Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+1 texte) (2020-07-31)

N
Nomoscope
31 juil. 2020 d22892f91eb46f43d7e783c3cd15a5a7a77542dc
Version précédente : 56e23a76
Résumé IA

Ce changement clarifie les obligations de l'administration en matière de traitement des demandes d'autorisation d'exercice pour les conseillers en génétique, en imposant au préfet d'accuser réception et de signaler explicitement les pièces manquantes dans le délai d'un mois. Ces modifications renforcent le droit des citoyens à une procédure administrative transparente et prévisible, évitant les silences administratifs sur des dossiers incomplets tout en maintenant le principe du rejet implicite après quatre mois de silence sur un dossier complet.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 2 fichiers +265 -265

Article LEGIARTI000035970742 L24873→24873
2487324873
2487424874La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
2487524875
24876**Article LEGIARTI000035970742**
24877
24878Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à [l'article R. 1132-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022024347&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 1132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497746&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 1132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970821&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1132-3 \(V\)").
24879
24880Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
24881
24882Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
24883
2488424876**Article LEGIARTI000035970821**
2488524877
2488624878Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179802 L24895→24887
2489524887
24896248885° Les informations à fournir dans les états statistiques.
2489724889
24890**Article LEGIARTI000042179802**
24891
24892Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à [l'article R. 1132-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022024347&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 1132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497746&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 1132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908520&dateTexte=&categorieLien=cid).
24893
24894Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
24895
24896Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
24897
2489824898## Sous-section 2 : Libre prestation de services
2489924899
2490024900**Article LEGIARTI000035970952**
Article LEGIARTI000028992216 L30→30
3030
31313° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral exerçant leur art, ainsi que pour les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine dont le siège est situé dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à leur délégation locale.
3232
33**Article LEGIARTI000028992216**
34
35I.-Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles [L. 4222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689072&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4232-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689123&dateTexte=&categorieLien=cid), s'il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ou s'il est constaté, dans les conditions prévues au III, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
36
37II.-En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil régional ou central compétent ordonne une expertise par une décision non susceptible de recours. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII de l'article [R. 4221-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028991881&dateTexte=&categorieLien=cid).
38
39S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil refuse l'inscription et précise les obligations de formation du pharmacien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le pharmacien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil.
40
41III.-En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil régional ou central compétent ordonne une expertise par une décision non susceptible de recours. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux III, IV, V et VIII de [l'article R. 4221-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4221-15 \(V\)").
42
43IV.-Le délai de trois mois mentionné à [l'article L. 4222-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4222-3 \(V\)")et à [l'article L. 4232-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-12 \(V\)") peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil régional ou central compétent lorsqu'une expertise a été ordonnée.
44
45V.-Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. La décision de refus est motivée.
46
4733**Article LEGIARTI000028992223**
4834
4935Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Article LEGIARTI000035971106 L84→70
8470
8571Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
8672
87**Article LEGIARTI000035971106**
88
89Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article [R. 4112-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912515&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du 3°.
90
91Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article [L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid), à laquelle sont joints :
92
931° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles [L. 4221-4 et L. 4221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689039&dateTexte=&categorieLien=cid);
94
952° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles [L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-14-2 \(V\)")ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article [L. 4002-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4002-3 \(V\)"), la copie de cette autorisation.
96
97Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
98
9973**Article LEGIARTI000041976462**
10074
10175I. - Le conseil régional ou central compétent prononce, à sa demande, l'omission temporaire du tableau de l'ordre du pharmacien qui cesse d'exercer cette profession et n'exerce aucune autre activité.
Article LEGIARTI000042179811 L132→106
132106
133107La procédure d'omission n'est pas applicable aux personnes morales inscrites à l'ordre.
134108
109**Article LEGIARTI000042179811**
110
111Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article [R. 4112-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042179830&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4112-1 \(V\)")à l'exception du 3°.
112
113Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article [L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid), à laquelle sont joints :
114
1151° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles [L. 4221-4 et L. 4221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689039&dateTexte=&categorieLien=cid);
116
1172° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles [L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article [L. 4002-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894760&dateTexte=&categorieLien=cid), la copie de cette autorisation.
118
119Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
120
121**Article LEGIARTI000042179846**
122
123I.-Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles [L. 4222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689072&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 4232-12, s'il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ou s'il est constaté, dans les conditions prévues au III, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
124
125II.-En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil régional ou central compétent ordonne une expertise par une décision non susceptible de recours. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII de l'article [R. 4221-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028991881&dateTexte=&categorieLien=cid).
126
127S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil refuse l'inscription et précise les obligations de formation du pharmacien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le pharmacien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil.
128
129III.-En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil régional ou central compétent ordonne une expertise par une décision non susceptible de recours. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux III, IV, V et VIII de [l'article R. 4221-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913524&dateTexte=&categorieLien=cid).
130
131IV.-Le délai de trois mois mentionné à [l'article L. 4222-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689071&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4232-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689123&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil régional ou central compétent lorsqu'une expertise a été ordonnée. Ce délai ne peut être prorogé pour les besoins de la vérification des titres exigés pour l'exercice de la profession.
132
133V.-Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. La décision de refus est motivée.
134
135135## Section 2 : Déclaration de prestation de services
136136
137137**Article LEGIARTI000020953804**
Article LEGIARTI000041963084 L396→396
396396
397397Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article [R. 4111-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940173&dateTexte=&categorieLien=cid), par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article [R. 6152-542 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 6152-635](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917964&dateTexte=&categorieLien=cid).
398398
399**Article LEGIARTI000041963084**
399**Article LEGIARTI000042179787**
400400
401Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [D. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913485&dateTexte=&categorieLien=cid), les autorisations d'exercice prévues aux articles [L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913522&dateTexte=&categorieLien=cid).
401Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [D. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913485&dateTexte=&categorieLien=cid), les autorisations d'exercice prévues aux articles [L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913522&dateTexte=&categorieLien=cid).
402402
403Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
403Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
404404
405405Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
406406
Article LEGIARTI000035970733 L2173→2173
21732173
21742174La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
21752175
2176**Article LEGIARTI000035970733**
2177
2178Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles [L. 4241-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689186&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4241-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970751&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4241-12 \(V\)").
2179
2180Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
2181
2182Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
2183
21842176**Article LEGIARTI000035970751**
21852177
21862178Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179778 L2195→2187
21952187
219621885° Les informations à fournir dans les états statistiques.
21972189
2190**Article LEGIARTI000042179778**
2191
2192Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles [L. 4241-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689186&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4241-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913773&dateTexte=&categorieLien=cid).
2193
2194Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
2195
2196Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
2197
21982198## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
21992199
22002200**Article LEGIARTI000035970936**
Article LEGIARTI000035948436 L4775→4775
47754775
47764776## Paragraphe 1 : Libre établissement
47774777
4778**Article LEGIARTI000035948436**
4779
4780Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article [R. 4251-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4251-6 \(V\)"), l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [L. 4251-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4251-5 \(V\)"), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4251-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4251-4 \(V\)").
4781
4782Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
4783
4784Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
4785
47864778**Article LEGIARTI000035948438**
47874779
47884780La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
Article LEGIARTI000042179769 L4801→4793
48014793
480247945° Les informations à fournir dans les états statistiques.
48034795
4796**Article LEGIARTI000042179769**
4797
4798Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article [R. 4251-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948448&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [L. 4251-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894409&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4251-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948440&dateTexte=&categorieLien=cid).
4799
4800Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
4801
4802Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
4803
48044804## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
48054805
48064806**Article LEGIARTI000035948444**
Article LEGIARTI000035970712 L5003→5003
50035003
50045004La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
50055005
5006**Article LEGIARTI000035970712**
5007
5008Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689364&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4322-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970809&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4322-16 \(V\)").
5009
5010Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
5011
5012Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
5013
50145006**Article LEGIARTI000035970809**
50155007
50165008Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179748 L5041→5033
50415033
50425034Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
50435035
5036**Article LEGIARTI000042179748**
5037
5038Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689364&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4322-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914037&dateTexte=&categorieLien=cid).
5039
5040Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
5041
5042Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
5043
50445044## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
50455045
50465046**Article LEGIARTI000020953493**
Article LEGIARTI000035970719 L6075→6075
60756075
60766076La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
60776077
6078**Article LEGIARTI000035970719**
6079
6080Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689307&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4321-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970813&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4321-29 \(V\)").
6081
6082Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
6083
6084Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
6085
60866078**Article LEGIARTI000035970813**
60876079
60886080Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179755 L6097→6089
60976089
609860905° Les informations à fournir dans les états statistiques.
60996091
6092**Article LEGIARTI000042179755**
6093
6094Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689307&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4321-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913977&dateTexte=&categorieLien=cid).
6095
6096Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
6097
6098Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
6099
61006100## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
61016101
61026102**Article LEGIARTI000020953470**
Article LEGIARTI000035970698 L7107→7107
71077107
71087108La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
71097109
7110**Article LEGIARTI000035970698**
7111
7112Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4332-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689420&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4332-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970755&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4332-11 \(V\)").
7113
7114Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
7115
7116Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
7117
71187110**Article LEGIARTI000035970755**
71197111
71207112Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179734 L7129→7121
71297121
713071225° Les informations à fournir dans les états statistiques.
71317123
7124**Article LEGIARTI000042179734**
7125
7126Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4332-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689420&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4332-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914160&dateTexte=&categorieLien=cid).
7127
7128Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
7129
7130Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
7131
71327132## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
71337133
71347134**Article LEGIARTI000035970926**
Article LEGIARTI000035970705 L7315→7315
73157315
73167316La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
73177317
7318**Article LEGIARTI000035970705**
7319
7320Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689413&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4331-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970805&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4331-11 \(V\)").
7321
7322Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
7323
7324Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
7325
73267318**Article LEGIARTI000035970805**
73277319
73287320Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179741 L7337→7329
73377329
733873305° Les informations à fournir dans les états statistiques.
73397331
7332**Article LEGIARTI000042179741**
7333
7334Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689413&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4331-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914142&dateTexte=&categorieLien=cid).
7335
7336Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
7337
7338Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
7339
73407340## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
73417341
73427342**Article LEGIARTI000022035588**
Article LEGIARTI000035971221 L7361→7361
73617361
73627362La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4331-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020942834&dateTexte=&categorieLien=cid)
73637363
7364**Article LEGIARTI000035971221**
7365
7366I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet de la région mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 4331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid) informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
7367
73681° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
7369
73702° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
7371
73723° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
7373
7374II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le préfet de région informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté ;
7375
7376III.-En l'absence de réponse du préfet de région dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter.
7377
73787364**Article LEGIARTI000035971225**
73797365
73807366La déclaration prévue à [l'article L. 4331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890743&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000042179872 L7383→7369
73837369
73847370Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
73857371
7372**Article LEGIARTI000042179872**
7373
7374I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet de la région mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 4331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid) informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
7375
73761° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
7377
73782° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles, qui peut seulement avoir pour objet d'éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin, met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
7379
73803° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
7381
7382II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le préfet de région informe le prestataire des raisons de ce retard en lui indiquant, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté ;
7383
7384III.-En l'absence de réponse du préfet de région dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter.
7385
73867386## Paragraphe 3 : Dispositions communes
73877387
73887388**Article LEGIARTI000022035593**
Article LEGIARTI000035970672 L7615→7615
76157615
76167616La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
76177617
7618**Article LEGIARTI000035970672**
7619
7620Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4342-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689449&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4342-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970763&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4342-12 \(V\)").
7621
7622Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
7623
7624Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
7625
76267618**Article LEGIARTI000035970763**
76277619
76287620Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179720 L7637→7629
76377629
763876305° Les informations à fournir dans les états statistiques.
76397631
7632**Article LEGIARTI000042179720**
7633
7634Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4342-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689449&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4342-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914195&dateTexte=&categorieLien=cid).
7635
7636Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
7637
7638Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
7639
76407640## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
76417641
76427642**Article LEGIARTI000035970906**
Article LEGIARTI000035970687 L7839→7839
78397839
78407840La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
78417841
7842**Article LEGIARTI000035970687**
7843
7844Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689437&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4341-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970759&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4341-15 \(V\)").
7845
7846Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
7847
7848Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
7849
78507842**Article LEGIARTI000035970759**
78517843
78527844Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179727 L7861→7853
78617853
786278545° Les informations à fournir dans les états statistiques.
78637855
7856**Article LEGIARTI000042179727**
7857
7858Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689437&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4341-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914175&dateTexte=&categorieLien=cid).
7859
7860Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
7861
7862Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
7863
78647864## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
78657865
78667866**Article LEGIARTI000035970917**
Article LEGIARTI000035970622 L7938→7938
79387938
79397939La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
79407940
7941**Article LEGIARTI000035970622**
7942
7943Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4392-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689577&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4392-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970785&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4392-4 \(V\)")
7944
7945Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
7946
7947Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception.
7948
79497941**Article LEGIARTI000035970785**
79507942
79517943Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179662 L7960→7952
79607952
796179535° Les informations à fournir dans les états statistiques.
79627954
7955**Article LEGIARTI000042179662**
7956
7957Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4392-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689577&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4392-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035143&dateTexte=&categorieLien=cid)
7958
7959Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
7960
7961Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception.
7962
79637963## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
79647964
79657965**Article LEGIARTI000035970845**
Article LEGIARTI000035970615 L8006→8006
80068006
80078007La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
80088008
8009**Article LEGIARTI000035970615**
8010
8011Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4393-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021501448&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4393-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970781&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4393-4 \(V\)").
8012
8013Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
8014
8015Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
8016
80178009**Article LEGIARTI000035970781**
80188010
80198011Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179655 L8028→8020
80288020
802980215° Les informations à fournir dans les états statistiques.
80308022
8023**Article LEGIARTI000042179655**
8024
8025Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4393-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021501448&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4393-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035169&dateTexte=&categorieLien=cid).
8026
8027Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
8028
8029Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
8030
80318031## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
80328032
80338033**Article LEGIARTI000035970835**
Article LEGIARTI000035970610 L8094→8094
80948094
80958095La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
80968096
8097**Article LEGIARTI000035970610**
8098
8099Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4393-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920861&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4393-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4393-16 \(V\)").
8100
8101Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
8102
8103Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
8104
81058097**Article LEGIARTI000035970778**
81068098
81078099Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179648 L8142→8134
81428134
81438135Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et ses deux membres suppléants mentionnés aux 3° à 5°.
81448136
8137**Article LEGIARTI000042179648**
8138
8139Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4393-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920861&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4393-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033522456&dateTexte=&categorieLien=cid).
8140
8141Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
8142
8143Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
8144
81458145## Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire
81468146
81478147**Article LEGIARTI000033522454**
Article LEGIARTI000035970629 L8184→8184
81848184
81858185La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
81868186
8187**Article LEGIARTI000035970629**
8188
8189Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4391-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689569&dateTexte=&categorieLien=cid)au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4391-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970789&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4391-4 \(V\)")
8190
8191Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
8192
8193Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
8194
81958187**Article LEGIARTI000035970789**
81968188
81978189Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179669 L8206→8198
82068198
820781995° Les informations à fournir dans les états statistiques.
82088200
8201**Article LEGIARTI000042179669**
8202
8203Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4391-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689569&dateTexte=&categorieLien=cid)au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4391-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022035117&dateTexte=&categorieLien=cid)
8204
8205Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
8206
8207Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
8208
82098209## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
82108210
82118211**Article LEGIARTI000035970855**
Article LEGIARTI000035970726 L9388→9388
93889388
93899389La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
93909390
9391**Article LEGIARTI000035970726**
9392
9393Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4311-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970817&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4311-37 \(V\)").
9394
9395Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
9396
9397Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
9398
93999391**Article LEGIARTI000035970817**
94009392
94019393Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179762 L9438→9430
94389430
94399431L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.
94409432
9433**Article LEGIARTI000042179762**
9434
9435Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4311-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913818&dateTexte=&categorieLien=cid).
9436
9437Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
9438
9439Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
9440
94419441## Paragraphe 2 : Libre prestation de services.
94429442
94439443**Article LEGIARTI000020953440**
Article LEGIARTI000035971179 L9466→9466
94669466
94679467La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4311-41-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020942618&dateTexte=&categorieLien=cid)
94689468
9469**Article LEGIARTI000035971179**
9470
9471I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
9472
94731° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
9474
94752° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
9476
94773° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
9478
9479II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
9480
9481III.-En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter.
9482
94839469**Article LEGIARTI000035971182**
94849470
94859471La déclaration prévue à [l'article L. 4311-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689249&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.
Article LEGIARTI000042179877 L9496→9482
94969482
94979483Dans le cas où plusieurs chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de plaintes à l'égard de l'infirmier prestataire de services, le président de la chambre disciplinaire nationale désigne la chambre disciplinaire de première instance qui statue sur les plaintes.
94989484
9485**Article LEGIARTI000042179877**
9486
9487I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
9488
94891° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
9490
94912° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles, qui peut seulement avoir pour objet d'éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin, met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
9492
94933° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
9494
9495II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard en lui indiquant, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
9496
9497III.-En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter.
9498
94999499## Paragraphe 3 : Dispositions communes
95009500
95019501**Article LEGIARTI000035948607**
Article LEGIARTI000035970657 L10364→10364
1036410364
1036510365La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
1036610366
10367**Article LEGIARTI000035970657**
10368
10369Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4352-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688921&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4352-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970797&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4352-9 \(V\)").
10370
10371Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
10372
10373Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
10374
1037510367**Article LEGIARTI000035970797**
1037610368
1037710369Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179706 L10386→10378
1038610378
10387103795° Les informations à fournir dans les états statistiques.
1038810380
10381**Article LEGIARTI000042179706**
10382
10383Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4352-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688921&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4352-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022034111&dateTexte=&categorieLien=cid).
10384
10385Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
10386
10387Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
10388
1038910389## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1039010390
1039110391**Article LEGIARTI000035970886**
Article LEGIARTI000035970664 L10810→10810
1081010810
1081110811La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
1081210812
10813**Article LEGIARTI000035970664**
10814
10815Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689465&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4351-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970801&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4351-24 \(V\)").
10816
10817Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
10818
10819Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
10820
1082110813**Article LEGIARTI000035970801**
1082210814
1082310815Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179713 L10832→10824
1083210824
10833108255° Les informations à fournir dans les états statistiques.
1083410826
10827**Article LEGIARTI000042179713**
10828
10829Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689465&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4351-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914245&dateTexte=&categorieLien=cid).
10830
10831Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
10832
10833Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
10834
1083510835## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1083610836
1083710837**Article LEGIARTI000035970896**
Article LEGIARTI000035970643 L10918→10918
1091810918
1091910919La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
1092010920
10921**Article LEGIARTI000035970643**
10922
10923Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4362-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689502&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4362-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970771&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4362-4 \(V\)").
10924
10925Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
10926
10927Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
10928
1092910921**Article LEGIARTI000035970771**
1093010922
1093110923Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179692 L10940→10932
1094010932
10941109335° Les informations à fournir dans les états statistiques.
1094210934
10935**Article LEGIARTI000042179692**
10936
10937Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4362-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689502&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4362-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914304&dateTexte=&categorieLien=cid).
10938
10939Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
10940
10941Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
10942
1094310943## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1094410944
1094510945**Article LEGIARTI000035970872**
Article LEGIARTI000035948840 L11372→11372
1137211372
11373113733° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
1137411374
11375**Article LEGIARTI000035948840**
11376
11377Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées prévue à l'article [R. 4364-11-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035949200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4364-11-4 \(V\)"), l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [L. 4364-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033895885&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4364-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4364-11-2 \(V\)").
11378
11379Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
11380
11381Le silence gardé par représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
11382
1138311375**Article LEGIARTI000035948863**
1138411376
1138511377La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, du demandeur, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000042179683 L11398→11390
1139811390
11399113915° Les informations à fournir dans les états statistiques.
1140011392
11393**Article LEGIARTI000042179683**
11394
11395Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées prévue à l'article [R. 4364-11-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035949200&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [L. 4364-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033895885&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4364-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035948910&dateTexte=&categorieLien=cid).
11396
11397Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
11398
11399Le silence gardé par représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
11400
1140111401## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1140211402
1140311403**Article LEGIARTI000023519538**
Article LEGIARTI000035970650 L11667→11667
1166711667
1166811668La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)").
1166911669
11670**Article LEGIARTI000035970650**
11671
11672Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689485&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4361-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970767&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4361-15 \(V\)").
11673
11674Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
11675
11676Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
11677
1167811670**Article LEGIARTI000035970767**
1167911671
1168011672Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179699 L11689→11681
1168911681
11690116825° Les informations à fournir dans les états statistiques.
1169111683
11684**Article LEGIARTI000042179699**
11685
11686Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689485&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4361-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914286&dateTexte=&categorieLien=cid).
11687
11688Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
11689
11690Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
11691
1169211692## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1169311693
1169411694**Article LEGIARTI000035970879**
Article LEGIARTI000035970636 L11829→11829
1182911829
1183011830La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles [R. 4311-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-35 \(V\)")et [R. 4311-36.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-36 \(V\)")
1183111831
11832**Article LEGIARTI000035970636**
11833
11834Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689542&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035970793&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4371-4 \(V\)").
11835
11836Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
11837
11838Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
11839
1184011832**Article LEGIARTI000035970793**
1184111833
1184211834Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000042179676 L11851→11843
1185111843
11852118445° Les informations à fournir dans les états statistiques.
1185311845
11846**Article LEGIARTI000042179676**
11847
11848Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689542&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020945793&dateTexte=&categorieLien=cid).
11849
11850Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
11851
11852Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
11853
1185411854## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1185511855
1185611856**Article LEGIARTI000035970865**
Article LEGIARTI000029000436 L18560→18560
1856018560
1856118561Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article [R. 4112-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912520&dateTexte=&categorieLien=cid).
1856218562
18563**Article LEGIARTI000029000436**
18563**Article LEGIARTI000035947957**
1856418564
18565I.-A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
18565Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
1856618566
18567Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants :
18568
185691° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ;
18570
185712° Il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ;
18572
185733° Il est constaté, dans les conditions fixées au III, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
18574
18575II.-En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l'article [R. 4124-3-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029000453&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4124-3-5 \(V\)")et il est transmis au conseil départemental.
18576
18577S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil départemental refuse l'inscription et précise les obligations de formation du praticien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil départemental.
18578
18579III.-En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VII et VIII de [l'article R. 4124-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912745&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4124-3 \(V\)")
18580
18581IV.-Le délai de trois mois mentionné à l'article [L. 4112-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil départemental lorsqu'une expertise a été ordonnée.
18567**Article LEGIARTI000035971066**
1858218568
18583Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.
18569Le tableau de l'ordre dans le département, comportant la liste distincte mentionnée à l'article [L. 4002-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894764&dateTexte=&categorieLien=cid), est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à l'agence régionale de santé pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département.
1858418570
18585V.-La décision de refus est motivée.
18571**Article LEGIARTI000038790799**
1858618572
18587**Article LEGIARTI000035947957**
18573Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au directeur général de l'agence régionale de santé.
1858818574
18589Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
18575La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
18576
18577Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article [L. 4112-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912523&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département.
18578
18579Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
1859018580
18591**Article LEGIARTI000035971051**
18581**Article LEGIARTI000042179830**
1859218582
1859318583Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
1859418584
Article LEGIARTI000035971066 L18616→18606
1861618606
18617186078° Un curriculum vitae.
1861818608
18619Le président du conseil départemental accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
18609Le président du conseil départemental accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
1862018610
18621**Article LEGIARTI000035971066**
18611**Article LEGIARTI000042179860**
1862218612
18623Le tableau de l'ordre dans le département, comportant la liste distincte mentionnée à l'article [L. 4002-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894764&dateTexte=&categorieLien=cid), est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à l'agence régionale de santé pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département.
18613I.-A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
1862418614
18625**Article LEGIARTI000038790799**
18615Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants :
1862618616
18627Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au directeur général de l'agence régionale de santé.
186171° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ;
1862818618
18629La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
186192° Il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ;
1863018620
18631Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article [L. 4112-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912523&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département.
186213° Il est constaté, dans les conditions fixées au III, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
1863218622
18633Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
18623II.-En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l'article [R. 4124-3-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912753&dateTexte=&categorieLien=cid)et il est transmis au conseil départemental.
18624
18625S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil départemental refuse l'inscription et précise les obligations de formation du praticien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil départemental.
18626
18627III.-En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VII et VIII de [l'article R. 4124-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912745&dateTexte=&categorieLien=cid)
18628
18629IV.-Le délai de trois mois mentionné à l'article [L. 4112-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil départemental lorsqu'une expertise a été ordonnée. Ce délai ne peut être prorogé pour les besoins de la vérification des titres exigés pour l'exercice de la profession.
18630
18631Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.
18632
18633V.-La décision de refus est motivée.
1863418634
1863518635## Section 2 : Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger.
1863618636
Article LEGIARTI000035971070 L18652→18652
1865218652
1865318653Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à [l'article R. 4112-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022024493&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
1865418654
18655**Article LEGIARTI000035971070**
18656
18657I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
18658
186591° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
18660
186612° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
18662
186633° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
18664
18665II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
18666
18667III. - En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter.
18668
1866918655**Article LEGIARTI000035971073**
1867018656
1867118657La déclaration prévue à [l'article L. 4112-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
Article LEGIARTI000042179880 L18688→18674
1868818674
1868918675La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4112-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940271&dateTexte=&categorieLien=cid).
1869018676
18677**Article LEGIARTI000042179880**
18678
18679I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
18680
186811° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
18682
186832° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles, qui peut seulement avoir pour objet d'éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin, met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
18684
186853° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
18686
18687II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard en lui indiquant, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
18688
18689III. - En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter.
18690
1869118691## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
1869218692
1869318693**Article LEGIARTI000006912546**
Article LEGIARTI000041962929 L19929→19929
1992919929
1993019930Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.
1993119931
19932**Article LEGIARTI000041962929**
19932**Article LEGIARTI000042179798**
1993319933
19934Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
19934Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article [R. 4111-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-15 \(V\)"), l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(VT\)")et aux articles [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-1-1 \(V\)"), [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-3-1 \(V\)")et [L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-5-1 \(V\)"), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1993519935
19936Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
19936Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
1993719937
19938Le silence gardé par l'autorité compétente pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
19938Le silence gardé par l'autorité compétente pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-3 \(V\)")et [L. 4151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-5 \(V\)") à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
1993919939
1994019940## Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen
1994119941