LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 (2020-07-26)

N
Nomoscope
26 juil. 2020 56e23a765f9934806d10352d151ccc4220986f80
Version précédente : b73f8b54
Résumé IA

Ces changements étendent et encadrent strictement la possibilité d'autoriser les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes étrangers à exercer en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à fin 2025. Les droits des citoyens sont renforcés par la création de commissions territoriales pour évaluer ces demandes, tandis que l'impact principal réside dans une gestion plus contrôlée des effectifs médicaux via un quota national fixé par le ministre, afin de pallier les déserts médicaux tout en garantissant un suivi rigoureux des professionnels autorisés.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +22 -6

Article LEGIARTI000022022649 L6499→6499
64996499
650065002° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à [l'article L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid) et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.
65016501
6502**Article LEGIARTI000022022649**
6503
6504Par dérogation aux dispositions de [l'article L. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid), le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser, par arrêté, un médecin de nationalité étrangère à exercer son activité dans la collectivité territoriale.
6505
6506Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4111-1, le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane peut autoriser, par arrêté, un médecin ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d'un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région.
6507
65086502**Article LEGIARTI000031930001**
65096503
65106504Les personnes autorisées à exercer temporairement la médecine en application de l'article [L. 4131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-4 \(V\)")peuvent solliciter une autorisation d'exercice dans une spécialité au plus tôt à la fin de la première année d'exercice et au plus tard dans l'année suivant la dernière période d'autorisation temporaire d'exercice accordée. Elles sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification de connaissances prévues à l'article [L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(V\)"). Le ministre chargé de la santé statue sur cette demande après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret.
Article LEGIARTI000038887948 L6589→6583
65896583
65906584La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.
65916585
6586**Article LEGIARTI000038887948**
6587
6588Par dérogation à l'article [L. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid) et jusqu'au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111-1 ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice, constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité.
6589
6590Une commission territoriale d'autorisation d'exercice est constituée :
6591
65921° Pour la Guyane et la Martinique ;
6593
65942° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.
6595
6596Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, profession et, le cas échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6597
6598Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :
6599
6600a) Les modalités d'établissement de l'arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
6601
6602b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ;
6603
6604c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;
6605
6606d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d'exercice dérogatoires.
6607
65926608## Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
65936609
65946610**Article LEGIARTI000006688891**