Version du 2013-09-23

N
Nomoscope
23 sept. 2013 f4e4ba2bef294c1bba7ebbda3343a94a54bd9734
Version précédente : 789e0419
Résumé IA

Ces changements renforcent le rôle consultatif de la commission médicale d'établissement en élargissant son champ d'intervention aux orientations stratégiques, à la gestion des ressources humaines et aux projets de coopération, tout en clarifiant les règles d'incompatibilité pour les présidents de commission. Les droits des professionnels de santé sont ainsi consolidés par une participation accrue aux décisions majeures de l'établissement, garantissant une meilleure prise en compte de leurs avis sur l'organisation des soins et la formation. Pour les citoyens, cela se traduit par une gouvernance hospitalière plus transparente et une meilleure assurance de la qualité et de la sécurité des soins grâce à une expertise médicale intégrée aux processus de décision.

Informations

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Article LEGIARTI000022159589 L10758→10758
1075810758
1075910759## Sous-section 1 : Attributions générales
1076010760
10761**Article LEGIARTI000022159589**
10761**Article LEGIARTI000027981880**
1076210762
10763La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :
10764
107651° Le projet médical de l'établissement ;
10766
107672° Le projet d'établissement ;
10768
107693° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
10770
107714° Le règlement intérieur de l'établissement ;
10772
107735° Les programmes d'investissement concernant les équipements médicaux ;
10774
107756° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10776
107777° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;
10778
107798° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
10780
107819° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social.
10763I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :
10764
107651° Les projets de délibération mentionnés à l'article [L. 6143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid);
10766
107672° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
10768
107693° Le plan de redressement mentionné à l'article [L. 6143-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid);
10770
107714° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article [L. 6143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10772
107735° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
10774
107756° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
10776
10777II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
10778
107791° Le projet médical de l'établissement ;
10780
107812° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;
10782
107833° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;
10784
107854° La politique de formation des étudiants et internes ;
10786
107875° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
10788
107896° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
10790
107917° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
10792
107938° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
10794
107959° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;
10796
1079710° Le règlement intérieur de l'établissement ;
10798
1079911° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.
1078210800
10783**Article LEGIARTI000026736495**
10801**Article LEGIARTI000027981886**
1078410802
1078510803La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
1078610804
107871° Le budget initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
10788
107892° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ;
10790
107913° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
108051° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
1079210806
107934° Les contrats de pôles ;
108072° Les contrats de pôles ;
1079410808
107955° Le bilan annuel des tableaux de service ;
108093° Le bilan annuel des tableaux de service ;
1079610810
107976° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
108114° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
1079810812
107997° L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement souhaite leur ouvrir ;
10800
108018° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
10802
108039° L'organisation interne de l'établissement ;
10804
1080510° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
108135° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
1080610814
1080710815## Sous-section 2 : Attributions dans le domaine de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins
1080810816
Article LEGIARTI000022159522 L11366→11374
1136611374
1136711375Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze jours par les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du centre hospitalier universitaire, qui en assure la transmission au président du conseil d'administration.
1136811376
11369**Article LEGIARTI000022159522**
11377**Article LEGIARTI000027981937**
1137011378
1137111379Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement prennent fin sur présentation de sa démission au président du directoire ou au terme du mandat de la commission médicale d'établissement qui l'a élu.
1137211380
1137311381En cas d'empêchement, d'absence prolongée ou de démission du président de la commission médicale d'établissement, ses fonctions au sein de la commission médicale d'établissement sont assumées par le vice-président de cette commission jusqu'à la désignation d'un nouveau président.
1137411382
11375Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l'effectif médical de l'établissement le justifie.
11383Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l'effectif médical de l'établissement le justifie. Par dérogation au sixième alinéa de l'article [R. 6144-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917615&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un chef de pôle est élu président de la commission et qu'il perd en cours de mandat la qualité de chef de pôle, il continue d'exercer son mandat de président.
1137611384
11377**Article LEGIARTI000024190583**
11385**Article LEGIARTI000027981940**
1137811386
1137911387La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. Toutefois, lorsque les praticiens titulaires ne forment pas la majorité des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, le règlement intérieur peut prévoir que le président et le vice-président sont élus parmi l'ensemble des membres de la commission.
1138011388
11381Pour les centres hospitaliers universitaires, la commission élit, en son sein, son président parmi les personnels enseignants et hospitaliers et son vice-président parmi les praticiens titulaires.
11389Pour les centres hospitaliers universitaires, la commission élit, en son sein, son président parmi les personnels enseignants et hospitaliers et son vice-président parmi les praticiens titulaires. Toutefois, en cas d'absence de candidat parmi les personnels enseignants et universitaires, le président peut être élu parmi les praticiens titulaires de l'établissement.
1138211390
1138311391Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
1138411392
Article LEGIARTI000026736406 L11410→11418
1141011418
1141111419Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées.
1141211420
11413**Article LEGIARTI000026736406**
11414
11415Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
11416
114171° Les projets de délibération mentionnés à [l'article L. 6143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid)et sur le plan de redressement présenté par le président du directoire à l'agence régionale de santé, ainsi que sur l'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de [l'article L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid);
11421**Article LEGIARTI000027980987**
1141811422
114192° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
11420
114213° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
11422
114234° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
11424
114255° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
11426
114276° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
11428
114297° Le règlement intérieur de l'établissement.
11430
11431Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à [l'article L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que du budget prévu à [l'article L. 6145-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid)et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
11423I.-Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes :
11424
114251° Les projets de délibération mentionnés à l'article [L. 6143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid);
11426
114272° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
11428
114293° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
11430
114314° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article [L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid);
11432
114335° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
11434
114356° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
11436
11437II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :
11438
114391° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
11440
114412° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
11442
114433° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
11444
114454° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
11446
114475° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
11448
114496° Le règlement intérieur de l'établissement.
11450
11451Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article [L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid) et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
1143211452
1143311453## Sous-section 2 : Composition.
1143411454
Article LEGIARTI000022067623 L12214→12234
1221412234
12215122353° Les établissements publics de santé à ressort communal, intercommunal et départemental sont créés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de la commune où est situé le siège de l'établissement.
1221612236
12217**Article LEGIARTI000022067623**
12218
12219En vue de composer le conseil de surveillance du futur établissement devant résulter d'une transformation prévue à l'article R. 6141-11, le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'[article 26 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000633718&idArticle=LEGIARTI000006726405&dateTexte=&categorieLien=cid)portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et [3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&categorieLien=cid)modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques.
12220
12221Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.
12222
12223Pour la constitution du comité technique d'établissement :
12224
122251° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;
12226
122272° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.
12228
12229La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil de surveillance. Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° de [l'article R. 6143-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6143-12 \(V\)"). Le mandat des membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.
12230
1223112237**Article LEGIARTI000022067627**
1223212238
1223312239Les établissements publics de santé peuvent être supprimés lorsque l'autorisation prévue à l'[article L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)est retirée ou n'est pas renouvelée.
Article LEGIARTI000022067630 L12238→12244
1223812244
1223912245Le directeur général de l'agence régionale de santé prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
1224012246
12241**Article LEGIARTI000022067630**
12247**Article LEGIARTI000027981943**
12248
12249La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, prévue à [l'article L. 6141-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690916&dateTexte=&categorieLien=cid), est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil de surveillance du ou des établissements concernés et de la commune où est situé le siège de l'établissement. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé à ressort national, interrégional ou régional.
1224212250
12243La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, prévue à [l'article L. 6141-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-7-1 \(V\)"), est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil de surveillance du ou des établissements concernés et de la commune où est situé le siège de l'établissement. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé à ressort national, interrégional ou régional.
12251La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de [l'article L. 6145-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691038&dateTexte=&categorieLien=cid), les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
1224412252
12245La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de [l'article L. 6145-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6145-10 \(V\)"), les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
12253Les personnels sont transférés dans le nouvel établissement, qui en devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
1224612254
12247Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont le nouvel établissement devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
12255Lorsqu'un établissement public de santé est créé en application du deuxième alinéa de l'article [L. 6141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690907&dateTexte=&categorieLien=cid), son premier règlement intérieur est arrêté par le directeur pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois dans l'attente de la constitution du directoire et du conseil de surveillance.
12256
12257**Article LEGIARTI000027981948**
12258
12259I.-Le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques en vue de composer le conseil de surveillance du futur établissement devant résulter de la transformation.
12260
12261Sont électeurs ou éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances mentionnées ci-dessus du futur établissement l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.
12262
12263II.-Pour la constitution du comité technique d'établissement :
12264
122651° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;
12266
122672° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.
12268
12269Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel au conseil de surveillance prévus aux articles [R. 6143-2 et R. 6143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917517&dateTexte=&categorieLien=cid).
12270
12271III.-Pour la constitution de la commission médicale d'établissement et de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques du futur établissement, les règlements intérieurs des établissements concernés par la transformation déterminent en des termes identiques la composition de ces instances.
12272
12273La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil de surveillance dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 6143-4. Les représentants ainsi désignés le sont dans l'attente de la constitution du directoire et du conseil de surveillance pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
12274
12275IV.-Le mandat des membres des instances mentionnées ci-dessus ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.
1224812276
1224912277## Sous-section 1 : Centres hospitaliers régionaux
1225012278
Article LEGIARTI000022782408 L16056→16084
1605616084
1605716085La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés contribue aux travaux de l'observatoire régional ou interrégional mentionné à l'[article D. 162-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735374&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
1605816086
16059**Article LEGIARTI000022782408**
16087**Article LEGIARTI000023099765**
16088
16089Une présentation synthétique du programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement de santé est remise à chaque patient avec le livret d'accueil.
16090
16091**Article LEGIARTI000027981963**
1606016092
1606116093I. ― La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés élabore :
1606216094
160631° Un programme d'actions, assorti d'indicateurs de suivi, en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. Ce programme contribue au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend, le cas échéant, les actions nécessaires pour mettre en œuvre les engagements fixés dans le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'[article L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
160951° Un programme d'actions, assorti d'indicateurs de suivi, en matière de bon usage des médicaments notamment des antibiotiques et des dispositifs médicaux stériles. Ce programme contribue au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend, le cas échéant, les actions nécessaires pour mettre en œuvre les engagements fixés dans le contrat de bon usage des médicaments notamment des antibiotiques et des produits et prestations mentionné à l'[article L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
1606416096
16065160972° Un bilan des actions d'amélioration en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles ;
1606616098
16067160993° La liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement ;
1606816100
160694° Des préconisations en matière de prescription des dispositifs médicaux stériles et des médicaments.
161014° Des préconisations en matière de prescription des dispositifs médicaux stériles et des médicaments notamment les antibiotiques.
1607016102
1607116103II. ― Le programme mentionné au 1° du I et le bilan des actions mentionnées au 2° du I sont intégrés au programme d'actions d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins mentionné aux [articles L. 6144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691155&dateTexte=&categorieLien=cid).
1607216104
16073**Article LEGIARTI000023099765**
16074
16075Une présentation synthétique du programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement de santé est remise à chaque patient avec le livret d'accueil.
16105III. - En vue d'assurer la mise en œuvre du programme mentionné au 1° du I et des préconisations mentionnées au 4° du I, le représentant légal de l'établissement de santé désigne, en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, un référent en antibiothérapie. Ce référent assiste la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement dans la proposition des actions de bon usage des antibiotiques et l'élaboration des indicateurs de suivi de mise en œuvre de ces mesures ; il organise le conseil thérapeutique et diagnostique dans l'établissement. Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une action de coopération.
1607616106
1607716107## Sous-section 4 : Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, Assistance publique-hôpitaux de Marseille
1607816108
Article LEGIARTI000022875682 L16738→16768
1673816768
1673916769## 2. Formation continue.
1674016770
16741**Article LEGIARTI000022875682**
16771**Article LEGIARTI000027981899**
1674216772
16743Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 6° de l'article [R. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917609&dateTexte=&categorieLien=cid).
16773Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article [R. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917609&dateTexte=&categorieLien=cid).
1674416774
1674516775## 3. Congés.
1674616776
Article LEGIARTI000022889556 L17955→17985
1795517985
1795617986## 2. Formation continue.
1795717987
17958**Article LEGIARTI000022889556**
17988**Article LEGIARTI000027981889**
1795917989
17960Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 6° de l'article [R. 6144-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917609&dateTexte=&categorieLien=cid)
17990Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article [R. 6144-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917609&dateTexte=&categorieLien=cid)
1796117991
1796217992## 3. Congés.
1796317993
Article LEGIARTI000022889832 L18772→18802
1877218802
1877318803## Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires
1877418804
18775**Article LEGIARTI000022889832**
18805**Article LEGIARTI000027988133**
1877618806
1877718807La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
1877818808
187791° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;
188091° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;
18810
188112° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;
18812
188133° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;
18814
188154° Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé ;
18816
188175° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens prévues à l'article [R. 6152-807-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026866125&dateTexte=&categorieLien=cid);
18818
188196° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l'article [R. 6152-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918186&dateTexte=&categorieLien=cid);
18820
188217° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :
18822
18823a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;
18824
18825b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;
18826
18827c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des personnels médicaux ;
18828
188298° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid).
1878018830
187812° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part complémentaire variable de rémunération ;
18831La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l'[article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696032&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
1878218832
187833° Le suivi budgétaire des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;
18833**Article LEGIARTI000027988139**
1878418834
187854° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6152-1 \(V\)").
18835La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés de la manière suivante :
1878618836
18787La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
188371° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de leur représentativité ;
1878818838
18789Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens au Centre national de gestion.
188392° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au plan national ;
1879018840
18791**Article LEGIARTI000022889835**
188413° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ;
1879218842
18793La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend au maximum seize membres désignés en nombre égal parmi :
188434° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
1879418844
187951° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de deux membres par organisation ;
188455° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
1879618846
187972° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants des services territoriaux de l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés par le directeur général d'agence régionale de santé.
188476° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur général.
1879818848
18799La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
18849La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
1880018850
1880118851Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1880218852