Version du 2013-09-21

N
Nomoscope
21 sept. 2013 789e04199e6c03a3d7c63086f33fa70784226d36
Version précédente : 653b4a40
Résumé IA

Ces changements créent un cadre réglementaire strict pour l'autorisation des centres de formation et l'agrément de leurs directeurs en pharmacie hospitalière, en fixant des critères précis de qualité pédagogique, de ressources et de moralité. Pour les citoyens, cela garantit que les futurs préparateurs en pharmacie hospitalière suivent une formation de haut niveau dispensée par des encadrants qualifiés, renforçant ainsi la sécurité des soins. L'introduction du principe du silence vaut accord pour l'agrément des directeurs accélère également les procédures administratives, facilitant l'accès à ces formations.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +46 -0

Article LEGIARTI000027975896 L1674→1674
16741674
16751675Les dispositions des [articles R. 4382-1 à R. 4382-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025101980&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux préparateurs en pharmacie et aux préparateurs en pharmacie hospitalière.
16761676
1677## Chapitre IV : Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur
1678
1679**Article LEGIARTI000027975896**
1680
1681L'autorisation mentionnée à l'article [L. 4244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024025446&dateTexte=&categorieLien=cid) est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, aux centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dont le projet répond aux conditions suivantes :
1682
16831° Qualification du directeur du centre de formation ;
1684
16852° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée ;
1686
16873° Existence d'un projet pédagogique établi conformément aux prescriptions relatives aux conditions d'accès à la formation concernée, au contenu du programme d'enseignement, aux modalités de l'enseignement et de l'évaluation des connaissances des étudiants ou élèves au cours de la scolarité ;
1688
16894° Organisation assurant une bonne articulation entre les enseignements théoriques et les stages pratiques ;
1690
16915° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants ou d'élèves accueillis ;
1692
16936° Adaptation de la capacité totale d'accueil envisagée pour le centre aux besoins de formation appréciés par la région.
1694
1695Le dossier de demande d'autorisation est établi par le représentant légal du centre de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation du centre, avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé.
1696
1697Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'autorisation et précise les conditions prévues au présent article.
1698
1699**Article LEGIARTI000027975898**
1700
1701L'autorisation prévue à l'article [L. 4244-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024025446&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article [D. 4244-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027975896&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont plus remplies et en cas d'incapacité ou de faute grave des dirigeants du centre de formation.
1702
1703**Article LEGIARTI000027975900**
1704
1705Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article [L. 4244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024025446&dateTexte=&categorieLien=cid), les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière doivent remplir des conditions de titres et de diplômes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
1706
1707L'agrément des directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière est délivré dans le respect des dispositions statutaires régissant les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et des dispositions légales et réglementaires s'appliquant aux agents publics.
1708
1709**Article LEGIARTI000027975902**
1710
1711La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal du centre de formation avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé.
1712
1713L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article [D. 4244-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027975900&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont plus remplies.
1714
1715**Article LEGIARTI000027976309**
1716
1717La demande d'agrément du directeur est adressée au président du conseil régional par le représentant légal du centre de formation avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
1718
1719Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d'agrément vaut agrément.
1720
1721L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-3 ne sont plus remplies.
1722
16771723## Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
16781724
16791725**Article LEGIARTI000020953409**