Version du 2010-07-12

N
Nomoscope
12 juil. 2010 f427dbff7119a5ec2c81d10904578e6ed188c617
Version précédente : cbeb5bb2
Résumé IA

Ce changement renforce la centralisation du pilotage des agences régionales de santé en dotant le Conseil national de pilotage de pouvoirs étendus pour fixer les orientations, approuver les contrats d'objectifs et superviser la répartition des financements. Les droits des citoyens sont indirectement impactés par une meilleure cohérence nationale des politiques de santé et une réduction des inégalités territoriales, bien que l'autonomie décisionnelle locale des agences soit désormais plus encadrée par des directives ministérielles. L'impact principal pour les usagers réside dans une coordination accrue des soins et des ressources, visant à garantir une offre de soins plus uniforme sur l'ensemble du territoire.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000022468982 L11852→11852
1185211852
1185311853A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise au régime financier et comptable défini par le [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid)modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 1er à 62 et 151 à 189 du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique et au contrôle financier prévu par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
1185411854
11855## Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé
11856
11857**Article LEGIARTI000022468982**
11858
11859Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé définit les modalités de son fonctionnement et arrête le programme de ses travaux.
11860
11861Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut se réunir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective de ses membres à une délibération collégiale.
11862
11863Les travaux du conseil national de pilotage sont préparés par un comité permanent, présidé par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant, réunissant l'ensemble des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants. En tant que de besoin, un ou plusieurs directeurs généraux d'agence régionale de santé peuvent y participer.
11864
11865Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit périodiquement, pour le compte du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, l'ensemble des directeurs généraux des agences régionales de santé. Il associe à ces réunions les membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants.
11866
11867**Article LEGIARTI000022468984**
11868
11869Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé de la santé, en cas de menace sanitaire grave, au titre des mesures mentionnées à [l'article L. 3131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687867&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, adresse des instructions aux agences régionales de santé.
11870
11871Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est tenu informé des instructions données dans ce cadre à ces dernières.
11872
11873**Article LEGIARTI000022468987**
11874
11875Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé conduit l'animation du réseau des agences. Il contribue au suivi et à la comparaison des indicateurs de performance des agences régionales de santé, à la diffusion de bonnes pratiques et à la mutualisation de certaines fonctions, ainsi qu'à l'élaboration d'outils méthodologiques, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, des opérations budgétaires et comptables, des autres fonctions support, et en ce qui concerne le schéma directeur du système d'information des agences.
11876
11877**Article LEGIARTI000022468989**
11878
11879Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé examine le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à [l'article L. 1433-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1433-2 \(V\)") avant sa signature avec chaque agence, ainsi que, le cas échéant, ses avenants. Il en suit l'exécution et évalue le résultat de l'action des agences.
11880
11881Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé approuve les objectifs assignés à chaque agence régionale de santé dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
11882
11883Les directeurs généraux des agences régionales de santé présentent, chaque année, au conseil national de pilotage des agences régionales de santé, s'il le souhaite, un bilan de leurs réalisations et leurs priorités d'action pour l'année à venir.
11884
11885**Article LEGIARTI000022468991**
11886
11887Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé adresse aux agences régionales de santé des directives qui donnent des indications sur l'application des orientations générales de la politique nationale de santé dans le ressort territorial de chaque agence.
11888
11889**Article LEGIARTI000022468993**
11890
11891Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé formule des recommandations afin que la répartition entre les agences des financements qui leur sont attribués soit cohérente avec les politiques qu'elles ont à mettre en œuvre, notamment avec l'objectif de réduction des inégalités de santé. Ces recommandations portent, en particulier, sur les critères utilisés.
11892
11893**Article LEGIARTI000022468995**
11894
11895Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé formule des orientations générales sur les politiques et les mesures mises en œuvre par les agences régionales de santé. Il veille à la cohérence des objectifs, du contenu et de l'application des politiques conduites par les agences régionales de santé dans les domaines de la santé publique, de l'organisation de l'offre de soins, de la prise en charge médico-sociale et de la gestion du risque.
11896
11897**Article LEGIARTI000022468997**
11898
11899Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont membres.
11900
11901Le Conseil national de pilotage comprend en outre :
11902
119031° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le secrétaire général adjoint ;
11904
119052° Le directeur de la sécurité sociale ;
11906
119073° Le directeur général de la santé et son adjoint ;
11908
119094° Le directeur général de l'offre de soins ;
11910
119115° Le directeur général de la cohésion sociale ;
11912
119136° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
11914
119157° Le directeur des affaires financières, juridiques et des services ;
11916
119178° Le directeur des ressources humaines ;
11918
119199° Le directeur du budget ;
11920
1192110° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
11922
1192311° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
11924
1192512° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
11926
1192713° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
11928
1192914° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
11930
11931En cas d'empêchement, les ministres mentionnés à cet article désignent leur représentant.
11932
11933Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le conseil national de pilotage en l'absence des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
11934
11935A l'initiative de l'un des ministres ou sur proposition d'un membre du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et avec l'accord du conseil national, toute personne peut être entendue par ce dernier.
11936
1185511937## Section 1 : Projet régional de santé
1185611938
1185711939**Article LEGIARTI000022238178**
Article LEGIARTI000022059512 L19232→19232
1923219232
1923319233Pour les actes dont la codification issue de la liste établie en application de [l'article L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale comprend la codification d'un acte principal et celle d'un geste complémentaire ou d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux par les dispositions du présent article en fonction de la nature de l'acte et de la catégorie de l'établissement.
1923419234
19235**Article LEGIARTI000022059512**
19235**Article LEGIARTI000022474338**
1923619236
19237Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur général de l'agence régionale de santé. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition.
19237Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé accompagné de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d'établissement. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur général de l'agence régionale de santé. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition.
1923819238
1923919239Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
1924019240
Article LEGIARTI000006918913 L19246→19246
1924619246
1924719247La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article [L. 6154-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691140&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut excéder deux ans.
1924819248
19249**Article LEGIARTI000006918913**
19250
19251A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de comités consultatifs médicaux. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
19252
19253L'article R. 6154-12 est applicable à la constitution des commissions locales de l'activité libérale sous réserve des dispositions suivantes :
19254
192551° Un des membres mentionnés au 5° est désigné par le comité consultatif médical compétent, l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège du comité consultatif médical ;
19256
192572° Un des membres mentionnés au 2° est, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, désigné par la commission de surveillance, l'autre est désigné par le conseil d'administration.
19258
1925919249**Article LEGIARTI000006918914**
1926019250
1926119251Le mandat des membres de la commission de l'activité libérale d'établissement est de trois ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Article LEGIARTI000022059731 L19268→19258
1926819258
1926919259La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1927019260
19271**Article LEGIARTI000022059731**
19272
19273Lorsque, par application de [l'article L. 6154-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-6 \(V\)"), la commission est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
19274
19275Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
19276
19277Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
19278
19279La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
19280
19281Les avis et propositions de la commission sont motivés.
19282
19283Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
19284
19285**Article LEGIARTI000022059733**
19286
19287Les membres de la commission de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
19288
19289La commission comprend :
19290
192911° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;
19292
192932° Deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non médecins ;
19294
192953° Un représentant de l'agence régionale de santé désigné par son directeur général ;
19296
192974° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur ;
19298
192995° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
19300
193016° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement ;
19302
193037° Un représentant des usagers du système de santé désigné par le directeur de l'établissement parmi les usagers membres du conseil de surveillance.
19304
19305
19306La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
19307
1930819261**Article LEGIARTI000022059735**
1930919262
1931019263La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
Article LEGIARTI000022474340 L19317→19270
1931719270
1931819271Le rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil de surveillance, au directeur de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de santé.
1931919272
19320## Sous-section 2 : Commission nationale de l'activité libérale.
19273**Article LEGIARTI000022474340**
1932119274
19322**Article LEGIARTI000006918915**
19275Les membres de la commission de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
1932319276
19324Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article [R. 6154-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6154-17 \(V\)") font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
19277La commission comprend :
1932519278
19326Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
192791° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;
1932719280
19328**Article LEGIARTI000006918916**
192812° Deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non médecins ;
1932919282
19330La Commission nationale de l'activité libérale donne un avis au ministre chargé de la santé sur les recours hiérarchiques mentionnés à l'article [R. 6154-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6154-18 \(V\)").
192833° Un représentant de l'agence régionale de santé désigné par son directeur général ;
1933119284
19332La commission est saisie par le ministre.
192854° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur ;
19286
192875° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
19288
192896° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement ;
19290
192917° Un représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'[article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid).
19292
19293La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
19294
19295**Article LEGIARTI000022474343**
19296
19297A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de commissions médicales d'établissement locales. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
19298
19299Pour l'application des dispositions de l'article [R. 6154-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6154-12 \(V\)"), l'un des membres mentionnés au 5° est désigné par la commission médicale d'établissement locale compétente et l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège de la commission médicale d'établissement locale.
1933319300
19334**Article LEGIARTI000006918917**
19301**Article LEGIARTI000022474348**
1933519302
19336Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
19303Lorsque, par application de [l'article L. 6154-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691140&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
1933719304
19338La commission comprend :
19305Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
1933919306
193401° Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
19307Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, la commission médicale d'établissement locale lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
1934119308
193422° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter ;
19309La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1934319310
193443° Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ou leurs suppléants ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
19311Les avis et propositions de la commission sont motivés.
1934519312
193464° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
19313Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
1934719314
193485° Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire dont deux choisis parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
19315## Sous-section 2 : Commission nationale de l'activité libérale.
1934919316
193506° Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs suppléants nommés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et l'autre parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
19317**Article LEGIARTI000006918915**
19318
19319Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article [R. 6154-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6154-17 \(V\)") font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
1935119320
193527° Deux administrateurs non médecins ou leurs suppléants dont un administrateur de centre hospitalier universitaire et un administrateur d'un établissement public de santé non universitaire nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France.
19321Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
19322
19323**Article LEGIARTI000006918916**
19324
19325La Commission nationale de l'activité libérale donne un avis au ministre chargé de la santé sur les recours hiérarchiques mentionnés à l'article [R. 6154-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918915&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6154-18 \(V\)").
19326
19327La commission est saisie par le ministre.
1935319328
1935419329**Article LEGIARTI000006918919**
1935519330
Article LEGIARTI000022474351 L19375→19350
1937519350
1937619351Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.
1937719352
19353**Article LEGIARTI000022474351**
19354
19355Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
19356
19357La commission comprend :
19358
193591° Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
19360
193612° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter ;
19362
193633° Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ou leurs suppléants ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
19364
193654° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
19366
193675° Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire dont deux choisis parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
19368
193696° Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs suppléants nommés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et l'autre parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
19370
193717° Deux membres de conseils de surveillance non médecins, ou leurs suppléants, dont l'un est membre du conseil de surveillance d'un centre hospitalier universitaire et l'autre du conseil de surveillance d'un établissement public de santé non universitaire, nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;
19372
193738° Un représentant des usagers du système de santé ou son suppléant choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'[article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid).
19374
1937819375## Section 3 : Protection sociale des praticiens.
1937919376
1938019377**Article LEGIARTI000006918922**
Article LEGIARTI000022059509 L19425→19422
1942519422
1942619423Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
1942719424
19428**Article LEGIARTI000022059509**
19425**Article LEGIARTI000022474335**
1942919426
19430Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil de surveillance et la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois instances rendent un avis motivé portant sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat.
19427Les candidatures et la nature des missions susceptibles d'être confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement. Celui-ci, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat à l'appui de sa demande.
1943119428
19432Les consultants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.
19429Le directeur du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de l'intéressé au directeur général de l'agence régionale de santé accompagnée de son avis et de l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Les consultants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.
1943319430
1943419431Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la [loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693693&categorieLien=cid) relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
1943519432