Version du 2014-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2014 f42588fc29f205955b9401618280283a0d755241
Version précédente : 6a6c998c
Résumé IA

Ces changements réorganisent le cadre législatif spécifique à Mayotte en unifiant les chapitres et en modernisant les références administratives, notamment en remplaçant le directeur des affaires sanitaires et sociales par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien pour les autorisations d'officines. Les droits des citoyens sont impactés par le maintien des règles de tarification des médicaments et de la gestion des licences pharmaceutiques, tout en renforçant l'organisation des services de santé en milieu pénitentiaire et l'étendue des compétences de l'inspection de la pharmacie de la région Réunion sur le territoire mahorais.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 7 fichiers +145 -147

Article LEGIARTI000006690607 L4592→4592
45924592
45934593" Art. L. 5414-1.-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
45944594
4595## Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
4596
4597**Article LEGIARTI000006690607**
4598
4599L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
4600
4601" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
4602
4603**Article LEGIARTI000006690613**
4604
4605L'article L. 5125-11, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
4606
4607" Art. L. 5125-11. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés.
4608
4609Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le secteur sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine le territoire des secteurs sanitaires.
4610
4611Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. "
4595## Chapitre unique.
46124596
46134597**Article LEGIARTI000006690615**
46144598
Article LEGIARTI000006690620 L4620→4604
46204604
46214605Pour son application à Mayotte, les mots " et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code " sont supprimés à l'article L. 5125-23.
46224606
4623**Article LEGIARTI000006690620**
4624
4625Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :
4626
4627" Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "
4628
46294607**Article LEGIARTI000006690622**
46304608
46314609Les dispositions des lois n° 72-652 du 11 juillet 1973 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants et n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont applicables à Mayotte en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie d'officine.
46324610
4633**Article LEGIARTI000006690625**
4634
4635Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie, les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région " Réunion " sont étendues à Mayotte.
4636
46374611**Article LEGIARTI000006690628**
46384612
46394613A l'article L. 5134-1, les mots : "mentionnés à l'article L. 2311-4" ne s'appliquent pas à Mayotte.
Article LEGIARTI000017842164 L4652→4626
46524626
46534627L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-5. "
46544628
4655**Article LEGIARTI000017842164**
4629**Article LEGIARTI000028384608**
4630
4631Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article [L. 5126-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-9 \(V\)") est ainsi rédigé :
4632
4633" Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "
4634
4635**Article LEGIARTI000028384614**
46564636
46574637L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
46584638
4659" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires sanitaires et sociales. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.
4639" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.
46604640
46614641Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au représentant de l'Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat constate cette cessation définitive d'activité par arrêté."
46624642
4663**Article LEGIARTI000017842185**
4643**Article LEGIARTI000028384624**
46644644
4665Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles [L. 5511-2 à L. 5511-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690603&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5511-2 \(V\)"), les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
4645Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie, les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région " Réunion " sont étendues à Mayotte.
46664646
46671° Le titre Ier ;
4647**Article LEGIARTI000028384646**
46684648
46692° Le titre II, à l'exception des articles [L. 5123-2 à L. 5123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5123-2 \(V\)"), [L. 5124-7 à L. 5124-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-7 \(V\)"), [L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-13 à L. 5125-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-4 \(V\)"), du 1° de l'article [L. 5125-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-32 \(V\)"), de l'article [L. 5126-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-2 \(V\)");
4649L'article L. 5125-11, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
46704650
46713° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article [L. 5134-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5134-3 \(V\)") ;
4651" Art. L. 5125-11. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés.
4652
4653Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le secteur sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine le territoire des secteurs sanitaires.
4654
4655Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. "
46724656
46734° Le titre IV.
4657**Article LEGIARTI000028384663**
4658
4659L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
4660
4661" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
Article LEGIARTI000022037256 L222→222
222222
223223La publicité concernant la distribution des substances mentionnées à l'article [L. 1221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-2 \(V\)"), à l'exception de celles destinées à la seule information médicale ou à signaler l'emplacement des dépôts, est interdite.
224224
225**Article LEGIARTI000022037256**
226
227Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
228
229Pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, de la santé et de la sécurité sociale peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.
230
231225**Article LEGIARTI000022104845**
232226
233227Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent pas être distribués, délivrés, utilisés sans qu'aient été faits des examens biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles.
Article LEGIARTI000028384166 L306→300
306300
307301Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
308302
303**Article LEGIARTI000028384166**
304
305Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
306
307Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, de la santé et de la sécurité sociale peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.
308
309309**Article LEGIARTI000033281988**
310310
311311Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par un établissement de transfusion sanguine. Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine. Dans tous les cas, les principes mentionnés aux [articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685830&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives aux recherches impliquant la personne humaine.
Article LEGIARTI000006685987 L6429→6429
64296429
64306430## Section 2 : Risques aggravés
64316431
6432**Article LEGIARTI000006685987**
6432**Article LEGIARTI000006685990**
64336433
6434Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)") ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
6434La convention prévue à l'article [L. 1141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2 \(V\)")est conclue pour une durée de trois ans.
64356435
6436-de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
6436La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.
64376437
6438-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
6438Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)")relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
64396439
6440-de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
6440A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
64416441
6442Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention.
6442Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire.
64436443
6444**Article LEGIARTI000006685988**
6444A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article [L. 1141-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2-1 \(V\)") sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention.
64456445
6446La convention prévue à l'article [L. 1141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2 \(V\)") définit notamment :
6446**Article LEGIARTI000006685991**
64476447
64481° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des prêts ;
6448L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article [L. 1141-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2-1 \(V\)") adresse un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention.
64496449
64502° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;
6450**Article LEGIARTI000027645844**
64516451
64523° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;
6452Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
64536453
64544° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;
6454\- de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
64556455
64565° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
6456\- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les sociétés de financement des garanties alternatives à l'assurance ;
64576457
64586° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
6458\- de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
64596459
64607° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
6460Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention.
64616461
64628° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
6462**Article LEGIARTI000027645849**
64636463
64649° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance et les établissements de crédit ;
6464La convention prévue à l'article [L. 1141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685985&dateTexte=&categorieLien=cid) définit notamment :
64656465
646610° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.
64661° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des prêts ;
64676467
6468**Article LEGIARTI000006685990**
64682° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;
64696469
6470La convention prévue à l'article [L. 1141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2 \(V\)")est conclue pour une durée de trois ans.
64703° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;
64716471
6472La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.
64724° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;
64736473
6474Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)")relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
64745° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
64756475
6476A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
64766° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les établissements de crédit et les sociétés de financement, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
64776477
6478Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire.
64787° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
64796479
6480A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article [L. 1141-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2-1 \(V\)") sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention.
64808° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
64816481
6482**Article LEGIARTI000006685991**
64829° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés de financement ;
64836483
6484L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article [L. 1141-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1141-2-1 \(V\)") adresse un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention.
648410° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.
64856485
64866486## Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
64876487
Article LEGIARTI000022037315 L8400→8400
84008400
84018401Les articles L. 1421-1, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour le contrôle du respect des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application qui y sont rendus applicables.
84028402
8403## Chapitre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique.
8403## Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
8404
8405**Article LEGIARTI000022037315**
8406
8407L'article [L. 1125-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685907&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable à Mayotte.
8408
8409Pour son application à Mayotte, l'article [L. 1123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685866&dateTexte=&categorieLien=cid) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
84048410
8405**Article LEGIARTI000006687085**
8411La compétence d'un ou de plusieurs comités est étendue à Mayotte par arrêté du ministre chargé de la santé.
8412
8413## Chapitre III : Protection de la santé et environnement.
84068414
8407Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte.
8415**Article LEGIARTI000028384179**
84088416
8409## Chapitre IV : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
8417Pour l'application de [l'article L. 1333-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte :
84108418
8411**Article LEGIARTI000006687087**
84191° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 4111-6 du code du travail est remplacée par la référence à [l'article L. 231-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006653558&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail applicable à Mayotte ;
84128420
8413Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, à l'exception des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI et sous réserve des adaptations des articles [L. 1514-2 à L. 1514-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1514-2 \(V\)")
84212° Au deuxième alinéa, les mots : " des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de [l'article L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006654221&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail applicable à Mayotte ".
8422
8423## Chapitre IV : Administration générale de la santé.
84148424
84158425**Article LEGIARTI000006687089**
84168426
Article LEGIARTI000017868735 L8434→8444
84348444
84358445Au troisième alinéa de l'article L. 1223-1, les mots : "au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale" ne s'appliquent pas à Mayotte.
84368446
8437## Chapitre IX : Réparation des conséquences des risques sanitaires
8438
8439**Article LEGIARTI000017868735**
8440
8441Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2009.
8442
8443## Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
8444
8445**Article LEGIARTI000006687073**
8446
8447La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour l'établissement public de santé territorial. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 6411-10.
8448
8449L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
8447**Article LEGIARTI000028384171**
84508448
8451**Article LEGIARTI000006687076**
8449Pour l'application du présent code à Mayotte :
84528450
8453Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
84511° Les attributions du représentant de l'Etat dans le département ou dans la région sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
84548452
8455**Article LEGIARTI000006687079**
84532° Les démarches auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont entreprises auprès des services du représentant de l'Etat ;
84568454
8457L'établissement public de santé est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
84553° Les attributions du département ou de la région sont exercées par le Département de Mayotte ;
84588456
8459Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.
84574° La référence au niveau régional est entendue comme la référence au territoire de Mayotte.
84608458
8461Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.
8462
8463Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
8464
8465L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.
8466
8467Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
8468
8469Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, ont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
8470
8471**Article LEGIARTI000006687081**
8472
8473L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11.
8459## Chapitre Ier : Protection des personnes en matière de santé.
84748460
84758461**Article LEGIARTI000006687182**
84768462
Article LEGIARTI000028384191 L8498→8484
84988484
84998485A [l'article L. 1110-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685750&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " à l'article L. 6113-2 " sont remplacés par les mots : " à [l'article L. 6411-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691379&dateTexte=&categorieLien=cid)", les mots : " à l'article L. 6113-3 " sont remplacés par les mots : " à [l'article L. 6411-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691383&dateTexte=&categorieLien=cid)" et les mots : " à l'article L. 6113-8 " sont remplacés par les mots : " à [l'article L. 6411-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691388&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
85008486
8487**Article LEGIARTI000028384191**
8488
8489Le champ de compétence territoriale d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale peut être étendu à Mayotte.
8490
8491**Article LEGIARTI000028384198**
8492
8493Le dernier alinéa de [l'article L. 1111-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685769&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable à Mayotte.
8494
8495**Article LEGIARTI000028384204**
8496
8497Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de [l'article L. 1110-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685744&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)")et [L. 863-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L863-1 \(V\)")du code de la sécurité sociale ou " sont supprimés et les mots : " à l'aide prévue à l'article [L. 251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L251-1 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " à la prise en charge prévue à [l'article L. 6416-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691541&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ".
8498
85018499## Chapitre V : Protection de la santé et environnement.
85028500
85038501**Article LEGIARTI000006687098**
Article LEGIARTI000025453957 L8738→8736
87388736
87398737Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables à Mayotte.
87408738
8741**Article LEGIARTI000025453957**
8742
8743Comme il est dit à l'article [723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 723-1 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
8744
8745" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
8746
8747Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. "
8748
87498739## Chapitre VIII : Dispositions communes.
87508740
87518741**Article LEGIARTI000006687177**
Article LEGIARTI000022037360 L3846→3846
38463846
38473847La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité départementale et dont le taux est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
38483848
3849## Chapitre IV : Lutte contre la toxicomanie.
3850
3851**Article LEGIARTI000022037360**
3852
3853L'article [L. 3411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688150&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable à Mayotte.
3854
3855**Article LEGIARTI000028384427**
3856
3857Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de [l'article L. 3411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688150&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à [l'article L. 174-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. " sont supprimés.
3858
38493859## Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales.
38503860
38513861**Article LEGIARTI000006688514**
Article LEGIARTI000006688357 L4096→4106
40964106
40974107La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
40984108
4099## Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
4100
4101**Article LEGIARTI000006688357**
4109**Article LEGIARTI000028382286**
41024110
4103Pour l'application de l'article L. 3112-1 à Mayotte, les mots :
4111Pour l'application à Mayotte de [l'article L. 3512-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688240&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " à [l'article L. 610-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006654149&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et L. 231-2-1 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " [L. 610-6, L. 610-7 et L. 610-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006654163&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail applicable à Mayotte ".
41044112
4105" décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots :
4106
4107" arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".
4113## Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
41084114
41094115**Article LEGIARTI000006688359**
41104116
Article LEGIARTI000006688366 L4116→4122
41164122
41174123Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services de la collectivité départementale.
41184124
4119**Article LEGIARTI000006688366**
4120
4121Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
4122
4123" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
4124
4125Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
4126
41274125**Article LEGIARTI000006688368**
41284126
41294127Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 3114-6 est ainsi rédigé :
Article LEGIARTI000025954939 L4138→4136
41384136
41394137Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations.
41404138
4141**Article LEGIARTI000025954939**
4139**Article LEGIARTI000028384436**
41424140
4143Au deuxième alinéa de [l'article L. 3112-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687803&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " et, pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, dans les conditions fixées par [l'article L. 6416-5 ".](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691541&dateTexte=&categorieLien=cid)
4141Pour son application à Mayotte, le 2° de [l'article L. 3114-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687822&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
41444142
4145## Chapitre V : Lutte contre la toxicomanie.
4143" 2° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "
41464144
4147**Article LEGIARTI000022037360**
4145**Article LEGIARTI000028384460**
41484146
4149L'article [L. 3411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688150&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable à Mayotte.
4147Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
4148
4149" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
4150
4151Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
4152
4153**Article LEGIARTI000028384466**
4154
4155Au deuxième alinéa de [l'article L. 3112-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687803&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles " et, le cas échéant, selon les modalités prévues à [l'article L. 182-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740959&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, sont remplacés par les mots : " et, pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, dans les conditions fixées par [l'article L. 6416-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691541&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
41504156
41514157## Chapitre VI : Lutte contre le tabagisme.
41524158
Article LEGIARTI000024611028 L3183→3183
31833183
31843184La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou d'une demande de renouvellement de celle-ci est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.
31853185
3186**Article LEGIARTI000024611028**
3186**Article LEGIARTI000028424641**
31873187
3188La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article [L. 2141-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687428&dateTexte=&categorieLien=cid), est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué. La contribution pour l'aide juridique prévue par l'[article 1635 bis Q du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000024417927&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas due.
3188La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article [L. 2141-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687428&dateTexte=&categorieLien=cid), est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
31893189
31903190Le tribunal compétent est :
31913191
Article LEGIARTI000026918086 L13562→13562
1356213562
1356313563Dans le cas prévu au cinquième alinéa de L. 1435-1, les services de l'agence sont placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département.
1356413564
13565**Article LEGIARTI000026918086**
13565**Article LEGIARTI000052992621**
1356613566
13567Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à [l'article L. 1435-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891669&dateTexte=&categorieLien=cid)assiste le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article [L. 1311-1 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539674&dateTexte=&categorieLien=cid).
13567Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à l'[article L. 1435-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-2 \(V\)") assiste le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'[article L. 1311-1 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1311-1").
1356813568
1356913569Pour l'application des dispositions de l'article L. 1435-2, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone participe à la préparation et, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale prises par le préfet de zone.
1357013570
1357113571A ce titre, pour l'exercice de ses attributions d'animation et de coordination de l'action de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse les orientations et les priorités d'action aux directeurs généraux des autres agences de santé de la zone de défense et de sécurité.
1357213572
13573Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité s'informent réciproquement et sans délai de tout évènement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public lorsque celui-ci correspond aux situations prévues à [l'article R. * 1311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574229&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense.
13573Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité s'informent réciproquement et sans délai de tout évènement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public lorsque celui-ci correspond aux situations prévues à l'[article R * 122-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000028297656&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. R*122-8 \(V\)")du code de la sécurité intérieure.
1357413574
13575**Article LEGIARTI000026918091**
13575**Article LEGIARTI000052992693**
1357613576
13577I.-Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité. Ce protocole précise notamment :
13577I.-Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité. Ce protocole précise notamment :
1357813578
135791° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;
135791° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;
1358013580
135812° Les modalités d'information réciproque entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de leurs compétences respectives ;
135812° Les modalités d'information réciproque entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de leurs compétences respectives ;
1358213582
135833° Les modalités suivant lesquelles le préfet de zone de défense et de sécurité demande l'intervention de l'agence régionale de santé de zone ;
135833° Les modalités suivant lesquelles le préfet de zone de défense et de sécurité demande l'intervention de l'agence régionale de santé de zone ;
1358413584
135854° Les modalités de la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité mentionné à [l'article R. 1311-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574250&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense.
135854° Les modalités de la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité mentionné à l'[article R. 122-17 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000028284650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. R122-17").
1358613586
13587II.-Le protocole de zone précise également les modalités selon lesquelles les moyens des agences régionales de santé de la zone sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant entraîner un trouble à l'ordre public au sein de la zone, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de zone. Il précise notamment les modalités retenues pour la gestion des alertes sanitaires s'y rattachant.
13587II.-Le protocole de zone précise également les modalités selon lesquelles les moyens des agences régionales de santé de la zone sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant entraîner un trouble à l'ordre public au sein de la zone, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de zone. Il précise notamment les modalités retenues pour la gestion des alertes sanitaires s'y rattachant.
1358813588
1358913589Le protocole de zone est établi pour trois ans. En l'absence d'actualisation, ce protocole est renouvelé par tacite reconduction. Chaque signataire peut, à tout moment, en demander la révision. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.
1359013590
Article LEGIARTI000026256571 L12280→12280
1228012280
1228112281La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au premier alinéa de [l'article L. 6141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-2 \(V\)") intervient après avis du conseil de surveillance, de la commission médicale et du comité technique de l'établissement concerné, de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.
1228212282
12283**Article LEGIARTI000026256571**
12283**Article LEGIARTI000028244414**
1228412284
1228512285La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de [l'article L. 6141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée comme suit :
1228612286
@@ -12316,7 +12316,7 @@ La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en
1231612316
123171231716° Centre hospitalier régional de Montpellier ;
1231812318
1231917° Centre hospitalier régional de Nancy ;
1231917° Centre hospitalier régional de Nancy ;
1232012320
123211232118° Centre hospitalier régional de Nantes ;
1232212322
Article LEGIARTI000026926954 L4216→4216
42164216
42174217Les modalités d'octroi de cette prolongation de certificat sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, des transports et, le cas échéant, de l'outre-mer.
42184218
4219## Sous-paragraphe 2 : Modalités de transmission des certificats
4220
4221**Article LEGIARTI000026926954**
4222
4223Vingt-quatre heures avant son entrée dans l'un des ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article [R. 3115-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-37 \(VD\)"), le capitaine d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Universal Measurement System (UMS) transmet à la capitainerie dans lequel il fait escale son certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire.
4224
4225En cas d'urgence de santé publique, le préfet étend les dispositions du premier alinéa à l'ensemble des navires, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
4226
42194227## Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
42204228
42214229**Article LEGIARTI000026926868**
Article LEGIARTI000026926956 L4306→4314
43064314
43074315Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le ministre chargé de la santé sont notifiées à l'organisme agréé selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article [R. 3115-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026926876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3115-43 \(V\)").
43084316
4317**Article LEGIARTI000026926956**
4318
4319Les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire peuvent être réalisées par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
4320
4321La demande d'agrément est soit adressée au ministre chargé de la santé par le responsable de l'organisme par lettre avec demande d'avis de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'[article 1316-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid) et par le [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid) pris pour son application. Le ministre chargé de la santé en accuse réception.
4322
43094323## Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs
43104324
43114325**Article LEGIARTI000026926888**