Version du 2013-12-29

N
Nomoscope
29 déc. 2013 6a6c998c1391d2656994fbaea70f011bfec5451b
Version précédente : 0c5a3a4e
Résumé IA

Ces changements étendent les délais d'approbation des comptes financiers des établissements de santé, repoussant la transmission du directeur au 31 mai et la délibération du conseil de surveillance au 30 juin, tout en encadrant strictement la procédure de certification par des commissaires aux comptes ou la Cour des comptes. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure transparence et une vérification renforcée de la gestion publique, garantissant que les fonds de santé sont utilisés conformément aux règles budgétaires. L'impact concret pour les usagers réside dans une traçabilité accrue des finances hospitalières, assurant une gestion plus rigoureuse des ressources de santé publique.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +55 -15

Article LEGIARTI000022153376 L13080→13080
1308013080
13081130812° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.
1308213082
13083**Article LEGIARTI000022153376**
13084
13085Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
130861° Du rapport rédigé par ses soins retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des recettes et des dépenses ;
130872° Du rapport du comptable rendant compte, au titre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et faisant part, le cas échéant, de ses observations sur les comptes ;
130883° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.
13089
1309013083**Article LEGIARTI000022153378**
1309113084
1309213085Les modalités et le cadre de présentation du compte financier sont arrêtés par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
1309313086
13094**Article LEGIARTI000022153380**
13095
13096Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de [l'article L. 6145-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691046&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur.
13097
13098Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
13099
13100Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 6145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid).
13101
1310213087**Article LEGIARTI000022153384**
1310313088
1310413089Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit [l'article L. 6145-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691029&dateTexte=&categorieLien=cid)sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux [articles L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000028419193 L13158→13143
1315813143
1315913144\- fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues.
1316013145
13146**Article LEGIARTI000028419193**
13147
13148Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de [l'article L. 6145-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691046&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur.
13149
13150Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
13151
13152Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 6145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid).
13153
13154**Article LEGIARTI000028419197**
13155
13156Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
131571° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ;
13158
131592° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ;
13160
131613° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.
13162
1316113163## Sous-section 7 : Comptable.
1316213164
1316313165**Article LEGIARTI000006917805**
Article LEGIARTI000028416860 L13268→13270
1326813270
1326913271Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.
1327013272
13273## Sous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé
13274
13275**Article LEGIARTI000028416860**
13276
13277En application de l'article L. 6145-16, la certification des comptes des établissements publics de santé peut être assurée par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal est supérieur à un montant fixé par décret, par la Cour des comptes.
13278
13279**Article LEGIARTI000028416867**
13280
13281La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en concurrence conduite dans les conditions prévues par le code des marchés publics et conformément à un cahier des charges type arrêté par les ministres chargés du budget et de la santé.
13282
13283**Article LEGIARTI000028416874**
13284
13285La certification des comptes porte sur les comptes annuels, mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43.
13286
13287**Article LEGIARTI000028416881**
13288
13289Les comptes annuels, le rapport prévu au 1° de l'article R. 6145-44 et les autres documents nécessaires à la certification des comptes sont mis à la disposition du certificateur dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
13290
13291**Article LEGIARTI000028416888**
13292
13293Le rapport de certification portant sur les comptes annuels établi par le certificateur est annexé à la délibération relative à l'approbation du compte financier transmise au directeur général de l'agence régionale de santé.
13294
13295**Article LEGIARTI000028416895**
13296
13297Le directeur de chacun des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le certificateur accompagné de la délibération sur les comptes au plus tard le 15 juillet de l'exercice suivant.
13298
13299**Article LEGIARTI000028419431**
13300
13301Le montant prévu à l'article R. 6145-61-1 est fixé à 1,2 milliard d'euros. Ce montant doit être constaté lors de l'approbation du compte financier des trois exercices consécutifs pris en compte pour la soumission à l'obligation de certification ou, pour les établissements déjà soumis à cette obligation, des exercices correspondant aux troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification.
13302
13303**Article LEGIARTI000028419444**
13304
13305I. - Sont soumis à la certification de leurs comptes les établissements publics de santé dont le total des produits du compte de résultat principal, constaté lors de l'approbation du compte financier, est égal ou supérieur à cent millions d'euros pendant trois exercices consécutifs.
13306
13307La certification s'applique aux comptes de l'exercice suivant l'approbation du compte financier du dernier de ces trois exercices.
13308
13309II. - Lorsque les comptes d'un établissement soumis à la certification font apparaître un total de produits du compte de résultat principal inférieur à cent millions d'euros pendant les troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification, l'établissement n'est plus soumis à l'obligation de certification de ses comptes à l'issue de la période de six exercices prévue à l'article R. 6145-61-2.
13310
1327113311## Section 2 : Programmes d'investissement.
1327213312
1327313313**Article LEGIARTI000022153474**