Version du 2004-08-21

N
Nomoscope
21 août 2004 f177e1187ab02e0e389785fd04381cd18fdf862b
Version précédente : 3c63aee2
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire strict définissant les rôles des fabricants, importateurs et distributeurs de produits thérapeutiques annexes, tout en instaurant une procédure d'autorisation préalable obligatoire pour leur mise sur le marché. Les citoyens bénéficient ainsi d'une garantie renforcée quant à la qualité, l'innocuité et l'efficacité de ces produits utilisés in vitro, grâce à des délais de décision encadrés et un contrôle accru par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. En contrepartie, les professionnels de santé et les laboratoires doivent désormais respecter des obligations déclaratives précises et obtenir une autorisation renouvelable tous les cinq ans pour continuer à commercialiser ou utiliser ces dispositifs médicaux.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006909415 L2914→2914
29142914
29152915Il le signale également à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque le manquement considéré porte sur les règles de bonne pratiques mentionnées à l'article L. 1251-2. Il informe l'agence de toute autre pratique susceptible de nuire à la qualité ou à la sécurité des produits mentionnés à l'article L. 5311-1.
29162916
2917## Section 1 : Définitions
2918
2919**Article LEGIARTI000006909415**
2920
2921Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
2922
29231° Fabricant, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à la fabrication de produits thérapeutiques annexes définis à l'article L. 1263-1.
2924
2925La fabrication comprend les opérations concernant l'achat de matières premières et des articles de conditionnement, les opérations de préparation, de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les bonnes pratiques prévues à l'article L. 1263-3 applicables à cette activité ;
2926
29272° Importateur, toute personne physique ou morale se livrant, en vue de leur vente en gros ou au détail, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation, à l'importation dans le territoire douanier, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots de produits thérapeutiques annexes ;
2928
29293° Distributeur, toute personne physique ou morale se livrant à l'achat et au stockage de produits thérapeutiques annexes en vue de leur distribution en gros ou au détail et en l'état, ou de leur exportation en l'état ;
2930
29314° Utilisateur, toute personne physique ou morale se livrant à l'utilisation de produits thérapeutiques annexes dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 1263-1. L'utilisation de ces produits comprend les opérations allant de l'achat à l'emploi du produit dans les conditions fixées par l'autorisation et pour l'effet in vitro revendiqué.
2932
2933## Section 2 : Autorisation préalable à la mise sur le marché des produits thérapeutiques annexes
2934
2935**Article LEGIARTI000006909417**
2936
2937La demande d'autorisation prévue à l'article L. 1263-2 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le fabricant ou par l'importateur du produit thérapeutique annexe pour lequel l'autorisation est sollicitée.
2938
2939Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de cette agence.
2940
2941Ce dossier comporte notamment tous les renseignements permettant d'établir et de garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité du produit dans les conditions normales de son utilisation in vitro.
2942
2943**Article LEGIARTI000006909420**
2944
2945Hormis le cas où le produit thérapeutique annexe est utilisé dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer sur la demande.
2946
2947L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
2948
2949**Article LEGIARTI000006909422**
2950
2951Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier de demande complet.
2952
2953Il peut requérir de ce dernier toute information complémentaire et peut procéder à toute consultation ou étude particulière qu'il juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Il peut, à cette fin, prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder six mois. En ce cas, il doit notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée. Le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la fourniture de ces éléments.
2954
2955L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.
2956
2957Le refus d'autorisation est motivé.
2958
2959Le directeur général de l'Etablissement français des greffes est informé des décisions prises en application du présent article.
2960
2961**Article LEGIARTI000006909424**
2962
2963L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions d'utilisation du produit. Sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date normale d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelable pour une durée de cinq ans, après examen de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'un dossier décrivant notamment l'état des données relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à ce produit. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de cette agence.
2964
2965Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur cette demande de renouvellement dans les conditions et délais prévus à l'article R. 1263-4.
2966
2967A défaut de cette demande, l'autorisation est réputée caduque à compter de sa date d'expiration.
2968
2969**Article LEGIARTI000006909425**
2970
2971Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande de l'autorisation initiale. Celle-ci continue à courir jusqu'à son terme initial.
2972
2973En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.
2974
2975**Article LEGIARTI000006909426**
2976
2977L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque le produit thérapeutique annexe ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité lors de son utilisation in vitro, dans des conditions normales d'emploi ou en cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1263-3.
2978
2979La modification ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été invité à présenter ses observations dans un délai fixé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui ne peut être inférieur à un mois.
2980
2981Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être immédiatement suspendue pour une durée ne pouvant excéder un an, ou modifiée.
2982
2983Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur général de l'Etablissement français des greffes des mesures de modification, de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
2984
2985## Section 3 : Suivi des produits thérapeutiques annexes
2986
2987**Article LEGIARTI000006909428**
2988
2989Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1263-3.
2990
2991Pour l'application de l'article L. 1263-4, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du présent livre.
2992
2993**Article LEGIARTI000006909430**
2994
2995Le fabricant ou l'importateur transmet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des incidents et effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi du produit thérapeutique annexe.
2996
2997La transmission de ce rapport s'effectue dans les conditions suivantes :
2998
2999\- immédiatement sur demande ;
3000
3001\- semestriellement durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le marché du produit thérapeutique annexe ou de sa modification ;
3002
3003\- annuellement les deux années suivantes, ainsi qu'au moment du renouvellement quinquennal de l'autorisation.
3004
29173005## Section 1 : Autorisation des établissements et des produits.
29183006
29193007**Article LEGIARTI000006909405**