Version du 2005-04-21

N
Nomoscope
21 avr. 2005 f142ea5cc3b4bfe7339a28544cd82b207a319572
Version précédente : e41f0141
Résumé IA

Ces changements étendent l'application du code de la santé publique aux hôpitaux des armées en les assimilant juridiquement aux établissements publics de santé ordinaires. Le ministre de la Défense se voit conférer les pouvoirs de contrôle et d'autorisation habituellement dévolus aux préfets et aux agences régionales de santé. Pour les citoyens, cela garantit que les soins et les prélèvements effectués dans les structures militaires respectent les mêmes garanties de sécurité et de droits que dans le secteur civil.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006909101 L1214→1214
12141214
12151215Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes, les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 1252-15.
12161216
1217## Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées.
1218
1219**Article LEGIARTI000006909101**
1220
1221Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
1222
1223Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1224
12171225## Chapitre IV : Transplantations d'organes
12181226
12191227**Article LEGIARTI000006909107**
Article LEGIARTI000006909164 L1392→1400
13921400
13931401Cette liste mentionne les noms et adresses des établissements et organismes, le type d'organes, que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.
13941402
1395## Section unique.
1403## Section 1 : Dispositions générales.
13961404
1397**Article LEGIARTI000006909164**
1405**Article LEGIARTI000006909165**
13981406
13991407Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
14001408
1401**Article LEGIARTI000006909168**
1409**Article LEGIARTI000006909169**
14021410
1403L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 1233-2 à R. 1233-6.
1411L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 1233-2 à R. 1233-6 et R. 1233-11.
14041412
1405**Article LEGIARTI000006909173**
1413**Article LEGIARTI000006909174**
14061414
14071415Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
14081416
Article LEGIARTI000006909177 L1422→1430
14221430
142314316° Justifier d'une organisation permettant d'assurer, ou de faire assurer de façon satisfaisante, le transport, la transformation et la conservation des tissus prélevés en liaison avec les organismes de conservation autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-1.
14241432
1425**Article LEGIARTI000006909177**
1433**Article LEGIARTI000006909178**
14261434
14271435Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionné par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus homologués par arrêté du ministre chargé de la santé.
14281436
1429**Article LEGIARTI000006909181**
1437**Article LEGIARTI000006909182**
14301438
14311439Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 1252-15.
14321440
1441## Section 2 : Modalités d'application au service de santé des armées.
1442
1443**Article LEGIARTI000006909185**
1444
1445Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
1446
1447Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1448
14331449## Sous-section 1 : Dispositions générales.
14341450
14351451**Article LEGIARTI000006909198**
Article LEGIARTI000006909239 L1584→1600
15841600
15851601Seuls les tissus ou leurs dérivés mentionnés à l'article R. 1243-1, reconnus conformes à la réglementation sanitaire en vigueur par le responsable médico-technique de l'établissement ou de l'organisme autorisé peuvent être distribués. Ils sont accompagnés des documents de traçabilité prévus par cette réglementation.
15861602
1603## Sous-section 5 : Modalités d'application au service de santé des armées.
1604
1605**Article LEGIARTI000006909239**
1606
1607Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
1608
1609Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1610
15871611## Sous-section 1 : Dispositions générales.
15881612
15891613**Article LEGIARTI000006909241**
Article LEGIARTI000006909274 L1706→1730
17061730
17071731Lors de leur remise, les cellules sont accompagnées de tous documents permettant d'assurer leur traçabilité.
17081732
1733## Paragraphe 4 : Modalités d'application au service de santé des armées.
1734
1735**Article LEGIARTI000006909274**
1736
1737Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
1738
1739Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1740
17091741## Sous-section 3 : Autorisation des établissements pour les cellules constituant des spécialités pharmaceutiques.
17101742
17111743**Article LEGIARTI000006909276**
Article LEGIARTI000006909290 L1792→1824
17921824
17931825Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur de l'Etablissement français des greffes des mesures de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
17941826
1827**Article LEGIARTI000006909290**
1828
1829Les dispositions de la présente section sont applicables aux hôpitaux des armées.
1830
17951831## Section 4 : Autorisation des procédés de transformation, préparation et conservation des tissus et de leurs dérivés.
17961832
17971833**Article LEGIARTI000006909292**
Article LEGIARTI000006909302 L1848→1884
18481884
18491885Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur général de l'Etablissement français des greffes des mesures de modification, de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
18501886
1887**Article LEGIARTI000006909302**
1888
1889Les dispositions de la présente section sont applicables aux hôpitaux des armées.
1890
18511891## Section unique
18521892
18531893**Article LEGIARTI000006909332**
Article LEGIARTI000006909369 L2074→2114
20742114
207521153° Toute personne utilisant des tissus ou des cellules d'origine humaine pour exécuter des contrôles de qualité ou d'évaluation de produits ou de procédures.
20762116
2117## Section 6 : Modalités d'application au service de santé des armées
2118
2119**Article LEGIARTI000006909369**
2120
2121Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux des armées.
2122
20772123## Sous-section 1 : Dispositions communes.
20782124
20792125**Article LEGIARTI000006908658**
Article LEGIARTI000006909414 L3060→3106
30603106
30613107Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 1245-7 à R. 1245-11, l'autorisation d'importer et d'exporter des produits de thérapies génique ou cellulaire les établissements ou organismes bénéficiant déjà à un autre titre de l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2.
30623108
3109## Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées.
3110
3111**Article LEGIARTI000006909414**
3112
3113Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
3114
3115Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
3116
30633117## Sous-section 1 : Eau se présentant à l'émergence.
30643118
30653119**Article LEGIARTI000006909662**
Article LEGIARTI000006908516 L10552→10606
1055210606
1055310607Tout membre de la commission qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen de la commission en fait la déclaration écrite au directeur général de la santé qui en informe le président. Ce membre ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. En cas de non-respect de cette règle, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de ce membre.
1055410608
10609## Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées
10610
10611**Article LEGIARTI000006908516**
10612
10613Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
10614
10615Pour les laboratoires d'analyse de biologie médicale de ces hôpitaux et pour les praticiens sous la responsabilité desquels y sont pratiqués les examens mentionnés dans ce même chapitre, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région.
10616
1055510617## Sous-section 1 : Caractère de gravité du préjudice ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
1055610618
1055710619**Article LEGIARTI000006908540**