Version du 1998-04-12
N
Nomoscopeef672c52ad522510104a9b8bdc8a594ed9008f7bVersion précédente : de8ac7c2
Résumé IA
Ces changements imposent que les cartes électroniques utilisées pour sécuriser les échanges d'informations médicales respectent strictement les normes du code de la sécurité sociale. Cette modification renforce la protection des données de santé en exigeant une conformité technique précise pour garantir la confidentialité des dossiers. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure assurance de la sécurité de leurs informations médicales lors de leur transmission numérique.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006802425 L386→386 | ||
| 386 | 386 | |
| 387 | 387 | En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade. |
| 388 | 388 | |
| 389 | **Article LEGIARTI000006802425** | |
| 389 | **Article LEGIARTI000006802426** | |
| 390 | 390 | |
| 391 | 391 | Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières. |
| 392 | 392 | |
| 393 | 393 | Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans l'établissement sous la responsabilité des médecins qui les ont constitués ou de celle des médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale. |
| 394 | 394 | |
| 395 | Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés dans l'établissement. | |
| 395 | Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier médical, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale. | |
| 396 | 396 | |
| 397 | 397 | **Article LEGIARTI000006802429** |
| 398 | 398 | |