Version du 1998-03-31
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Nomoscopede8ac7c2523ce4ef2c65fdd36fb8d2d325232b49Version précédente : ffad60b7
Résumé IA
Ces changements augmentent le nombre de membres des sections d'évaluation et d'accréditation de quinze à dix-huit, tout en élargissant la diversité des profils qualifiés, notamment en intégrant un spécialiste en biologie médicale. Cette réforme vise à renforcer la compétence et la représentativité des instances chargées de contrôler la qualité et la sécurité des établissements de santé. Pour les citoyens, cela se traduit par une garantie accrue d'une expertise pluridisciplinaire lors des évaluations, favorisant ainsi une meilleure protection de leur santé et de leurs droits à des soins de qualité.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +5 -5
| Article LEGIARTI000006804224 L344→344 | ||
| 344 | 344 | |
| 345 | 345 | ## Sous-section 3 : Le conseil scientifique |
| 346 | 346 | |
| 347 | **Article LEGIARTI000006804224** | |
| 347 | **Article LEGIARTI000006804225** | |
| 348 | 348 | |
| 349 | 349 | Le conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend, outre son président, deux sections composées de membres reconnus pour leur compétence dans les domaines définis à l'article L. 791-7. |
| 350 | 350 | |
| 351 | I. - La section de l'évaluation comprend quinze membres : | |
| 351 | I. - La section de l'évaluation comprend dix-huit membres : | |
| 352 | 352 | |
| 353 | 353 | 1° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
| 354 | 354 | |
| @@ -358,9 +358,9 @@ I. - La section de l'évaluation comprend quinze membres : | ||
| 358 | 358 | |
| 359 | 359 | 4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ; |
| 360 | 360 | |
| 361 | 5° Onze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du titre Ier du livre IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique. | |
| 361 | 5° Quatorze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale, un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du titre Ier du livre IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique. | |
| 362 | 362 | |
| 363 | II. - La section de l'accréditation comprend quinze membres : | |
| 363 | II. - La section de l'accréditation comprend dix-huit membres : | |
| 364 | 364 | |
| 365 | 365 | 1° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ; |
| 366 | 366 | |
| @@ -380,7 +380,7 @@ II. - La section de l'accréditation comprend quinze membres : | ||
| 380 | 380 | |
| 381 | 381 | 9° Un membre nommé sur proposition du collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 ; |
| 382 | 382 | |
| 383 | 10° Six personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de l'Union européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé. | |
| 383 | 10° Neuf personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de l'Union européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé. | |
| 384 | 384 | |
| 385 | 385 | Les personnes qualifiées sont choisies en tenant compte de leurs titres, fonctions et travaux. Elles peuvent être désignées à la fois au titre de la section de l'évaluation et de la section de l'accréditation. |
| 386 | 386 | |