Version du 1998-03-29
N
Nomoscopeffad60b7a9114ef21efb13cc92be87b4a13ff7a6Version précédente : e4df4e06
Résumé IA
Ces changements précisent que c'est le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui est désormais l'autorité compétente pour notifier les demandes de pièces manquantes, remplaçant la référence générique à l'autorité compétente. Cette modification clarifie la chaîne de responsabilité administrative sans altérer le principe du silence vaut acceptation qui protège le demandeur. Pour les citoyens et les établissements, cela renforce la sécurité juridique en identifiant clairement l'interlocuteur unique pour les délais de réponse, facilitant ainsi le suivi des dossiers d'autorisation.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +4 -4
| Article LEGIARTI000006802768 L1328→1328 | ||
| 1328 | 1328 | |
| 1329 | 1329 | Le ministre chargé de la santé, ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, peut, dans une zone dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont satisfaits, constater, après avis du comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, qu'il existe des besoins exceptionnels, tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, au sens de l'article L. 712-15, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 712-39-1 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, l'importance ou la capacité des équipements ou des installations nécessaires pour y satisfaire ainsi que le lieu où l'implantation de ceux-ci est souhaitée. |
| 1330 | 1330 | |
| 1331 | **Article LEGIARTI000006802768** | |
| 1331 | **Article LEGIARTI000006802769** | |
| 1332 | 1332 | |
| 1333 | 1333 | Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet. |
| 1334 | 1334 | |
| @@ -1348,7 +1348,7 @@ b) Maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ; | ||
| 1348 | 1348 | |
| 1349 | 1349 | B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ; |
| 1350 | 1350 | |
| 1351 | C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation. | |
| 1351 | C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ; | |
| 1352 | 1352 | |
| 1353 | 1353 | D. - Un dossier relatif à l'évaluation comportant : |
| 1354 | 1354 | |
| @@ -1374,9 +1374,9 @@ Pour établir ce dossier, le demandeur utilise les méthodes, les indicateurs et | ||
| 1374 | 1374 | |
| 1375 | 1375 | Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation et une synthèse faisant état des mesures prises pour corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux 1° et 2° ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à la période de la précédente autorisation. |
| 1376 | 1376 | |
| 1377 | II. - Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne les parties A, B et C mentionnées au I si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente pour statuer sur la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. | |
| 1377 | II. - Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne les parties A, B et C mentionnées au I si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. | |
| 1378 | 1378 | |
| 1379 | Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne la partie D si, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la période de réception concernée, l'autorité compétente n'a pas, dans les formes prévues au premier alinéa, fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes ni invité celui-ci à préciser ou à modifier ses propositions. | |
| 1379 | Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne la partie D si, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la période de réception concernée, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas, dans les formes prévues au premier alinéa, fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes ni invité celui-ci à préciser ou à modifier ses propositions. | |
| 1380 | 1380 | |
| 1381 | 1381 | Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée en ce qui concerne les parties A, B et C, et à l'issue du quatrième mois qui suit cette date en ce qui concerne la partie D, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété. |
| 1382 | 1382 | |