Version du 2016-07-03

N
Nomoscope
3 juil. 2016 ef54a7ca7c8536b135cbc4a6c375d013e1a1fd77
Version précédente : 00e5d5f3
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'éligibilité des associations pour obtenir un agrément national en réduisant l'exigence de couverture géographique de six à quatre régions, tout en intégrant explicitement Mayotte, la Guyane et la Martinique comme territoires comptabilisés. De plus, le nouveau règlement intérieur de la commission d'agrément prévoit désormais la possibilité d'auditionner les représentants associatifs lors de l'instruction des dossiers. Ces évolutions facilitent l'accès à l'agrément pour les structures régionales et renforcent la transparence de la procédure de décision.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000024439420 L23239→23239
2323923239
2324023240Toutes les associations composant une union d'associations sont tenues au respect des conditions fixées par le présent article.
2324123241
23242**Article LEGIARTI000024439420**
23242**Article LEGIARTI000032828915**
2324323243
23244Les associations mentionnées à [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, de l'exercice d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts.
23244Les associations mentionnées à [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être agréées si elles justifient de l'exercice, pour les trois années précédant la demande d'agrément, d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts.
2324523245
2324623246L'activité effective et publique de l'association est notamment appréciée au regard des actions qu'elle conduit :
2324723247
Article LEGIARTI000006908303 L23269→23269
2326923269
2327023270Le remplacement d'un membre de la commission en cas de cessation de fonction en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
2327123271
23272**Article LEGIARTI000006908303**
23273
23274La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
23275
23276Le président désigne, parmi les membres de la commission, un ou plusieurs rapporteurs.
23277
23278La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
23279
23280Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
23281
23282La commission établit son règlement intérieur. Elle rédige un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé et rendu public. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé, qui procède en particulier à l'instruction des demandes d'agrément.
23283
2328423272**Article LEGIARTI000020521604**
2328523273
2328623274Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article LEGIARTI000032828923 L23313→23301
2331323301
2331423302Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi les membres mentionnés au 2°.
2331523303
23304**Article LEGIARTI000032828923**
23305
23306La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
23307
23308Le président désigne, parmi les membres de la commission, un ou plusieurs rapporteurs.
23309
23310La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
23311
23312Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
23313
23314La commission établit son règlement intérieur, qui précise les modalités selon lesquelles, lorsqu'elle l'estime nécessaire, il est procédé à l'audition des représentants des associations, à l'occasion d'une demande d'agrément. Elle rédige un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé et rendu public. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé, qui procède en particulier à l'instruction des demandes d'agrément.
23315
2331623316## Section 3 : Procédure d'agrément
2331723317
2331823318**Article LEGIARTI000006908307**
Article LEGIARTI000022049486 L23363→23363
2336323363
2336423364Le retrait de l'agrément ou la dissolution d'une association entraîne la déchéance des mandats exercés par les représentants des usagers nommés sur proposition de cette association dans les instances mentionnées à [l'article L. 1114-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)")
2336523365
23366**Article LEGIARTI000022049486**
23367
23368Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres cotisant individuellement répartis sur au moins six régions, dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de membres. Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent.
23369
23370Peuvent également faire l'objet d'un agrément national les associations qui démontrent le caractère national de leur activité.
23371
23372Les associations qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent être agréées au niveau régional par le directeur général de l'agence régionale de santé de chaque région dans laquelle elles exercent leur activité.
23373
2337423366**Article LEGIARTI000022049488**
2337523367
2337623368La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l'association, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000032828930 L23379→23371
2337923371
2338023372La Commission nationale d'agrément rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'administration. Elle se prononce, le cas échéant, sur le respect des conditions définies à l'[article R. 1114-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908305&dateTexte=&categorieLien=cid)
2338123373
23374**Article LEGIARTI000032828930**
23375
23376Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres cotisant individuellement répartis sur au moins quatre régions, dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de membres. Mayotte, la Guyane et la Martinique sont considérées comme des régions pour l'application de ces dispositions. Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent.
23377
23378Peuvent également faire l'objet d'un agrément national les associations qui démontrent le caractère national de leur activité.
23379
23380Les associations qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent être agréées au niveau régional par le directeur général de l'agence régionale de santé de chaque région dans laquelle elles exercent leur activité.
23381
2338223382## Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.
2338323383
2338423384**Article LEGIARTI000006908129**