Version du 1999-10-01
N
Nomoscopeef24b43ecc4b95f1030e4ef317e7d733edbef588Version précédente : 83db6e76
Résumé IA
Ce changement modifie le régime de prescription des stupéfiants en inversant la logique de durée : la durée maximale par défaut passe de sept à vingt-huit jours, tout en permettant au ministre de réduire cette durée pour certains médicaments spécifiques. Il introduit également une obligation de fractionnement de la délivrance, sauf si le médecin justifie une délivrance unique pour des raisons particulières liées à l'état du patient. Ces modifications renforcent le contrôle médical et sécurisent l'usage des substances dangereuses en limitant les stocks détenus par les patients et en imposant une validation stricte de la continuité des traitements.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +6 -4
| Article LEGIARTI000006801349 L948→948 | ||
| 948 | 948 | |
| 949 | 949 | Outre les mentions prévues à l'article R. 5194, l'auteur d'une ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit indiquer en toutes lettres : le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations. |
| 950 | 950 | |
| 951 | **Article LEGIARTI000006801349** | |
| 951 | **Article LEGIARTI000006801350** | |
| 952 | 952 | |
| 953 | Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, cette durée peut être portée à soit à quatorze, soit à vingt-huit jours. Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept, quatorze ou vingt-huit jours qui courent à compter de sa date d'établissement, et seulement pour la durée de la prescription restant à courir. | |
| 953 | Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à vingt-huit jours. Pour certains médicaments désignés par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, cette durée peut être réduite à quatorze jours ou à sept jours. | |
| 954 | 954 | |
| 955 | Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance. | |
| 955 | Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prévoir que la délivrance d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être fractionnée. L'arrêté mentionne la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, le prescripteur peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention délivrance en une seule fois. | |
| 956 | 956 | |
| 957 | Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite prescription une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription. | |
| 957 | L'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les vingt-quatre heures suivant sa date d'établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. | |
| 958 | ||
| 959 | Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance. | |
| 958 | 960 | |
| 959 | 961 | **Article LEGIARTI000006801353** |
| 960 | 962 | |