Version du 1999-09-30

N
Nomoscope
30 sept. 1999 83db6e76dd5f27191b76739694f18a8d026abc3d
Version précédente : 0fb818fe
Résumé IA

Ces changements transforment le cadre législatif en remplaçant un titre générique sur la lutte contre les intoxications par une structure détaillée instituant un système national de toxicovigilance. Les droits des citoyens sont renforcés par l'obligation de surveillance proactive des effets toxiques, garantissant une meilleure information et prévention face aux risques chimiques ou environnementaux. Pour le public, cela signifie une réponse plus coordonnée et experte aux situations d'intoxication, pilotée par une commission nationale et des centres spécialisés pour protéger la santé publique.

Informations

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Article LEGIARTI000006798617 L312→312
312312
313313La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
314314
315## Titre 4 : Lutte contre les intoxications
315## Chapitre 1 : Préparations et substances
316316
317**Article LEGIARTI000006798617**
317**Article LEGIARTI000006798618**
318318
319319On entend par "préparations" au sens de l'article L. 145-1 les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
320320
321321On entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
322322
323**Article LEGIARTI000006798619**
323**Article LEGIARTI000006798620**
324324
325325L'information qui doit être transmise, en application des articles L. 145-1 et L. 145-3, aux centres antipoison et à l'organisme agréé visé à l'article L. 145-2, sur la demande de ceux-ci, comprend :
326326
Article LEGIARTI000006798621 L338→338
338338
339339Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs des préparations font connaître, le cas échéant, au centre antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 145-2 celles des informations dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 145-4.
340340
341**Article LEGIARTI000006798621**
341**Article LEGIARTI000006798622**
342342
343343I. Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur des préparations ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations définies à l'article L. 145-2, il doit indiquer à l'organisme agréé ou au centre antipoison le nom de la personne qui est en mesure de le faire.
344344
Article LEGIARTI000006798623 L348→348
348348
349349III. Toute personne qui a fourni des informations visées à l'article R. 145-2 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme agréé.
350350
351**Article LEGIARTI000006798623**
351**Article LEGIARTI000006798624**
352352
353353I. Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 145-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.
354354
Article LEGIARTI000006798625 L358→358
358358
359359Lorsque est en cause la protection des travailleurs, l'organisme agréé est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3, deuxième alinéa, du code rural.
360360
361**Article LEGIARTI000006798625**
361**Article LEGIARTI000006798626**
362362
363363L'organisme agréé mentionné à l'article L. 145-2 transmet à l'un des centres antipoison, au moins tous les trois mois, toutes les informations qu'il a reçues au sujet des préparations. Ce centre antipoison est chargé de porter ces informations sur un support informatique et de les transmettre aux centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 711-9.
364364
Article LEGIARTI000006798627 L366→366
366366
367367Le centre antipoison mentionné au premier alinéa est désigné et agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de cet organisme. L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que le centre antipoison ait été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
368368
369**Article LEGIARTI000006798627**
369**Article LEGIARTI000006798628**
370370
371371L'organisme agréé mentionné à l'article L. 145-2, le centre antipoison mentionné à l'article R. 145-4, les autres centres antipoison et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
372372
373**Article LEGIARTI000006798629**
373**Article LEGIARTI000006798630**
374374
375375Les dispositions prévues à l'article R. 145-2 à R. 145-6 ne s'appliquent pas :
376376
Article LEGIARTI000006798637 L388→388
388388
3893897° Aux déchets visés par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
390390
391## Section 1 : Dispositions générales
392
393**Article LEGIARTI000006798637**
394
395La toxicovigilance a pour objet la surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information.
396
397**Article LEGIARTI000006798638**
398
399La toxicovigilance comporte :
400
401a) Le signalement par les professionnels de santé et les organismes mentionnés à l'article R. 145-5-14 de toute information relative aux cas d'intoxications aiguës ou chroniques et aux effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse ou de situations de pollution, à l'exception de celles relevant du système national de pharmacovigilance ;
402
403b) L'expertise, l'enregistrement et l'exploitation de ces informations scientifiques et statistiques ainsi que de celles détenues par l'organisme agréé prévu à l'article L. 626-1 du présent code ;
404
405c) La réalisation et le suivi d'études ou de travaux dans le domaine de la toxicité pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution.
406
407## Section 2 : Organisation de la toxicovigilance
408
409**Article LEGIARTI000006798639**
410
411Il est institué un système national de toxicovigilance qui comporte :
412
413a) A l'échelon central :
414
415\- la Commission nationale de toxicovigilance ;
416
417\- le comité technique de toxicovigilance ;
418
419b) A l'échelon local :
420
421\- un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;
422
423\- des centres de toxicovigilance ;
424
425\- les correspondants départementaux des centres antipoison.
426
427## Sous-section 1 : Echelon central
428
429**Article LEGIARTI000006798640**
430
431Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de toxicovigilance.
432
433La Commission nationale de toxicovigilance a pour mission :
434
435a) De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;
436
437b) D'informer le Conseil supérieur d'hygiène publique de France des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;
438
439c) De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.
440
441**Article LEGIARTI000006798641**
442
443La Commission nationale de toxicovigilance comprend, outre son président, trente membres.
444
4451° Treize membres de droit :
446
447\- le directeur général de la santé ;
448
449\- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
450
451\- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
452
453\- le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;
454
455\- le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;
456
457\- le président du comité technique de toxicovigilance ;
458
459\- trois représentants des centres antipoison ;
460
461\- le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 626-1 du code de la santé publique pour recevoir les déclarations des substances nouvelles ;
462
463\- deux présidents de section du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
464
4652° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :
466
467\- deux toxicologues cliniciens ;
468
469\- un médecin qualifié en pédiatrie ;
470
471\- un médecin qualifié en médecine légale ;
472
473\- un médecin épidémiologiste ;
474
475\- deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;
476
477\- un vétérinaire ;
478
479\- un expert en toxicologie expérimentale ;
480
481\- un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;
482
483\- un pharmacien toxicologue analyste ;
484
485\- un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;
486
4873° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement :
488
489\- du directeur des relations du travail au ministère chargé du travail ;
490
491\- du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ;
492
493\- du directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ;
494
495\- du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ;
496
497\- du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
498
499**Article LEGIARTI000006798644**
500
501Le président de la Commission nationale de toxicovigilance et les membres, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.
502
503**Article LEGIARTI000006798645**
504
505Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la Commission nationale de toxicovigilance.
506
507Il a pour mission :
508
509\- de constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;
510
511\- de centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 145-5-14 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;
512
513\- d'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 du code de la santé publique des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.
514
515**Article LEGIARTI000006798646**
516
517Le comité technique de toxicovigilance comprend les membres de droit de la Commission nationale de toxicovigilance et un représentant de chacun des centres antipoison pilotes chargés de la coordination interrégionale.
518
519**Article LEGIARTI000006798647**
520
521Les délibérations de la commission nationale et du comité technique de toxicovigilance sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
522
523Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.
524
525**Article LEGIARTI000006798648**
526
527En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies au comité technique de toxicovigilance et, lorsqu'il s'agit de médicaments au comité technique de pharmacovigilance.
528
529## Sous-section 2 : Echelon local
530
531**Article LEGIARTI000006798649**
532
533Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les centres antipoison pilotes chargés d'assurer la coordination interrégionale des actions en matière de toxicovigilance de leurs correspondants que sont les autres centres antipoison, les centres de toxicovigilance ainsi que les correspondants départementaux des centres antipoison ; cet arrêté fixe la zone de compétence géographique de chacun des centres pilotes.
534
535Au titre de cette coordination, les centres et leurs correspondants sont tenus de fournir les informations relatives aux cas d'intoxication dont ils ont connaissance et présentant un intérêt en matière de toxicovigilance au centre antipoison pilote qui assure en retour l'alerte de l'ensemble des membres de la coordination interrégionale.
536
537Une convention signée par les préfets de région territorialement compétents et les centres hospitaliers régionaux et universitaires concernés définit les modalités d'organisation, de fonctionnement, de financement et de suivi financier de cette coordination interrégionale.
538
539**Article LEGIARTI000006798650**
540
541Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.
542
391543## Chapitre 1 : Dossier de suivi médical
392544
393545**Article LEGIARTI000006798632**
Article LEGIARTI000006800578 L7686→7686
76867686
76877687Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.
76887688
7689**Article LEGIARTI000006800578**
7689**Article LEGIARTI000006800579**
76907690
76917691I. - La Commission nationale de pharmacovigilance comprend :
76927692
@@ -7700,7 +7700,7 @@ Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
77007700
77017701Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
77027702
77032° Trente et un membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
77032° Trente-deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
77047704
77057705\- onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
77067706
@@ -7718,9 +7718,11 @@ Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche m
77187718
77197719\- un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
77207720
7721\- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie.
7721\- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie ;
77227722
7723Trente et un suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succédent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
7723\- un représentant du comité technique de toxicovigilance.
7724
7725Trente-deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succédent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
77247726
77257727Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
77267728
Article LEGIARTI000006800587 L7730→7732
77307732
77317733Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
77327734
7733**Article LEGIARTI000006800587**
7735**Article LEGIARTI000006800588**
77347736
77357737Sauf cas d'urgence, les travaux de la commission nationale sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.
77367738
@@ -7738,7 +7740,7 @@ Le comité comprend les membres de droit de la commission nationale et un repré
77387740
77397741Il est chargé :
77407742
7741\- de coordonner la collecte des informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ;
7743\- de coordonner la collecte des informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 et de les transmettre au comité technique de toxicovigilance prévu à l'article R. 145-5-9 du présent code ;
77427744
77437745\- d'évaluer les informations collectées ;
77447746