Version du 2006-06-15

N
Nomoscope
15 juin 2006 ef00cc234b3a4b4ee99300acf548f8508aa339d0
Version précédente : fabd5809
Résumé IA

Ces changements réorganisent et renforcent le cadre de désignation des inspecteurs de la radioprotection en précisant leurs domaines de compétence (industrie, médecine, autres) et en imposant des critères stricts de formation, d'expérience et d'indépendance. Les droits des citoyens sont affectés par une meilleure garantie de sécurité, car les contrôles sont désormais assurés par des agents dont les qualifications et l'absence de conflits d'intérêts sont rigoureusement vérifiés. Pour les professionnels et le public, cela se traduit par une surveillance accrue des installations nucléaires et des sources de rayonnements, avec une procédure de désignation des inspecteurs encadrée par des délais légaux et une transparence accrue.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006910130 L6550→6550
65506550
65516551## Section 5 : Contrôle.
65526552
6553**Article LEGIARTI000006910130**
6553**Article LEGIARTI000006910131**
65546554
6555Outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, sont chargés du contrôle de l'application des dispositions des sections I à IV du présent chapitre et des annexes 13-7 et 13-8, qui en définissent les termes techniques et fixent les seuils d'exemption d'autorisation, les agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.
6555Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 sont désignés, sur proposition du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
65566556
6557Le contrôle des dispositions des sections II, III et IV est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou désignés par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense nationale et relevant de son autorité.
6557**Article LEGIARTI000006910503**
6558
6559L'arrêté mentionné à l'article R. 1333-54 précise, parmi les domaines suivants, ceux qui se rattachent au champ de compétence du service ou de l'établissement dont relève l'agent et dans lesquels il peut procéder en qualité d'inspecteur de la radioprotection aux contrôles prévus à l'article L. 1333-17 :
6560
65611° Utilisation industrielle des rayonnements ionisants ;
6562
65632° Utilisation médicale des rayonnements ionisants ;
6564
65653° Utilisation des rayonnements ionisants autre que celles destinées à l'industrie et à la médecine.
6566
6567**Article LEGIARTI000006910505**
6568
6569Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-18 sont désignés :
6570
65711° Par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense, pour les activités et installations relevant de leur autorité respective, auxquelles s'applique le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
6572
65732° Par arrêté du ministre de la défense pour l'inspection des autres installations intéressant la défense, pour lesquelles s'applique l'article L. 611-2 du code du travail.
6574
6575**Article LEGIARTI000006910507**
6576
6577Les demandes de désignation sont transmises pour avis au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
6578
65791° Pour les services départementaux de l'Etat, par le préfet du département dont relève l'agent ;
6580
65812° Pour les services régionaux de l'Etat, par le préfet de la région dont relève l'agent ;
6582
65833° Pour les services centraux de l'Etat, par le directeur d'administration centrale dont relève l'agent ;
6584
65854° Pour les établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 1333-17, par le directeur ou le chef d'établissement dont relève l'agent ;
6586
65875° Pour les services de l'Etat dans les régions et départements d'outre-mer, par le préfet de région ;
6588
65896° Pour les services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
6590
6591**Article LEGIARTI000006910508**
6592
6593Pour désigner un agent en qualité d'inspecteur de la radioprotection, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 prennent en considération son niveau de formation, son expérience professionnelle, ses connaissances juridiques et techniques en matière de radioprotection, au regard des exigences requises pour l'exercice de sa mission d'inspection dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article R. 1333-54-1.
6594
6595A cette fin, l'agent produit à l'appui de sa demande de désignation tous les justificatifs utiles à l'appréciation de ses qualifications et compétences, ainsi que l'avis motivé de son chef de service relatif aux nécessités du service de disposer d'un agent chargé de l'inspection de la radioprotection. Des justificatifs ou renseignements complémentaires peuvent être demandés par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1333-54 et R. 1333-54-2.
6596
6597**Article LEGIARTI000006910509**
6598
6599Les agents des établissements publics, mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une entreprise en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteur de la radioprotection pour le contrôle de cette entreprise.
6600
6601L'agent atteste par une déclaration sur l'honneur de son indépendance à l'égard des entreprises relevant de son service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent.
6602
6603**Article LEGIARTI000006910510**
6604
6605Les autorités mentionnées à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet incluant l'avis motivé du chef de service mentionné à l'article R. 1333-54-4. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
6606
6607L'arrêté de désignation mentionné à l'article R. 1333-54 ou à l'article R. 1333-54-2 est notifié à l'intéressé et publié, selon le cas, aux bulletins officiels du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail ou au bulletin officiel du ministère de la défense ou du ministère chargé de l'industrie.
6608
6609**Article LEGIARTI000006910511**
6610
6611Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection délivre une carte d'inspecteur de la radioprotection à chaque agent désigné en application de l'article R. 1333-54.
6612
6613**Article LEGIARTI000006910512**
6614
6615Pour l'exercice de leur mission, les inspecteurs de la radioprotection désignés en application de l'article R. 1333-54-2 sollicitent leur habilitation au secret de la défense nationale dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
6616
6617**Article LEGIARTI000006910513**
6618
6619Une carte d'inspecteur de la radioprotection est délivrée aux agents désignés en application de l'article R. 1333-54-2 par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense. La mention de l'habilitation mentionnée à l'article R. 1333-54-8 y est portée, le cas échéant.
65586620
65596621## Sous-section 1 : Champ d'application.
65606622
Article LEGIARTI000006910583 L7604→7666
76047666
760576673° En faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
76067668
7669## Section 4 : Rayonnements ionisants.
7670
7671**Article LEGIARTI000006910583**
7672
7673Les agents désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application de l'article R. 1333-54 peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 1337-1-1 relevant de leur compétence, selon les modalités prévues par les articles R. 1333-54-3 à R. 1333-54-6.
7674
7675**Article LEGIARTI000006910585**
7676
7677Les agents habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
7678
7679Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte d'inspecteur de la radioprotection.
7680
7681**Article LEGIARTI000006910587**
7682
7683Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de l'administration centrale, sur toute l'étendue du territoire national.
7684
7685**Article LEGIARTI000006910589**
7686
7687L'agent dont les fonctions d'inspection cessent ou qui est interdit d'exercer ses fonctions de police judiciaire temporairement ou définitivement en application de l'article 227 du code de procédure pénale est tenu de remettre, sans délai, à l'autorité qui l'a désigné en qualité d'inspecteur de la radioprotection, la carte d'inspecteur de la radioprotection.
7688
76077689## Section 1 : Classement et restrictions d'emploi des substances dangereuses autres que vénéneuses.
76087690
76097691**Article LEGIARTI000006910620**
Article LEGIARTI000006914000 L2318→2318
23182318
23192319## Sous-section 2 : Conseil national.
23202320
2321**Article LEGIARTI000006914000**
2321**Article LEGIARTI000006914001**
23222322
2323Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salarié, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
2323Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
23242324
23251° Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
23251° Pour le collège libéral :
23262326
23272° Deux membres exerçant à titre libéral, représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
2327a) Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
23282328
23293° a) Trois membres supplémentaires, dont deux exerçant à titre libéral, pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
2329b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France.
23302330
2331b) Un membre supplémentaire exerçant à titre libéral pour chacune des trois régions ou interrégions suivantes : Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
2331Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
2332
2333c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
2334
23352° Pour le collège salarié :
2336
2337Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions.
23322338
23332339Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.
23342340