Version du 2007-11-01

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Nomoscope
1 nov. 2007 eedd222333a2acfed33b553cb1f94350b87a4f8c
Version précédente : c5c5b416
Résumé IA

Ces changements harmonisent les règles d'intervention pour les diagnostics de santé publique (plomb et amiante) en remplaçant les catégories spécifiques de « contrôleurs techniques » ou « techniciens de la construction » par une notion unique de « personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29 ». Les droits des citoyens sont renforcés par une clarification de la validité du constat de risque plomb, qui n'est plus limitée dans le temps si le logement est sain, et par une simplification des obligations de recherche d'amiante qui ne dépendent plus du statut professionnel antérieur de l'intervenant. L'impact principal est une sécurisation juridique pour les propriétaires et les locataires, garantissant que seules des personnes certifiées selon des critères précis peuvent attester de la présence ou de l'absence de ces dangers.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +861 -135

Article LEGIARTI000006910303 L7812→7812
78127812
78137813A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation des contrôles.
78147814
7815**Article LEGIARTI000006910303**
7815**Article LEGIARTI000006910304**
78167816
78177817L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-4 est délivré par arrêté du préfet. Il porte, en fonction des compétences requises pour les accomplir, sur tout ou partie des missions mentionnées à ce même alinéa :
78187818
Article LEGIARTI000006910308 L7820→7820
78207820
782178212° Elles sont relatives, pour les missions de réalisation de travaux, à la maîtrise d'oeuvre ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de travaux de réhabilitation en présence de peintures contenant du plomb et à la conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés ou non.
78227822
7823Lorsque l'agrément a pour objet la réalisation de diagnostics, la personne doit répondre en outre aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application.
7824
78237825## Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb
78247826
78257827**Article LEGIARTI000006910308**
Article LEGIARTI000006910312 L7828→7830
78287830
78297831Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au préfet en application de l'article L. 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.
78307832
7831**Article LEGIARTI000006910312**
7833**Article LEGIARTI000006910313**
7834
7835Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par une personne répondant aux conditions de [l'article L. 271-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-6 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation.
78327836
7833Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié.
7837Pour l'application de [l'article L. 1334-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1334-7 \(V\)") le constat de risque d'exposition au plomb doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de signature du contrat de location. Sa validité n'est toutefois pas limitée dans le temps si le constat atteste l'absence de revêtements contenant du plomb ou indique une concentration de plomb dans des revêtements inférieure aux seuils définis par l'arrêté prévu par le même article L. 1334-7.
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78357839**Article LEGIARTI000006910318**
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Article LEGIARTI000006910330 L7854→7858
78547858
78557859Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
78567860
7857**Article LEGIARTI000006910330**
7861**Article LEGIARTI000006910331**
78587862
78597863Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
78607864
7861Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
7862
7863En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
7864
7865Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
7865En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou plusieurs prélèvements. Ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
78667866
7867Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29.
7867La recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et les prélèvements représentatifs mentionnés aux alinéas précédents sont réalisés par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29 et qui seule atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
78687868
7869**Article LEGIARTI000006910335**
7869**Article LEGIARTI000006910336**
78707870
78717871En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
78727872
7873A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
7873A cet effet, ils font appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29, afin qu'elle vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
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78757875**Article LEGIARTI000006910340**
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Article LEGIARTI000006910358 L7906→7906
79067906
79077907En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
79087908
7909**Article LEGIARTI000006910358**
7909**Article LEGIARTI000006910359**
79107910
7911A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
7911A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
79127912
79137913**Article LEGIARTI000006910364**
79147914
Article LEGIARTI000006910372 L7920→7920
79207920
79217921Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
79227922
7923**Article LEGIARTI000006910372**
7923**Article LEGIARTI000006910373**
79247924
7925Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
7925Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l'acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
79267926
7927Ce constat ou, lorsque le dossier technique " Amiante " existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7.
7927Ce constat ou, lorsque le dossier technique "Amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-13.
79287928
79297929**Article LEGIARTI000006910377**
79307930
Article LEGIARTI000006910381 L7936→7936
79367936
79377937Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique " Amiante ".
79387938
7939**Article LEGIARTI000006910381**
7939**Article LEGIARTI000006910382**
79407940
7941Le dossier technique " Amiante " comporte :
7941Le dossier technique "Amiante" comporte :
79427942
794379431° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
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@@ -7950,9 +7950,9 @@ Le dossier technique " Amiante " comporte :
79507950
795179515° Une fiche récapitulative.
79527952
7953Le dossier technique " Amiante " est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
7953Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
79547954
7955En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
7955En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, la personne mentionnée à l'alinéa précédent est tenue de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
79567956
79577957Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
79587958
Article LEGIARTI000006910396 L7974→7974
79747974
79757975## Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation
79767976
7977**Article LEGIARTI000006910396**
7977**Article LEGIARTI000006910397**
79787978
7979Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section.
7979La personne mentionnée aux [articles R. 1334-15, R. 1334-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-15 \(V\)"), [R. 1334-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-21 \(V\)")et [R. 1334-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-26 \(V\)")répond aux conditions de [l'article L. 271-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-6 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application. En outre, elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante.
79807980
7981A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
7982
7983Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
7984
7985Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée.
7986
7987Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
7981Elle adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
79887982
79897983## Section 3 : Lutte contre le bruit.
79907984
Article LEGIARTI000006910566 L8564→8558
85648558
85658559Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
85668560
8567**Article LEGIARTI000006910566**
8561**Article LEGIARTI000006910567**
85688562
85698563Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
85708564
857185651° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
85728566
85732° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.
85672° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28 ;
8568
85693° Pour une personne chargée de la recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et des prélèvements représentatifs mentionnés à l'article R. 1334-15, de la vérification de l'état de conservation mentionnée à l'article R. 1334-16, de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-21 ou des repérages mentionnés aux articles R. 1334-26 et R. 1334-27, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
85748570
85758571**Article LEGIARTI000006910568**
85768572
Article LEGIARTI000006919524 L3494→3494
34943494
349534953° Nonobstant les missions d'expertise qui peuvent lui être confiées dans le cadre d'une enquête judiciaire, il remplit au profit de l'administrateur supérieur les missions de sa compétence que celui-ci lui confie.
34963496
3497**Article LEGIARTI000006919524**
3497**Article LEGIARTI000006919525**
34983498
3499Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, le centre antipoison bénéficie d'une aide logistique et technique du centre antipoison de l'Assistance publique de Marseille. A cet effet, l'agence passe avec le centre hospitalier universitaire une convention qui définit la portée et les modalités de cette collaboration.
3499Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées, le centre antipoison bénéficie d'une aide logistique et technique du centre antipoison de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille. A cet effet, l'agence passe avec le centre hospitalier universitaire une convention qui définit la portée et les modalités de cette collaboration.
35003500
35013501**Article LEGIARTI000006919526**
35023502
Article LEGIARTI000006917291 L8566→8566
85668566
85678567## Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
85688568
8569**Article LEGIARTI000006917291**
8569**Article LEGIARTI000006917292**
85708570
85718571Le ressort territorial de la conférence sanitaire est fixé par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les établissements de santé situés dans ce ressort sont représentés comme suit au sein de la conférence :
85728572
857385731° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement, ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
85748574
85752° Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille : outre les deux membres mentionnés au 1°, deux à huit membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement. Toutefois, lorsque les établissements de santé dépendant de ces organismes sont situés hors de la région où se trouve le siège de ceux-ci, ils sont représentés à la conférence comme les établissements mentionnés au 1°.
85752° Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille :
8576
8577outre les deux membres mentionnés au 1°, deux à huit membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement. Toutefois, lorsque les établissements de santé dépendant de ces organismes sont situés hors de la région où se trouve le siège de ceux-ci, ils sont représentés à la conférence comme les établissements mentionnés au 1°.
85768578
85778579Cependant, lorsque plus de vingt établissements sont situés dans le ressort territorial de la conférence, le nombre des représentants des établissements de santé désignés parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article est limité à quarante. Dans ce cas, la répartition des sièges assure la représentation des différentes catégories d'établissements publics de santé, mentionnées à l'article L. 6141-2, et d'établissements de santé privés et tient compte des activités de soins relevant du schéma régional d'organisation sanitaire exercées dans le ressort de la conférence.
85788580
Article LEGIARTI000006917653 L9964→9966
99649966
99659967Le secrétariat de chaque sous-commission est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
99669968
9967**Article LEGIARTI000006917653**
9969**Article LEGIARTI000006917654**
99689970
9969L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille instituent, au sein de chacun de leurs hôpitaux ou groupes hospitaliers, un ou plusieurs comités locaux exerçant une ou plusieurs des missions définies au II de l'article L. 6144-1 dans le cadre de la politique générale de l'établissement en matière de qualité et de sécurité des soins.
9971L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille instituent, au sein de chacun de leurs hôpitaux ou groupes hospitaliers, un ou plusieurs comités locaux exerçant une ou plusieurs des missions définies au II de l'article L. 6144-1 dans le cadre de la politique générale de l'établissement en matière de qualité et de sécurité des soins.
99709972
99719973Les autres centres hospitaliers universitaires peuvent constituer de tels comités locaux pour chacun de leurs établissements ou groupes d'établissements doté d'un comité consultatif médical.
99729974
Article LEGIARTI000006917659 L9986→9988
99869988
99879989Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.
99889990
9989**Article LEGIARTI000006917659**
9991**Article LEGIARTI000006917660**
99909992
99919993Ces comités sont composés :
99929994
999399951° De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 6144-7 ;
99949996
99952° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et des décrets n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'administration de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon et n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
99972° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et des décrets n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon et n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
99969998
999799993° De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 6144-8 ;
999810000
Article LEGIARTI000006917376 L10622→10624
1062210624
1062310625## Sous-section 1 : Centres hospitaliers régionaux
1062410626
10625**Article LEGIARTI000006917376**
10627**Article LEGIARTI000006917377**
1062610628
1062710629La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de l'article L. 6141-2 est fixée comme suit :
1062810630
@@ -10652,7 +10654,7 @@ La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en
1065210654
106531065513° Hospices civils de Lyon ;
1065410656
1065514° Assistance publique de Marseille ;
1065714° Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
1065610658
106571065915° Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
1065810660
Article LEGIARTI000006917940 L12006→12008
1200612008
1200712009## Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
1200812010
12009**Article LEGIARTI000006917940**
12011**Article LEGIARTI000006917941**
12012
12013L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé rattaché à la ville de Paris.
12014
12015Elle gère les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire. Chaque hôpital ou groupe hospitalier relève d'un groupement hospitalier universitaire au sein duquel est organisée, conformément au projet d'établissement, l'offre de soins et sont préparées et mises en oeuvre les conventions hospitalo-universitaires.
12016
12017L'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les missions définies au chapitre Ier du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
12018
12019Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de la présente section.
12020
12021## Sous-section 1 : Conseil d'administration.
12022
12023**Article LEGIARTI000006917943**
12024
12025Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres ainsi répartis :
12026
120271° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant dix-huit membres :
12028
12029a) Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;
12030
12031b) Neuf représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; ce chiffre est porté à dix lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;
12032
12033c) Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;
12034
12035d) Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ;
12036
120372° Un collège des personnels comportant dix-huit membres :
12038
12039a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;
12040
12041b) Huit autres membres de la commission médicale d'établissement élus par elle ;
12042
12043c) Un représentant de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par celle-ci en son sein ;
12044
12045d) Huit représentants des personnels désignés, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
12046
120473° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant quatorze membres :
12048
12049a) Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
12050
12051b) Deux membres nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
12052
12053\- un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
12054
12055\- un représentant non hospitalier des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
12056
12057c) Huit autres membres nommés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ;
12058
12059d) Trois représentants des usagers, nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 ;
12060
120614° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
12062
12063La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
12064
12065**Article LEGIARTI000006917945**
12066
12067Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
12068
12069**Article LEGIARTI000006917947**
12070
12071Les dispositions des articles R. 6143-6, R. 6143-11, R. 6143-14, R. 6143-21, R. 6143-23, R. 6143-27, celles des cinq premiers alinéas de l'article R. 6143-29 et celles de l'article R. 6143-30 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
12072
12073Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
12074
12075Pour l'application des 3° à 5° de l'article R. 6143-12, des articles R. 6143-16 et R. 6143-20 et du second alinéa de l'article R. 6143-26, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le ministre chargé de la santé.
12076
12077**Article LEGIARTI000006917949**
12078
12079Un représentant des familles des personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 6147-25, participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
12080
12081**Article LEGIARTI000006917951**
12082
12083Outre les personnes prévues à l'article R. 6143-22, assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1, le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants, le trésorier-payeur général et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris mentionné à l'article R. 6147-34.
12084
12085Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
12086
12087**Article LEGIARTI000006917963**
12088
12089Le conseil d'administration délibère sur les matières énumérées à l'article L. 6143-1.
12090
12091En outre, il délibère sur le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers.
12092
12093Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
12094
12095**Article LEGIARTI000006917965**
12096
12097Le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, son suppléant peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1.
12098
12099Les décisions prises en vertu du présent article sont signées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président suppléant, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
12100
12101Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment à cette délégation de compétence.
12102
12103**Article LEGIARTI000006917968**
12104
12105Le conseil d'administration peut déléguer aux commissions de surveillance prévues à l'article R. 6147-25 ses attributions consultatives relatives :
12106
121071° Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 6151-3 ;
12108
121092° Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 6154-4 ;
12110
121113° Aux demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
12112
12113Les avis ainsi émis par la commission de surveillance sont transmis au conseil d'administration.
12114
12115## Sous-section 2 : Le directeur général, le conseil exécutif et le secrétaire général.
12116
12117**Article LEGIARTI000006917972**
12118
12119Le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12120
12121**Article LEGIARTI000006917974**
12122
12123Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
12124
12125Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs de l'établissement, aux directeurs exécutifs des groupements hospitaliers universitaires, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
12126
12127Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ses compétences en matière de marchés publics. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.
12128
12129**Article LEGIARTI000006917976**
12130
12131Le conseil exécutif de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce, dans les conditions définies à l'article L. 6143-6-1, les attributions prévues au même article.
12132
12133Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale mentionné au troisième alinéa de cet article est élu par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
12134
12135**Article LEGIARTI000006917978**
12136
12137Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
12138
12139En cas de vacance du poste de directeur général, le secrétaire général en assure l'intérim. En cas de vacance simultanée des postes de directeur général et de secrétaire général, la personne assurant l'intérim du directeur général est désignée par le ministre chargé de la santé. La désignation de la personne assurant l'intérim du secrétaire général intervient dans les mêmes conditions, après avis du directeur général.
12140
12141## Sous-section 3 : Les instances représentatives centrales.
12142
12143**Article LEGIARTI000006917987**
12144
12145La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les attributions définies à l'article R. 6144-1. Elle peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers mentionnés à l'article R. 6144-31 ses compétences consultatives en ce qui concerne :
12146
121471° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
12148
121492° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre ;
12150
121513° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
12152
121534° L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la gestion :
12154
12155a) Des praticiens attachés et des praticiens attachés associés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du présent livre ;
12156
12157b) Des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi que des assistants hospitaliers régis par la section 5 du chapitre II du titre V du présent livre ;
12158
12159c) Des praticiens contractuels régis par la section 4 du chapitre II du titre V du présent livre ;
12160
12161d) Des praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
12162
121635° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3 ;
12164
121656° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
12166
121677° L'organisation et l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique ;
12168
121698° Les demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
12170
12171Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégations sont tenus à la disposition des membres de la commission médicale d'établissement.
12172
12173**Article LEGIARTI000006917989**
12174
12175La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, cinq présidents de comités consultatifs médicaux, élus par l'ensemble des présidents de ces comités, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier de soins de suite et de soins de longue durée.
12176
12177Le président de la commission médicale d'établissement est élu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 6144-19. Son vice-président est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
12178
12179**Article LEGIARTI000006917991**
12180
12181Le président de la commission médicale d'établissement peut déléguer au président de chaque comité consultatif médical les pouvoirs qu'il exerce dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 6145-16.
12182
12183**Article LEGIARTI000006917994**
12184
12185A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le comité technique d'établissement institué par l'article L. 6144-3 est dénommé comité technique central d'établissement.
12186
12187Il est présidé par le directeur général ou son représentant, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.
12188
12189**Article LEGIARTI000006917996**
12190
12191Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, relevant des matières énumérées à l'article R. 6144-40.
12192
12193**Article LEGIARTI000006917998**
12194
12195Un représentant du comité technique central d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions de la commission médicale d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique central d'établissement.
12196
12197**Article LEGIARTI000006918000**
12198
12199A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
12200
12201Elle exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux, groupes hospitaliers et groupements hospitaliers universitaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60. Toutefois, elle peut comporter jusqu'à quarante-huit membres.
12202
12203Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
12204
12205## Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
12206
12207**Article LEGIARTI000006918003**
12208
12209Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.
12210
12211**Article LEGIARTI000006918005**
12212
12213Chaque groupement hospitalier universitaire est dirigé par un directeur exécutif et chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est dirigé par un directeur. Les directeurs exécutifs et les directeurs sont nommés par le directeur général.
12214
12215Le directeur exécutif de chaque groupement hospitalier universitaire assure la conduite du groupement hospitalier universitaire dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
12216
12217Le directeur de chaque hôpital ou groupe hospitalier assure la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire dont il dépend, conformément à leurs directives respectives.
12218
12219Le directeur de chaque service général assure la conduite du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel il est rattaché, conformément à leurs directives respectives.
12220
12221Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs de l'établissement, les directeurs exécutifs de groupements hospitaliers universitaires, les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou occupent un emploi relevant de la catégorie A ou, à défaut, de la catégorie B, ainsi qu'aux praticiens responsables de pôle d'activité.
12222
12223**Article LEGIARTI000006918007**
12224
12225Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :
12226
122271° Un conseil exécutif local ;
12228
122292° Une commission de surveillance ;
12230
122313° Un comité consultatif médical ;
12232
122334° Un comité technique local d'établissement ;
12234
122355° Une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
12236
12237Un comité technique local est créé dans chaque service général.
12238
12239**Article LEGIARTI000006918009**
12240
12241Le conseil exécutif local, présidé par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, associe à parité :
12242
122431° Le directeur et des membres de l'équipe de direction désignés par lui, dont le directeur de soins ;
12244
122452° Le président du comité consultatif médical et des praticiens désignés par cette instance, dont au moins la moitié exercent les fonctions de responsables de pôle d'activité.
12246
12247Le conseil exécutif local assiste le directeur dans la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier, selon des modalités définies par le règlement intérieur type mentionné à l'article R. 6147-7.
12248
12249**Article LEGIARTI000006918011**
12250
12251I. - Pour les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :
12252
122531° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
12254
122552° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement dans lequel l'hôpital ou le groupe hospitalier a son siège, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
12256
122573° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par lui ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;
12258
122594° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par ce comité en son sein ;
12260
122615° Un représentant de la commission locale de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
12262
122636° Trois représentants des personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
12264
122657° Trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, dont un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;
12266
122678° Deux représentants des usagers.
12268
12269Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.
12270
12271II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de douze membres, répartis conformément au I sous réserve des dispositions suivantes :
12272
122731° Le 2° n'est pas applicable ;
12274
122752° Au 4° , les mots : "des membres élus" sont remplacés par les mots : "un membre élu" ;
12276
122773° Au 6°, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux".
12278
12279III. - Les dispositions de l'article R. 6143-12, à l'exception des dispositions de son 4°, sont applicables à la commission de surveillance.
12280
12281Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement.
12282
12283IV. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.
12284
12285**Article LEGIARTI000006918013**
12286
12287La commission de surveillance élit son président parmi les membres prévus aux 2°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 6147-25 pour une durée de trois ans.
12288
12289Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
12290
12291Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou leurs représentants peuvent assister aux séances de la commission.
12292
12293**Article LEGIARTI000006918015**
12294
12295Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.
12296
12297Les dispositions des articles R. 6143-13 à R. 6143-18, R. 6143-20 et R. 6143-28 sont applicables à la commission de surveillance.
12298
12299La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
12300
12301**Article LEGIARTI000006918017**
12302
12303Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 6147-9, la commission de surveillance est consultée sur :
12304
123051° Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général, du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire ou du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
12306
123072° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
12308
123093° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et l'analyse de l'exécution de cette section ;
12310
123114° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
12312
123135° Les modalités d'une politique d'intéressement ;
12314
123156° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
12316
123177° Le rapport de la commission locale des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.
12318
12319La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.
12320
12321**Article LEGIARTI000006918019**
12322
12323La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.
12324
12325Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-14, le comité consultatif médical est consulté sur :
12326
123271° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
12328
123292° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;
12330
123313° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
12332
123334° Les modalités d'une politique d'intéressement ;
12334
123355° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
12336
123376° La nomination des praticiens responsables de pôle, des chefs de service et des autres responsables des structures internes des pôles ;
12338
123397° La formation du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local.
12340
12341**Article LEGIARTI000006918021**
12342
12343I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
12344
12345Le comité technique local de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
12346
12347II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43.
12348
12349Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 6144-49 à R. 6144-67.
12350
12351**Article LEGIARTI000006918025**
12352
12353Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants :
12354
123551° Le projet local d'établissement, notamment les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
12356
123572° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;
12358
123593° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
12360
123614° Les modalités d'une politique d'intéressement ;
12362
123635° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
12364
123656° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
12366
123677° Les critères de répartition des primes et indemnités mentionnées au 4° de l'article R. 6144-40 ;
12368
123698° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;
12370
123719° Le bilan social local.
12372
12373**Article LEGIARTI000006918027**
12374
12375Un représentant du comité technique local d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité consultatif médical. Un représentant du comité consultatif médical assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique local.
12376
12377**Article LEGIARTI000006918029**
12378
12379La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est placée sous la présidence du directeur des soins désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
12380
12381Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60.
12382
12383La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Ses avis sont transmis à la commission centrale.
12384
12385## Sous-section 5 : Contrôle financier.
12386
12387**Article LEGIARTI000006918053**
12388
12389Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 6147-35, le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les spécificités de l'établissement. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
12390
12391Le contrôle financier est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12392
12393## Sous-section 6 : Marchés.
12394
12395**Article LEGIARTI000006918055**
12396
12397I. - Le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offres prévues au dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics, soit en son sein ou soit parmi les membres des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 6147-25, soit parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général.
12398
12399II. - Il est institué une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
12400
12401Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.
12402
12403III. - A l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée et au-delà d'un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier.
1201012404
12011L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris.
12405## Sous-section 7 : Contrôle de l'Etat.
1201212406
12013Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire.
12407**Article LEGIARTI000006918057**
1201412408
12015Elle exerce les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
12409I. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles relevant de la compétence du conseil de tutelle en application de l'article L. 6147-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.
1201612410
12017Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de l'article R. 6147-2.
12411Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6143-32 et au chapitre V du présent titre sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par le conseil de tutelle.
1201812412
12019**Article LEGIARTI000006917942**
12413II. - Le conseil de tutelle est présidé à tour de rôle par chacun des ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 ou par chacun de leurs représentants.
1202012414
12021Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris reste régie par les articles R. 714-5 et R. 716-3-2 à R. 716-3-38.
12415Il se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration.
1202212416
12023## Section 2 : Hospices civils de Lyon et assistance publique de Marseille.
12417Les délibérations du conseil de tutelle sont prises à l'unanimité des membres présents.
1202412418
12025**Article LEGIARTI000006917944**
12419Le président du conseil d'administration, le directeur général et le contrôleur financier assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.
1202612420
12027Les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille.
12421Le secrétariat du conseil de tutelle, la préparation et le suivi de ses délibérations sont assurés à la diligence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.
1202812422
12029Ils gèrent dans les conditions définies ci-après les hôpitaux et groupes hospitaliers composant le centre hospitalier universitaire.
12423**Article LEGIARTI000006918059**
1203012424
12031Ils exercent les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du présent livre.
12425La date limite de transmission au conseil de tutelle du rapport préliminaire mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, accompagné de la délibération correspondante, est, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fixée au 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
1203212426
12033Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre sont applicables aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille sous réserve des dispositions de l'article R. 6147-4.
12427La date limite d'arrêt des comptes mentionnée à l'article R. 6145-46 est fixée au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
1203412428
12035**Article LEGIARTI000006917946**
12429Les décisions modificatives prises, dans les conditions prévues à l'article R. 6147-8, après le 31 décembre sont transmises au conseil de tutelle au plus tard le 31 janvier suivant. Elles sont réputées approuvées sauf opposition expresse de l'un des membres du conseil de tutelle dans les dix jours suivant la réception de la décision.
1203612430
12037Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille restent régis par les articles R. 716-3-40 à R. 716-3-56.
12431## Sous-section 8 : Dispositions diverses.
12432
12433**Article LEGIARTI000006918061**
12434
12435Les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de l'article R. 6145-66 s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont définies par les arrêtés prévus respectivement au premier alinéa et au 2° de cet article.
12436
12437**Article LEGIARTI000006918063**
12438
12439Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 6145-37.
12440
12441**Article LEGIARTI000006918066**
12442
12443Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prépare un rapport d'activité annuel qui est communiqué au conseil d'administration et transmis au conseil de tutelle.
12444
12445## Section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique-hôpitaux de Marseille
12446
12447**Article LEGIARTI000006918068**
12448
12449Les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des établissements publics de santé rattachés respectivement à la ville de Lyon et à la ville de Marseille.
12450
12451Ces deux établissements sont des centres hospitaliers universitaires constitués de plusieurs hôpitaux et groupes hospitaliers.
12452
12453Les dispositions du chapitre II du présent livre et celles du présent titre leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
12454
12455## Sous-section 1 : Conseil d'administration.
12456
12457**Article LEGIARTI000006918070**
12458
12459Le conseil d'administration des Hospices civils de Lyon est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :
12460
124611° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :
12462
12463a) Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;
12464
12465b) Huit représentants de la ville de Lyon ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;
12466
12467c) Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;
12468
12469d) Deux représentants du département du Rhône ;
12470
12471e) Deux représentants de la région Rhône-Alpes ;
12472
124732° Un collège des personnels comportant seize membres :
12474
12475a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission d'établissement élu par elle ;
12476
12477b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;
12478
12479c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
12480
12481d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;
12482
124833° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
12484
12485a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements des Hospices civils de Lyon ;
12486
12487b) Trois représentants des usagers ;
12488
124894° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
12490
12491En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.
12492
12493**Article LEGIARTI000006918080**
12494
12495Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :
12496
124971° Un collège des représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :
12498
12499a) Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;
12500
12501b) Huit représentants de la ville de Marseille ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
12502
12503c) Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;
12504
12505d) Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;
12506
12507e) Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
12508
125092° Un collège des personnels comportant seize membres :
12510
12511a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;
12512
12513b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;
12514
12515c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
12516
12517d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;
12518
125193° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
12520
12521a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
12522
12523b) Trois représentants des usagers ;
12524
125254° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
12526
12527**Article LEGIARTI000006918081**
12528
12529Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-42 ou de l'article R. 6147-43, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
12530
12531Outre les personnes mentionnées aux articles R. 6143-21, R. 6143-22 et R. 6143-23, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6147-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
12532
12533## Sous-section 2 : Directeur général et conseil exécutif.
12534
12535**Article LEGIARTI000006918082**
12536
12537Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Assistés par un conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 6143-6-1, ils exercent, à l'égard de l'ensemble de leur établissement, les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7.
12538
12539Le directeur général est assisté par un secrétaire général et un directeur général adjoint. En cas de vacance du poste de directeur général, la personne chargée de son intérim est désignée par le ministre chargé de la santé.
12540
12541## Sous-section 3 : Instances représentatives centrales.
12542
12543**Article LEGIARTI000006918083**
12544
12545La commission médicale des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille exerce les attributions énumérées à l'article R. 6144-1. Elle peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers mentionnés à l'article R. 6144-31 ses compétences consultatives en ce qui concerne :
12546
125471° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
12548
125492° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre ;
12550
125513° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
12552
125534° L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la gestion :
12554
12555a) Des praticiens attachés et des praticiens attachés associés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du présent livre ;
12556
12557b) Des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi que des assistants hospitaliers régis par la section 5 du chapitre II du titre V du présent livre ;
12558
12559c) Des praticiens contractuels régis par la section 4 du chapitre II du titre V du présent livre ;
12560
12561d) Des praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
12562
125635° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3 ;
12564
125656° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
12566
125677° L'organisation et l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique ;
12568
125698° Les demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
12570
12571Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégations sont tenus à la disposition des membres de la commission médicale d'établissement.
12572
12573**Article LEGIARTI000006918085**
12574
12575La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents de ces comités.
12576
12577Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les deux présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
12578
12579**Article LEGIARTI000006918086**
12580
12581Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le comité technique d'établissement institué par l'article L. 6144-3 est dénommé comité technique central d'établissement.
12582
12583Il est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des personnels de direction, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.
12584
12585Le comité technique central d'établissement exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille les attributions énumérées à l'article R. 6144-40.
12586
12587**Article LEGIARTI000006918087**
12588
12589Un représentant du comité technique central d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions de la commission médicale d'établissement. Un représentant de la commission médicale d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique central d'établissement.
12590
12591**Article LEGIARTI000006918094**
12592
12593Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques mentionnée à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
12594
12595Elle exerce, sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60.
12596
12597Un arrêté du directeur général détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
12598
12599## Sous-section 4 : Instances représentatives locales.
12600
12601**Article LEGIARTI000006917928**
12602
12603Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-46, le comité consultatif médical est consulté par cette dernière sur :
12604
126051° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
12606
126072° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
12608
126093° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3.
12610
12611En outre, le comité consultatif médical peut être consulté sur toutes les questions relevant des attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6144-38.
12612
12613Chaque comité consultatif médical est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
12614
12615**Article LEGIARTI000006918088**
12616
12617Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
12618
12619Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
12620
12621Le comité technique local des Hospices civils de Lyon et celui de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont présidés par le directeur général ou son représentant.
12622
12623Ces comités sont composés conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43. Leurs membres sont élus dans les conditions définies aux articles R. 6144-49 à R. 6144-67.
12624
12625**Article LEGIARTI000006918089**
12626
12627Le comité technique local est consulté par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier sur les sujets d'intérêt local suivants :
12628
126291° L'organisation interne locale de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;
12630
126312° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
12632
126333° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;
12634
126354° Le bilan social local.
12636
12637Les avis des comités techniques locaux sont transmis au comité technique central.
12638
12639Chaque comité technique local est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
12640
12641**Article LEGIARTI000006918090**
12642
12643Un représentant du comité technique local et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux instances.
12644
12645**Article LEGIARTI000006918091**
12646
12647Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50.
12648
12649Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60. Ses avis sont transmis à la commission centrale.
12650
12651**Article LEGIARTI000006918098**
12652
12653La composition et le fonctionnement des comités consultatifs médicaux des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.
1203812654
1203912655## Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et Hôpital national de Saint-Maurice.
1204012656
12041**Article LEGIARTI000006917948**
12657**Article LEGIARTI000006917952**
12658
12659Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-1, ainsi que de réadaptation fonctionnelle des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
12660
12661L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé national qui assure plus particulièrement des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
12662
12663**Article LEGIARTI000006917953**
12664
12665Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57 sous réserve des dispositions de la présente section.
12666
12667**Article LEGIARTI000006917954**
12668
12669Le conseil d'administration du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :
12670
126711° Un collège d'élus comportant huit membres :
12672
12673a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
1204212674
12043Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-1, ainsi que la réadaptation fonctionnelle des aveugles. En outre, il gère, à titre provisoire, un service d'hébergement pour les aveugles.
12675b) Un membre du Sénat ;
1204412676
12045L'Hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public national qui assure des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
12677c) Trois représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;
1204612678
12047**Article LEGIARTI000006917950**
12679d) Trois représentants du conseil de Paris ;
12680
126812° Un collège des personnels comportant huit membres :
12682
12683a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
12684
12685b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
12686
12687c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
12688
12689d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
12690
126913° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
12692
12693a) Deux personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
12694
12695b) Un ophtalmologiste, professeur des universités-praticien hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
12696
12697c) Trois représentants des usagers.
12698
12699**Article LEGIARTI000006917956**
12700
12701Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :
12702
127031° Un collège d'élus comportant huit membres :
12704
12705a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
12706
12707b) Un membre du Sénat ;
12708
12709c) Deux représentants de la région Ile-de-France ;
12710
12711d) Un représentant du département du Val-de-Marne ;
12712
12713e) Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes, choisie dans les conditions définies à l'article R. 6143-11 ;
12714
127152° Un collège des personnels comportant huit membres :
12716
12717a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
1204812718
12049Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'Hôpital national de Saint-Maurice restent régis par les articles R. 716-3-58 à R. 716-3-65.
12719b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
12720
12721c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
12722
12723d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
12724
127253° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
12726
12727a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
12728
12729b) Trois représentants des usagers.
12730
12731**Article LEGIARTI000006917957**
12732
12733Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6147-59 ou de l'article R. 6147-60, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
12734
12735**Article LEGIARTI000006917958**
12736
12737L'article R. 6143-12 est applicable aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57 dans les conditions définies ci-après :
12738
127391° L'article est complété par les dispositions suivantes :
12740
12741a) Le président du conseil d'administration mentionné aux articles R. 6147-59 et R. 6147-60 est nommé par le ministre de la santé sur proposition, selon les cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
12742
12743b) Le député mentionné au a du 1° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 et le sénateur mentionné au b du 1° des mêmes articles sont désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective.
12744
127452° Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par le 3° de l'article sont exercées par le ministre chargé de la santé.
12746
127473° Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article :
12748
12749a) Les personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 sont nommées par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
12750
12751\- le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-59 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
12752
12753\- le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-60 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
12754
12755b) L'ophtalmologiste mentionné au b du 3° de l'article R. 6147-59 est nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section médecine).
12756
127574° Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article, les représentants des usagers sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
12758
12759**Article LEGIARTI000006917959**
12760
12761Pour son application aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, l'article R. 6143-15 est complété par les dispositions suivantes :
12762
127631° Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, leurs représentants continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants ;
12764
127652° La durée du mandat du président du conseil d'administration est fixée à trois ans.
12766
12767**Article LEGIARTI000006917960**
12768
12769Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 6143-14, R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées, pour les établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, par le ministre chargé de la santé.
12770
12771L'article R. 6143-25 ne leur est pas applicable.
12772
12773**Article LEGIARTI000006917961**
12774
12775Les opérations comptables sont réalisées, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
1205012776
1205112777## Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.
1205212778
12053**Article LEGIARTI000006917962**
12779**Article LEGIARTI000006917979**
1205412780
12055Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-5 sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
12781Les établissements publics de santé mentionnés à l'article [L. 6141-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6141-5 \(V\)") sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
1205612782
12057**Article LEGIARTI000006917964**
12783**Article LEGIARTI000006917980**
1205812784
1205912785Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
1206012786
1206112787Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
1206212788
12063**Article LEGIARTI000006917967**
12789**Article LEGIARTI000006917981**
1206412790
1206512791Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.
1206612792
12067**Article LEGIARTI000006917971**
12793**Article LEGIARTI000006917982**
1206812794
1206912795Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.
1207012796
12071**Article LEGIARTI000006917973**
12797**Article LEGIARTI000006917983**
1207212798
1207312799Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.
1207412800
12075**Article LEGIARTI000006917975**
12801**Article LEGIARTI000006917984**
1207612802
1207712803L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.
1207812804
12079**Article LEGIARTI000006917977**
12805**Article LEGIARTI000006917985**
1208012806
12081Les dispositions des articles L. 6146-10, L. 6154-1 à L. 6154-6 ne sont pas applicables dans ces établissements.
12807Les dispositions des articles [L. 6146-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6146-10 \(Ab\)"), [L. 6154-1 à L. 6154-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-1 \(V\)") ne sont pas applicables dans ces établissements.
1208212808
1208312809## Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
1208412810
12085**Article LEGIARTI000006917986**
12811**Article LEGIARTI000006918030**
1208612812
1208712813Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :
1208812814
Article LEGIARTI000006917988 L12112→12838
1211212838
1211312839Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
1211412840
12115**Article LEGIARTI000006917988**
12841**Article LEGIARTI000006918031**
1211612842
12117La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R. 6147-14 est fixée à trois ans.
12843La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article [R. 6147-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6147-14 \(V\)") est fixée à trois ans.
1211812844
1211912845Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
1212012846
12121**Article LEGIARTI000006917990**
12847**Article LEGIARTI000006918032**
1212212848
1212312849Les articles R. 6141-10 à R. 6141-12, R. 6143-15, R. 6143-23, R. 6143-24 et R. 6144-42 ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.
1212412850
1212512851Les compétences attribuées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.
1212612852
12127**Article LEGIARTI000006917993**
12853**Article LEGIARTI000006918033**
1212812854
1212912855Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé.
1213012856
12131**Article LEGIARTI000006917995**
12857**Article LEGIARTI000006918034**
1213212858
1213312859Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.
1213412860
1213512861Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.
1213612862
12137**Article LEGIARTI000006917997**
12863**Article LEGIARTI000006918035**
1213812864
1213912865Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
1214012866
1214112867Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.
1214212868
12143**Article LEGIARTI000006917999**
12869**Article LEGIARTI000006918036**
1214412870
1214512871Le directeur fixe la composition nominative du comité.
1214612872
12147**Article LEGIARTI000006918002**
12873**Article LEGIARTI000006918038**
1214812874
1214912875Le comité est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement. Il élit, dans son sein, un vice-président.
1215012876
12151**Article LEGIARTI000006918004**
12877**Article LEGIARTI000006918039**
1215212878
12153Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.
12879Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.
1215412880
12155Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6147-19, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.
12881Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 6147-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6147-19 \(Ab\)"), un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.
1215612882
12157**Article LEGIARTI000006918006**
12883**Article LEGIARTI000006918040**
1215812884
1215912885Le comité se réunit sur convocation de son président ; il est réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.
1216012886
12161**Article LEGIARTI000006918008**
12887**Article LEGIARTI000006918041**
1216212888
1216312889Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
1216412890
12165**Article LEGIARTI000006918010**
12891**Article LEGIARTI000006918042**
1216612892
1216712893Les séances du comité ne sont pas publiques. Le comité peut décider d'entendre toutes personnes compétentes sur les questions à l'ordre du jour.
1216812894
12169**Article LEGIARTI000006918012**
12895**Article LEGIARTI000006918043**
1217012896
1217112897Le comité émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1217212898
12173**Article LEGIARTI000006918014**
12899**Article LEGIARTI000006918044**
1217412900
1217512901Les avis et les voeux présentés par le comité sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.
1217612902
12177**Article LEGIARTI000006918016**
12903**Article LEGIARTI000006918045**
1217812904
1217912905Le comité est informé des suites données à ses avis et voeux.
1218012906
12181**Article LEGIARTI000006918018**
12907**Article LEGIARTI000006918046**
1218212908
1218312909Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
1218412910
12185**Article LEGIARTI000006918020**
12911**Article LEGIARTI000006918047**
1218612912
1218712913Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.
1218812914
12189**Article LEGIARTI000006918024**
12915**Article LEGIARTI000006918049**
1219012916
12191Les dispositions de l'article R. 6145-54 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
12917Les dispositions de l'article [R. 6145-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-54 \(V\)") sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1219212918
12193**Article LEGIARTI000006918026**
12919**Article LEGIARTI000006918050**
1219412920
1219512921Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la santé.
1219612922
12197**Article LEGIARTI000006918028**
12923**Article LEGIARTI000006918051**
1219812924
12199La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.
12925La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'[article L. 174-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(M\)") et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.
1220012926
1220112927## Section 5 : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
1220212928
12203**Article LEGIARTI000006918052**
12929**Article LEGIARTI000006918071**
1220412930
1220512931Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre mentionné à l'article L. 6147-2 est soumis aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concerne son budget, son administration et son fonctionnement sous réserve des adaptations de la présente section.
1220612932
12207**Article LEGIARTI000006918054**
12933**Article LEGIARTI000006918072**
1220812934
1220912935Le conseil d'administration du centre est composé de vingt et un membres :
1221012936
Article LEGIARTI000006918056 L12238→12964
1223812964
122391296511° Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social.
1224012966
12241**Article LEGIARTI000006918056**
12967**Article LEGIARTI000006918073**
1224212968
1224312969Le conseil d'administration délibère, pour l'ensemble du centre, sur les matières relevant de la compétence des conseils d'administration des établissements publics de santé, et, en outre, sur la création, la transformation ou la suppression d'activités sociales au sein de l'établissement.
1224412970
12245**Article LEGIARTI000006918058**
12971**Article LEGIARTI000006918074**
1224612972
1224712973Le directeur exerce, pour l'ensemble du centre, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé.
1224812974
1224912975Il organise en outre, l'élection des représentants des usagers et, s'il y a lieu, des représentants du personnel, membres de la commission sociale prévue à l'article R. 6147-39, il établit la liste nominative des membres de cette commission et de leurs suppléants, il assiste avec voix consultative aux réunions de cette commission.
1225012976
12251**Article LEGIARTI000006918060**
12977**Article LEGIARTI000006918075**
1225212978
1225312979La commission médicale d'établissement de l'unité hospitalière du centre est constituée et régie conformément aux dispositions de l'article R. 6144-2. Toutefois, les praticiens dépendant de l'unité hospitalière sont électeurs et éligibles à la commission. Ils y siègent de droit lorsqu'ils sont chefs de service.
1225412980
12255**Article LEGIARTI000006918062**
12981**Article LEGIARTI000006918076**
1225612982
1225712983Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend au maximum quatorze membres, et notamment :
1225812984
Article LEGIARTI000006918065 L12276→13002
1227613002
1227713003La commission sociale est obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des unités sociales avant toute délibération du conseil d'administration.
1227813004
12279**Article LEGIARTI000006918065**
13005**Article LEGIARTI000006918077**
1228013006
1228113007Le budget et la comptabilité du centre sont tenus conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre.
1228213008
12283**Article LEGIARTI000006918067**
13009**Article LEGIARTI000006918078**
1228413010
1228513011Les documents annexés au budget concernent l'ensemble du centre. Y sont joints :
1228613012
Article LEGIARTI000006918069 L12288→13014
1228813014
12289130152° Les statistiques d'activité des unités sociales.
1229013016
12291**Article LEGIARTI000006918069**
13017**Article LEGIARTI000006918079**
1229213018
1229313019Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris.
1229413020
1229513021## Sous-section 1 : Conseil d'administration.
1229613022
12297**Article LEGIARTI000006917913**
13023**Article LEGIARTI000006917933**
1229813024
1229913025Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de vingt membres :
1230013026
Article LEGIARTI000006917915 L12316→13042
1231613042
1231713043La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1231813044
12319**Article LEGIARTI000006917915**
13045**Article LEGIARTI000006917934**
1232013046
1232113047Les membres du conseil d'administration de l'établissement autres que le président et les membres de droit sont nommés dans les conditions suivantes :
1232213048
Article LEGIARTI000006917918 L12334→13060
1233413060
1233513061b) Le représentant des professions paramédicales est choisi compte tenu de l'orientation médicale de l'établissement ; s'il existe au niveau de l'archipel une représentation des organisations professionnelles représentatives au niveau national, le préfet choisit ce représentant parmi les personnes présentées par ces organisations.
1233613062
12337**Article LEGIARTI000006917918**
13063**Article LEGIARTI000006917935**
1233813064
1233913065Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43.
1234013066
12341**Article LEGIARTI000006917920**
13067**Article LEGIARTI000006917936**
1234213068
1234313069Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article D. 6147-44, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article D. 6147-45.
1234413070
12345**Article LEGIARTI000006917922**
13071**Article LEGIARTI000006917937**
1234613072
1234713073Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article D. 6147-46 sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
1234813074
12349**Article LEGIARTI000006917924**
13075**Article LEGIARTI000006917938**
1235013076
1235113077Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce la tutelle sur l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure, à l'égard du conseil d'administration de cet établissement, les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les 3° et 4° de l'article R. 6143-12 et par les articles R. 6143-20, R. 6143-26 et R. 6143-27.
1235213078
12353**Article LEGIARTI000006917926**
13079**Article LEGIARTI000006917939**
1235413080
1235513081Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale.
1235613082
1235713083## Sous-section 2 : Dispositions financières.
1235813084
12359**Article LEGIARTI000006917927**
13085**Article LEGIARTI000006917929**
1236013086
12361La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
13087I.-Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles [R. 6145-21 et R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-21 \(V\)").
1236213088
12363Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement.
12364
12365**Article LEGIARTI000006918093**
12366
12367I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26.
13089II.-Pour l'application de l'article [R. 6145-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-14 \(V\)"), sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.
1236813090
12369II. - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.
13091**Article LEGIARTI000006917930**
1237013092
12371**Article LEGIARTI000006918097**
12372
12373Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
13093Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'[article L. 174-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-3 \(M\)") sont établis pour :
1237413094
12375130951° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
1237613096
Article LEGIARTI000006917931 L12394→13114
1239413114
12395131153° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
1239613116
13117**Article LEGIARTI000006917931**
13118
13119La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'[article L. 174-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(M\)") représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
13120
13121Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement.
13122
1239713123## Section 7 : Hôpitaux des armées
1239813124
12399**Article LEGIARTI000006918092**
13125**Article LEGIARTI000006918099**
1240013126
1240113127L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 précise pour chaque hôpital des armées qui concourt au service public hospitalier la catégorie à laquelle cet hôpital est assimilé.
1240213128
12403**Article LEGIARTI000006918096**
13129**Article LEGIARTI000006918100**
1240413130
1240513131Les hôpitaux des armées sont consultés, en tant que de besoin, sur les projets d'organisation sanitaire conduits par les services déconcentrés du ministère de la santé ou par les agences régionales de l'hospitalisation.
1240613132
Article LEGIARTI000006916519 L13308→14034
1330814034
1330914035Une présentation synthétique du programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement de santé est remise à chaque patient avec le livret d'accueil.
1331014036
14037## Sous-section 2 : Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
14038
14039**Article LEGIARTI000006916519**
14040
14041Chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant le personnel, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier nécessaire à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales.
14042
14043Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions.
14044
14045Les membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière doivent disposer des moyens, notamment des informations et données, nécessaires à l'exercice de leurs missions.
14046
1331114047## Sous-section 2 : Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, assistance publique de Marseille.
1331214048
1331314049**Article LEGIARTI000006916516**
Article LEGIARTI000006916518 L13316→14052
1331614052
1331714053La composition du comité local de lutte contre les infections nosocomiales est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 6111-4 par le conseil d'administration.
1331814054
13319**Article LEGIARTI000006916518**
13320
13321Chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant le personnel, notamment médical ou pharmaceutique et infirmier nécessaire à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales. Ce personnel suit une formation adaptée à ses fonctions.
13322
13323Les membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière doivent disposer des moyens, notamment des informations et données, nécessaires à l'exercice de leurs missions.
13324
1332514055## Section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
1332614056
1332714057**Article LEGIARTI000006916521**
Article LEGIARTI000006918642 L15710→16440
1571016440
1571116441Pour les praticiens contractuels titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien et d'odontologiste, recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exerçant à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
1571216442
15713**Article LEGIARTI000006918642**
16443**Article LEGIARTI000006918643**
1571416444
1571516445Les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :
1571616446
157171° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon, n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et par les dispositions des sections 1 et 3 ;
164471° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon, n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et par les dispositions des sections 1 et 3 ;
1571816448
15719164492° Les praticiens attachés régis par les dispositions de la section 6 ;
1572016450
Article LEGIARTI000006918912 L17554→18284
1755418284
1755518285La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
1755618286
17557**Article LEGIARTI000006918912**
18287**Article LEGIARTI000006918913**
1755818288
17559A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de comités consultatifs médicaux. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
18289A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de comités consultatifs médicaux. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
1756018290
1756118291L'article R. 6154-12 est applicable à la constitution des commissions locales de l'activité libérale sous réserve des dispositions suivantes :
1756218292