Version du 2007-10-28

N
Nomoscope
28 oct. 2007 c5c5b416adeb7bb9c0d2d7a329aac7fb9fad2514
Version précédente : 37447414
Résumé IA

Ces changements codifient explicitement le code de déontologie des pédicures-podologues, imposant des obligations strictes concernant l'indépendance professionnelle, le secret médical et l'interdiction de toute pratique commerciale ou de publicité. Les droits des citoyens sont renforcés par la garantie d'un libre choix du praticien, d'une entente directe sur les honoraires et d'une protection contre les conflits d'intérêts ou les avantages illicites. Pour les patients, cela signifie une sécurité accrue quant à la qualité des soins et à la dignité de la relation thérapeutique, avec des sanctions disciplinaires possibles en cas de manquement à ces règles déontologiques.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006914057 L2030→2030
20302030
20312031Les articles R. 4124-5 à R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.
20322032
2033## Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
2034
2035**Article LEGIARTI000006914057**
2036
2037Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pédicures-podologues. Elles s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, à tout pédicure-podologue effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5 ainsi qu'aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3 du présent code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre qui, conformément à l'article L. 4322-7, est chargé de veiller au respect de ce code.
2038
2039**Article LEGIARTI000006914058**
2040
2041Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sur l'honneur devant le conseil régional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.
2042
2043**Article LEGIARTI000006914059**
2044
2045Le pédicure-podologue exerce sa mission au service de l'individu et la personne humaine.
2046
2047**Article LEGIARTI000006914060**
2048
2049En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients. Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit et quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice professionnel.
2050
2051**Article LEGIARTI000006914061**
2052
2053Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du présent code.
2054
2055Le pédicure-podologue doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
2056
2057**Article LEGIARTI000006914062**
2058
2059Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il lui est interdit d'exercer en même temps que la pédicurie-podologie une autre activité incompatible avec les règles applicables à la profession.
2060
2061**Article LEGIARTI000006914063**
2062
2063Les principes, ci-après énoncés, s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.
2064
2065Ces principes sont :
2066
2067\- le libre choix du pédicure-podologue par le patient ;
2068
2069\- la liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions de "l'article R. 4322-1" ;
2070
2071\- l'entente directe entre patient et pédicure-podologue en matière d'honoraires ;
2072
2073\- le paiement direct de ses honoraires par le patient.
2074
2075**Article LEGIARTI000006914064**
2076
2077Tout pédicure-podologue doit entretenir et perfectionner ses connaissances notamment en participant à des actions de formation continue et à des actions d'évaluation des compétences et pratiques professionnelles telles que prévues à l'article L. 4382-1.
2078
2079**Article LEGIARTI000006914065**
2080
2081La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
2082
2083Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale et toute publicité intéressant un tiers ou une firme quelconque.
2084
2085**Article LEGIARTI000006914066**
2086
2087Le pédicure-podologue doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
2088
2089**Article LEGIARTI000006914067**
2090
2091Tout partage d'honoraires entre pédicures-podologues est interdit sous quelque forme que ce soit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
2092
2093**Article LEGIARTI000006914068**
2094
2095Tout compérage entre pédicures-podologues, entre ceux-ci et les autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale est interdit.
2096
2097**Article LEGIARTI000006914069**
2098
2099Sont interdits au pédicure-podologue :
2100
2101\- tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2102
2103\- toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par l'article L. 4113-6.
2104
2105**Article LEGIARTI000006914070**
2106
2107Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes dans des locaux commerciaux.
2108
2109**Article LEGIARTI000006914071**
2110
2111Il est interdit au pédicure-podologue de collaborer et de donner sa caution à des actions commerciales destinées à la vente de produits ou d'appareils qu'il prescrit ou utilise.
2112
2113**Article LEGIARTI000006914072**
2114
2115Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si ce cumul est compatible avec son indépendance et sa dignité professionnelle et s'il n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses actes ou de ses conseils.
2116
2117**Article LEGIARTI000006914073**
2118
2119Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
2120
2121**Article LEGIARTI000006914074**
2122
2123Il est interdit au pédicure-podologue :
2124
2125\- de divulguer prématurément auprès des professionnels de santé en vue d'une application immédiate un procédé de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé s'il n'a pas pris le soin de les mettre en garde contre les dangers éventuels qu'il pourrait comporter ;
2126
2127\- de divulguer ce même procédé auprès d'un public non professionnel quand son efficacité et son innocuité ne sont pas démontrées ;
2128
2129\- de tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé.
2130
2131**Article LEGIARTI000006914075**
2132
2133Il est interdit au pédicure-podologue qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
2134
2135**Article LEGIARTI000006914076**
2136
2137Tout certificat, toute attestation ou tout document remis à un patient doit comporter la signature manuscrite du pédicure-podologue et être rédigé en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci à ses frais. Il est interdit d'établir un rapport tendancieux, un certificat ou une attestation de complaisance.
2138
2139## Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
2140
2141**Article LEGIARTI000006914077**
2142
2143Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille. Il doit respecter leur intimité et leur dignité. Il ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires personnelles ou familiales de son patient.
2144
2145**Article LEGIARTI000006914078**
2146
2147Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
2148
2149**Article LEGIARTI000006914079**
2150
2151Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
2152
2153\- à lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;
2154
2155\- à agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
2156
2157\- à se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.
2158
2159**Article LEGIARTI000006914080**
2160
2161Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles. Il doit alors avertir le patient, s'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci.
2162
2163**Article LEGIARTI000006914081**
2164
2165Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu'il lui propose de réaliser. Le pédicure-podologue doit notamment l'informer sur leur utilité, leurs conséquences, les risques envisageables normalement prévisibles qu'ils comportent, les autres solutions et les conséquences possibles en cas de refus.
2166
2167**Article LEGIARTI000006914082**
2168
2169Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour les informations qu'il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.
2170
2171**Article LEGIARTI000006914083**
2172
2173Si le pédicure-podologue constate, à l'occasion de l'exercice de sa profession, qu'une personne a subi des sévices ou des mauvais traitements ou si son attention est appelée par des marques visibles d'agression ou de contrainte, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
2174
2175**Article LEGIARTI000006914084**
2176
2177Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.
2178
2179**Article LEGIARTI000006914085**
2180
2181Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses prescriptions au strict nécessaire.
2182
2183**Article LEGIARTI000006914086**
2184
2185Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d'un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu'il lui remet.
2186
2187**Article LEGIARTI000006914087**
2188
2189Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Lui sont interdites toutes pratiques tendant à les abaisser dans un but de concurrence ou de détournement de clientèle.
2190
2191Il est libre de donner gratuitement ses soins. Il doit répondre à toute demande d'information préalable ou d'explications sur le montant de ses honoraires.
2192
2193## Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé.
2194
2195**Article LEGIARTI000006914088**
2196
2197Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
2198
2199Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
2200
2201**Article LEGIARTI000006914089**
2202
2203En cas de dissentiment professionnel avec un confrère le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
2204
2205**Article LEGIARTI000006914090**
2206
2207Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
2208
2209**Article LEGIARTI000006914091**
2210
2211Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les pédicures-podologues sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
2212
2213**Article LEGIARTI000006914092**
2214
2215Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients quel que soit leur pédicure-podologue traitant.
2216
2217Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.
2218
2219**Article LEGIARTI000006914093**
2220
2221Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son pédicure-podologue traitant, à un autre pédicure-podologue, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès son retour, et en accord avec le patient, toutes les informations qu'il juge utiles.
2222
2223**Article LEGIARTI000006914094**
2224
2225La consultation entre le pédicure-podologue traitant et un professionnel de santé ou un autre pédicure-podologue justifie des honoraires distincts.
2226
2227**Article LEGIARTI000006914095**
2228
2229Tout partage d'honoraires entre pédicure-podologue et autres professionnels de santé est interdit.
2230
2231Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.
2232
2233La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages d'honoraires.
2234
2235**Article LEGIARTI000006914096**
2236
2237Dans leurs rapports professionnels avec les autres professionnels de santé, les pédicures-podologues doivent respecter l'indépendance de ceux-ci.
2238
2239## Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral.
2240
2241**Article LEGIARTI000006914097**
2242
2243Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de visites, sont :
2244
2245\- ses noms, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse, numéros de téléphone, télécopie, courriels, jours et heures de consultation ;
2246
2247\- ses diplômes, certificats, titres ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 du code de la santé publique ;
2248
2249\- ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
2250
2251\- s'il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
2252
2253\- sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
2254
2255\- s'il exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.
2256
2257**Article LEGIARTI000006914098**
2258
2259Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage public, quel qu'en soit le support, sont :
2260
2261Son nom, ses prénoms, son adresse professionnelle et les numéros de téléphone et télécopie professionnels correspondant à celle-ci.
2262
2263Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions.
2264
2265Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil national de l'ordre :
2266
2267\- pour les pédicures-podologues qui exercent conjointement sans avoir constitué de société d'exercice en commun, afin qu'ils puissent mentionner leurs noms à usage professionnel dans les annuaires à usage du public ;
2268
2269\- pour les pédicures-podologues qui souhaitent voir figurer dans l'annuaire leurs numéros de téléphone professionnels et que cette insertion est rendue payante par l'annonceur.
2270
2271**Article LEGIARTI000006914099**
2272
2273Toute information délivrée par un pédicure-podologue, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou par tout autre support d'expression de la pensée, doit respecter les règles suivantes :
2274
2275\- être exacte, exhaustive et actualisée ;
2276
2277\- ne présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ;
2278
2279\- ne comporter que ses noms, prénoms et titres, diplômes, certificats et autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 du présent code.
2280
2281**Article LEGIARTI000006914100**
2282
2283Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à son lieu d'exercice sont ses noms, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes, titres et fonctions reconnus conformément à l'article R. 4322-71 du présent code.
2284
2285Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet.
2286
2287Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire, soumise à l'appréciation du conseil régional de l'ordre, peut être prévue.
2288
2289Ces indications doivent être présentées avec discrétion, selon les usages des professions de santé. En cas de confusion possible, la mention de plusieurs prénoms peut être exigée par le conseil régional.
2290
2291**Article LEGIARTI000006914101**
2292
2293Les annonces sans caractère publicitaire concernant l'ouverture, la fermeture, la cession ou le transfert de cabinet sont obligatoirement soumises à l'accord préalable du conseil régional de l'ordre, qui détermine leur fréquence, leur rédaction, leur présentation et leurs modalités de diffusion.
2294
2295**Article LEGIARTI000006914102**
2296
2297Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, certificats ou de titres non autorisés par le Conseil national de l'ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ceux-ci, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
2298
2299**Article LEGIARTI000006914103**
2300
2301Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
2302
2303\- du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients et, en cas d'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques, d'un local distinct et d'un matériel approprié ;
2304
2305\- de la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.
2306
2307Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.
2308
2309Dans tous les cas, doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue doit notamment veiller au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.
2310
2311**Article LEGIARTI000006914104**
2312
2313Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du présent code.
2314
2315**Article LEGIARTI000006914105**
2316
2317Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
2318
2319Toutefois la création ou le maintien d'un ou plusieurs cabinets secondaires peuvent être autorisés si le besoin des patients le justifie du fait d'une situation géographique ou démographique particulière. L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.
2320
2321Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière doit donner son avis motivé.
2322
2323L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
2324
2325Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée.
2326
2327**Article LEGIARTI000006914106**
2328
2329N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie pendant une durée inférieure ou égale au mi-temps au service d'un organisme ou d'une collectivité public ou privé.
2330
2331**Article LEGIARTI000006914107**
2332
2333Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. Toutefois l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
2334
2335**Article LEGIARTI000006914108**
2336
2337Il est interdit à un pédicure-podologue de donner ou de prendre en gérance un cabinet de pédicure-podologue, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du ou des conseils régionaux de l'ordre intéressés.
2338
2339**Article LEGIARTI000006914109**
2340
2341L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe. L'exercice exclusif de la pédicurie-podologie au domicile des patients est interdit.
2342
2343**Article LEGIARTI000006914110**
2344
2345Le pédicure-podologue doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et des moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la sécurité des patients ainsi que la bonne exécution des soins.
2346
2347**Article LEGIARTI000006914111**
2348
2349Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé.
2350
2351Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois sauf dérogation accordée par le président du Conseil national de l'ordre après avis motivé du conseil régional de l'ordre intéressé.
2352
2353Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
2354
2355A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis.
2356
2357**Article LEGIARTI000006914112**
2358
2359Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets. Il ne peut avoir plus d'un assistant.
2360
2361Toutefois, si les besoins des patients le justifient, la création d'un poste d'assistant supplémentaire peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du lieu d'exercice du cabinet principal.
2362
2363**Article LEGIARTI000006914113**
2364
2365Le pédicure-podologue qui a été remplaçant, assistant ou collaborateur d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un poste où il entrerait en concurrence avec celui-ci, sous réserve d'accord entre les intéressés ou, à défaut, d'autorisation du conseil régional de l'ordre accordée en fonction des besoins de la santé publique.
2366
2367**Article LEGIARTI000006914114**
2368
2369Le pédicure-podologue ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil régional de l'ordre. Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant l'année qui suit son départ, sauf accord entre les intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil régional de l'ordre.
2370
2371Les décisions du conseil régional de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.
2372
2373**Article LEGIARTI000006914115**
2374
2375Toute association ou société entre pédicures-podologues doit faire l'objet d'un contrat écrit qui est soumis au conseil régional de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux.
2376
2377**Article LEGIARTI000006914116**
2378
2379En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional de l'ordre peut, à la demande des héritiers, autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.
2380
2381## Paragraphe 2 : Autres formes d'exercice.
2382
2383**Article LEGIARTI000006914117**
2384
2385Le pédicure-podologue doit prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation des soins.
2386
2387**Article LEGIARTI000006914118**
2388
2389L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne doit pas conduire le pédicure-podologue à déroger aux prescriptions de l'article R. 4322-59 du présent code.
2390
2391**Article LEGIARTI000006914119**
2392
2393Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice habituel de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties.
2394
2395Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional de l'ordre intéressé.
2396
2397Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats accompagnée de l'avis du conseil régional de l'ordre est transmis au Conseil national de l'ordre.
2398
2399Le pédicure-podologue doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant au contrat soumis à l'examen du conseil régional de l'ordre.
2400
2401Le pédicure-podologue est tenu, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de conclure un contrat pour l'exercice de sa profession.
2402
2403Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pédicures-podologues appartenant à la fonction publique hospitalière.
2404
2405**Article LEGIARTI000006914120**
2406
2407Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une consultation publique de dépistage ou dans des évènements sportifs. Toutefois, il ne peut user de cette activité pour augmenter sa clientèle particulière.
2408
2409**Article LEGIARTI000006914121**
2410
2411Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de pédicurie-podologie préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins.
2412
2413Il doit renvoyer le patient à son pédicure-podologue traitant ou, à défaut, lui laisser toute latitude d'en choisir un.
2414
2415Ce devoir s'applique également au pédicure-podologue qui assure une consultation publique de dépistage.
2416
2417Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
2418
2419\- de patients astreints au régime de l'internat, dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité ;
2420
2421\- de patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
2422
2423**Article LEGIARTI000006914122**
2424
2425Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues ou par les étudiants qu'il encadre.
2426
20332427## Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre.
20342428
20352429**Article LEGIARTI000006914123**