Version du 2007-10-19

N
Nomoscope
19 oct. 2007 37447414fe9b2d4d927cee42a5a4495dbdf9c4fa
Version précédente : 52f8b8b5
Résumé IA

Ces changements introduisent un régime mixte de déclaration et d'autorisation pour les laboratoires de biologie médicale européens, en précisant les critères d'équivalence des normes et les documents requis pour opérer en France. Les droits des citoyens sont renforcés par une transparence accrue sur les garanties de qualité et de sécurité des analyses réalisées par ces établissements étrangers. L'impact pour les usagers réside dans une meilleure traçabilité des contrôles et une assurance que les laboratoires transfrontaliers respectent des standards équivalents à ceux du territoire national.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +79 -11

Article LEGIARTI000006919048 L1318→1318
13181318
13191319Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue par le 8° de l'article [L. 6211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-8 \(V\)") les organismes chargés d'assurer la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du présent code.
13201320
1321## Section 5 : Régime d'autorisation des laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
1321## Section 5 : Régime de déclaration et d'autorisation des laboratoires établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
13221322
1323**Article LEGIARTI000006919048**
1323**Article LEGIARTI000006919049**
1324
1325La liste des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels les conditions d'autorisation ou d'agrément des laboratoires d'analyses de biologie médicale sont reconnues équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires implantés sur le territoire français est établie par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
1326
1327La commission émet son avis au vu d'un rapport établi par un expert choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale.
1328
1329Les critères permettant d'apprécier l'équivalence mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
1330
1331La liste mentionnée au premier alinéa spécifie, le cas échéant, Etat par Etat, celles des analyses mentionnées aux articles [L. 1131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1131-1 \(V\)"), [L. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2131-1 \(V\)"), [L. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2142-1 \(V\)")et [L. 6211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-4 \(V\)") pour lesquelles les conditions d'autorisation ou d'agrément ne sont pas reconnues équivalentes à celles imposées aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français.
1332
1333**Article LEGIARTI000006919051**
1334
1335La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 6211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-2-1 \(Ab\)") est adressée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1336
1337Elle est accompagnée de la copie de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire.
1338
1339Si la déclaration et les pièces jointes ne sont pas rédigées en français, elles sont accompagnées d'une traduction.
1340
1341Un récépissé est délivré au demandeur par le ministre chargé de la santé à réception de la déclaration.
1342
1343**Article LEGIARTI000006919053**
1344
1345Le laboratoire informe le ministre chargé de la santé en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel il est implanté.
1346
1347**Article LEGIARTI000006919055**
1348
1349A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie de l'autorisation ou de l'agrément du laboratoire, en cours de validité.
1350
1351**Article LEGIARTI000006919057**
1352
1353L'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article [L. 6211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-2-1 \(Ab\)") est demandée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1354
1355Le dossier de demande d'autorisation indique :
1356
13571° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation, ainsi que la liste des analyses de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser ;
1358
13592° Le nombre d'actes réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ;
1360
13613° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ;
1362
13634° La copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire demandeur ;
1364
13655° Le contenu des études, des stages ou des périodes de pratique professionnelle effectués au titre de leur formation par l'ensemble des professionnels en exercice dans le laboratoire ;
1366
13676° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire, ainsi que l'objet de ces contrôles ;
1368
13697° Une description de l'aménagement et de l'organisation du laboratoire, une liste des matériels, des équipements et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, modes opératoires et référentiels mis en oeuvre en matière d'assurance de la qualité ;
1370
13718° Le cas échéant, le nom et l'adresse des laboratoires avec lesquels le laboratoire demandeur collabore.
1372
1373**Article LEGIARTI000006919059**
1374
1375La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation.
1376
1377Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction en français.
1378
1379**Article LEGIARTI000006919061**
13241380
13251381Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
13261382
13271383Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
13281384
1329**Article LEGIARTI000006919050**
1385**Article LEGIARTI000006919063**
13301386
13311387Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
13321388
1333**Article LEGIARTI000006919052**
1389**Article LEGIARTI000006919065**
13341390
13351391L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les analyses de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à destination de patients résidant en France. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, après réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
13361392
1337**Article LEGIARTI000006919054**
1393**Article LEGIARTI000006919066**
1394
1395La Commission nationale permanente de biologie médicale émet son avis sur la demande d'autorisation au vu d'un rapport établi par un expert choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la biologie médicale.
1396
1397L'expert analyse la demande d'autorisation du laboratoire au regard de critères permettant de vérifier que ses conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français.
13381398
1339L'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale se fonde sur l'appréciation du dossier de demande d'autorisation au regard des critères permettant de vérifier que les conditions de fonctionnement du laboratoire demandeur sont équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français. Ces critères sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
1399Ces critères sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
13401400
1341**Article LEGIARTI000006919056**
1401**Article LEGIARTI000006919067**
13421402
13431403Les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.
13441404
1345**Article LEGIARTI000006919058**
1405**Article LEGIARTI000006919068**
13461406
13471407Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent le même régime que les demandes initiales.
13481408
1349**Article LEGIARTI000006919060**
1409**Article LEGIARTI000006919069**
13501410
13511411Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire.
13521412
1353**Article LEGIARTI000006919062**
1413**Article LEGIARTI000006919070**
13541414
13551415Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
13561416
13571417Toutefois, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
13581418
1359**Article LEGIARTI000006919064**
1419**Article LEGIARTI000006919071**
13601420
13611421L'autorité compétente pour prononcer le retrait ou la suspension de l'autorisation est le ministre chargé de la santé.
13621422
1423**Article LEGIARTI000006919072**
1424
1425Les experts mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 6211-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-48 \(V\)")et au premier alinéa de l'article [R. 6211-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6211-57 \(V\)") sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
1426
1427**Article LEGIARTI000006919073**
1428
1429Le ministre chargé de la santé tient à jour et met à la disposition du public un registre des laboratoires ayant effectué la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 6211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-2-1 \(Ab\)") ou ayant obtenu l'autorisation administrative prévue au troisième alinéa du même article.
1430
13631431## Section 1 : Autorisation
13641432
13651433**Article LEGIARTI000006919344**