Version du 1978-07-13

N
Nomoscope
13 juil. 1978 ed2aad85b261171bb527e21c6e1c96e6df43afa3
Version précédente : 7d49f067
Résumé IA

Ces changements imposent une obligation de déclaration préalable ou rétroactive pour toute installation de piscine ou de baignade collective, assortie d'un engagement formel de conformité aux normes d'hygiène et de sécurité. Ils renforcent les pouvoirs des autorités administratives pour interdire l'accès à ces lieux en cas de danger pour la santé publique et précisent les agents habilités à effectuer les contrôles et constater les infractions. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection sanitaire garantie par un encadrement strict, mais aussi une nouvelle responsabilité juridique pour les propriétaires et exploitants qui doivent désormais justifier la conformité de leurs installations avant ou dans les délais imposés.

Informations

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Article LEGIARTI000006692193 L212→212
212212
213213Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle.
214214
215## Chapitre 3-1 : Des piscines et baignades
216
217**Article LEGIARTI000006692193**
218
219Toute personne publique ou privée qui procède à l'installation d'une piscine ou à l'aménagement d'une baignade, autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
220
221Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à l'article L. 25-5.
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223Une déclaration doit également être effectuée par le propriétaire ou l'exploitant d'une piscine ou d'une baignade aménagée déjà existante, dans le délai prévu par le même décret.
224
225**Article LEGIARTI000006692194**
226
227Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une baignade aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
228
229**Article LEGIARTI000006692195**
230
231Le contrôle des piscines et des baignades aménagées ainsi que la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont assurés par les agents mentionnés à l'article L. 48 du présent code ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur, du ministère chargé des sports, du ministère chargé de la santé, assermentés et commissionnés à cet effet.
232
215233## Chapitre 4 : Salubrité des immeubles
216234
217235**Article LEGIARTI000006692197**