Version du 1978-07-07

N
Nomoscope
7 juil. 1978 7d49f067e94a102c66b672bf6e065a9be8a60965
Version précédente : 276c01a9
Résumé IA

Ces changements étendent l'accès aux produits d'entretien des lentilles de contact en autorisant leur vente par les opticiens lunetiers, tout en instaurant un régime d'autorisation préalable strict pour les insecticides et acaricides destinés à l'homme. Les citoyens bénéficient ainsi d'une plus grande proximité d'achat pour leurs lentilles, mais doivent s'assurer que les nouveaux produits de protection contre les insectes ont bien reçu l'agrément sanitaire du ministre. Ces mesures renforcent la sécurité des consommateurs en imposant des contrôles rigoureux sur l'innocuité et la qualité de ces substances avant leur mise sur le marché.

Informations

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Article LEGIARTI000006693426 L74→74
7474
7575La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux.
7676
77**Article LEGIARTI000006693426**
78
79Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512 (3°), les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact peuvent être également vendus au public par les opticiens lunetiers.
80
7781**Article LEGIARTI000006693429**
7882
7983La préparation et la délivrance des vaccins, sérums et allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu, peuvent être effectuées par toute personne ayant obtenu une autorisation du ministre chargé de la santé publique, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Article LEGIARTI000006694008 L1544→1548
15441548
15451549Les dispositions des articles L. 213-1 et s. du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux infractions aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application.
15461550
1551## Chapitre 9 : Autres substances et objets
1552
1553**Article LEGIARTI000006694008**
1554
1555Les insecticides et les acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et les produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles de contact doivent, avant leur mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l'objet d'une autorisation par le ministre chargé de la santé.
1556
1557Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates ;
1558
1559elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
1560
15611° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
1562
15632° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
1564
1565Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;
1566
1567elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
1568
1569Elle peut être suspendue ou supprimée par le ministre chargé de la santé.
1570
1571L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant de la responsabilité qu'il peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit.
1572
1573Toute demande d'autorisation doit être accompagnée du versement du droit fixe prévu à l'article L. 602.
1574
1575Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article.
1576
15471577## Chapitre 1 : Exercice de la profession d'herboriste
15481578
15491579**Article LEGIARTI000006694018**