Version du 1978-02-22

N
Nomoscope
22 févr. 1978 276c01a94efd3d000b3d14c6b7ee2c006087dfbe
Version précédente : 49d0a085
Résumé IA

Ces changements encadrent strictement la composition, la durée des mandats et le fonctionnement de la commission chargée de la pharmacie, en instaurant un renouvellement par moitié tous les deux ans et une limite de huit ans pour l'exercice des fonctions. Ils renforcent la transparence et la rotation des compétences en précisant les critères de sélection des membres et des experts, tout en garantissant le secret des délibérations. Pour les citoyens, cela assure une gouvernance plus dynamique et équilibrée des décisions sanitaires, bien que l'accès direct à ces processus reste limité par le caractère confidentiel des échanges internes.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +44 -0

Article LEGIARTI000006800226 L3648→3648
36483648
36493649Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le ministre chargé de la santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
36503650
3651**Article LEGIARTI000006800226**
3652
3653La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend, outre le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant, le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant et le directeur général du laboratoire national de la santé ou son représentant, membres de droit :
3654
3655Un médecin choisi sur une liste de trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des médecins ;
3656
3657Un pharmacien choisi sur une liste de trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
3658
3659Un médecin choisi sur une liste de trois noms proposés par l'académie nationale de médecine ;
3660
3661Un pharmacien choisi sur une liste de trois noms proposés par l'académie de pharmacie ;
3662
3663Huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique.
3664
3665Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
3666
3667Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la santé selon les modalités prévues à l'article R. 5141-1. Le renouvellement des mandats qui doit avoir lieu par moitié tous les deux ans est opéré dans les conditions fixées à l'article R. 5141-2. Lors de chaque renouvellement partiel, le ministre de la santé désigne un président et un vice-président choisis au sein de la commission.
3668
3669**Article LEGIARTI000006800234**
3670
3671En vue d'assurer le renouvellement par moitié tous les deux ans des membres nommés de la commission mentionnée à l'article R. 5140, ceux-ci sont répartis en deux groupes comprenant:
3672
3673Groupe I - Le médecin proposé par le conseil national de l'ordre des médecins, le pharmacien proposé par l'académie de pharmacie et quatre membres tirés au sort parmi les huit personnalités choisies en raison de leur compétence, ainsi que le suppléant de chacun d'eux.
3674
3675Groupe II - Les autres membres nommés de la commission et leurs suppléants.
3676
3677En cas de vacance survenant au cours du mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat des membres appartenant au même groupe que le membre remplacé.
3678
3679**Article LEGIARTI000006800239**
3680
3681La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peut excéder huit ans.
3682
3683**Article LEGIARTI000006800244**
3684
3685La commission peut faire appel à des rapporteurs et des experts choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
3686
3687**Article LEGIARTI000006800249**
3688
3689Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission mentionnée à l'article R. 5140, les délibérations de celle-ci sont secrètes.
3690
3691**Article LEGIARTI000006800254**
3692
3693Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent les conditions de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article R5140.
3694
36513695**Article LEGIARTI000006800258**
36523696
36533697En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le ministre chargé de la santé fait procéder, par les inspecteurs de la pharmacie, à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.