Version du 1977-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 1977 49d0a0850bce51835cc40ef07fd0315c377902ba
Version précédente : d16ccabd
Résumé IA

Ces changements instaurent une nouvelle obligation fiscale annuelle pour les titulaires d'autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques, avec un seuil d'exonération basé sur le chiffre d'affaires et des règles spécifiques pour les produits homéopathiques. Les droits des citoyens sont indirectement impactés par la création d'un mécanisme de contrôle renforcé permettant aux inspecteurs d'accéder aux documents comptables des laboratoires pour vérifier le respect de ces nouvelles règles. Pour les industriels, cela signifie l'obligation de déclarer leurs ventes avant le 31 mars sous peine de pénalités lourdes et d'une taxation d'office par l'administration.

Informations

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Article LEGIARTI000006693715 L838→838
838838
839839Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit fixe dont le montant sera fixé par décret.
840840
841**Article LEGIARTI000006693715**
842
843Les spécialités pharmaceutiques bénéficiaires d'une autorisation du ministre chargé de la santé publique sont frappées d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Etat.
844
845**Article LEGIARTI000006693720**
846
847I. - La taxe annuelle prévue à l'article précédent est fixée à 1.000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.
848
849II. - La taxe n'est pas exigible pour les spécialités dont les ventes, à l'exclusion des ventes à l'exportation n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxe de 500.000 F.
850
851III. - Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes de la spécialité, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.
852
853IV. - En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.
854
855**Article LEGIARTI000006693723**
856
857I. - Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser au ministre de la santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les spécialités pharmaceutiques donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de la santé.
858
859II. - En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, le ministre de la santé peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 p. 100 pour retard de déclaration et de 50 p. 100 pour défaut ou insuffisance de déclaration.
860
861A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 p. 100.
862
863III. - La taxe et les pénalités sont recouvrées et jugées comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de la taxe peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe doit être versée.
864
865**Article LEGIARTI000006693728**
866
867Les pharmaciens inspecteurs de la santé peuvent obtenir sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe.
868
841869**Article LEGIARTI000006693731**
842870
843871Tout médicament préparé à l'avance en vue de l'exportation et présenté sous une forme utilisable sans transformation, notamment sous forme de spécialité pharmaceutique, doit être autorisé au préalable par le ministre de la santé.