Version du 2001-03-31

N
Nomoscope
31 mars 2001 ece0b607dbcc35e65897d068d977c6447bb40f13
Version précédente : e6949759
Résumé IA

Ces changements remplacent un régime de contrôle basé sur la nature des substances radioactives par un système fondé sur les principes de justification, d'optimisation et de limitation des doses pour toutes les activités exposant aux rayonnements ionisants. Les droits des citoyens sont renforcés par une obligation stricte de déclaration immédiate des incidents et par la possibilité d'interdire les activités dont les risques dépassent les bénéfices, tout en clarifiant les procédures d'autorisation et les sanctions pour non-respect. Pour le public, cela se traduit par une meilleure sécurité sanitaire grâce à une surveillance accrue et une transparence accrue sur les risques liés aux sources naturelles et artificielles.

Informations

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Article LEGIARTI000006686646 L1322→1322
13221322
13231323## Chapitre III : Rayonnements ionisants.
13241324
1325**Article LEGIARTI000006686646**
1325**Article LEGIARTI000006686647**
13261326
1327La vente, l'achat, l'emploi et la détention des éléments radio-actifs naturels sont soumis à des conditions déterminées par voie réglementaire.
1327Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire aux principes suivants :
13281328
1329**Article LEGIARTI000006686650**
13291° Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;
13301330
1331Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.
13312° L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;
13321332
1333**Article LEGIARTI000006686654**
13333° L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale.
13341334
1335Est considéré comme radioélément artificiel tout radioélément obtenu par synthèse ou fission nucléaire.
1335**Article LEGIARTI000006686651**
13361336
1337**Article LEGIARTI000006686659**
1337En application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, certaines des activités mentionnées audit article ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet nocif, interdits ou réglementés par voie réglementaire.
13381338
1339Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radioéléments artificiels.
1339**Article LEGIARTI000006686655**
13401340
1341**Article LEGIARTI000006686665**
1341La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l'autorité administrative tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants.
13421342
1343La préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le Commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'article L. 1333-4.
1343**Article LEGIARTI000006686660**
1344
1345Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité.
1346
1347Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.
1348
1349Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
1350
1351Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire.
1352
1353**Article LEGIARTI000006686666**
1354
1355La violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par l'autorisation peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation.
1356
1357Le retrait est prononcé par décision motivée et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure à l'intéressé précisant les griefs formulés à son encontre.
1358
1359En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire.
1360
1361**Article LEGIARTI000006686671**
1362
1363L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer un incident ou un accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants peut être subordonnée à l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situations.
1364
1365**Article LEGIARTI000006686677**
1366
1367Le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable est tenu, lorsqu'elles cessent d'être utilisables conformément à leur destination, d'en assurer la reprise et de présenter une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.
1368
1369**Article LEGIARTI000006686681**
1370
1371La personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 met en oeuvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.
1372
1373**Article LEGIARTI000006686685**
1374
1375Toute personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 transmet aux organismes chargés de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs.
1376
1377"Les modalités de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives, sont définies par voie réglementaire.
1378
1379**Article LEGIARTI000006686689**
1380
1381Le chef d'une entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles met en oeuvre des mesures de surveillance de l'exposition, lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes. La même obligation incombe aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public lorsque ce dernier est soumis à une exposition aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à sa santé.
1382
1383**Article LEGIARTI000006686693**
1384
1385Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.
1386
1387Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail.
1388
1389**Article LEGIARTI000006686698**
13441390
1345**Article LEGIARTI000006686670**
1391Les radionucléides au sens du présent chapitre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1333-10, comprennent les radionucléides artificiels obtenus par activation ou fission nucléaire et les radionucléides naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
13461392
1347Les détenteurs de radioéléments artificiels ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de l'attribution.
1393**Article LEGIARTI000006686701**
13481394
1349**Article LEGIARTI000006686676**
1395Les détenteurs de radionucléides ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de l'attribution.
13501396
1351Toute publicité relative à l'emploi de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
1397**Article LEGIARTI000006686704**
1398
1399Toute publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
13521400
13531401Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés.
13541402
1355**Article LEGIARTI000006686680**
1403**Article LEGIARTI000006686708**
13561404
1357L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite.
1405L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radionucléides entrant dans la composition desdites spécialités.
13581406
1359**Article LEGIARTI000006686684**
1407**Article LEGIARTI000006686711**
13601408
1361L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radioéléments artificiels ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radioéléments entrant dans la composition desdites spécialités.
1409Les bénéficiaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 1333-4 restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
13621410
1363**Article LEGIARTI000006686688**
1411**Article LEGIARTI000006686716**
13641412
1365Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou par les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
1413Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
13661414
1367**Article LEGIARTI000006686692**
14151° Les conditions particulières applicables aux personnes qui sont l'objet d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche biomédicale ;
13681416
1369Toute installation de radiothérapie externe est soumise à un contrôle périodique de sa qualité et de sa sécurité, dès lors qu'elle peut émettre des rayonnements d'énergie supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, ou qu'elle figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
14172° Les valeurs limites que doit respecter l'exposition des personnes autres que celles qui sont professionnellement exposées aux rayonnements ionisants, compte tenu des situations particulières d'exposition, en application de l'article L. 1333-1 ;
13701418
1371Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le ou les organismes chargés d'effectuer ces contrôles, la périodicité de ceux-ci, ainsi que les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations.
14193° Les références d'exposition et leurs niveaux applicables aux personnes intervenant dans toute situation qui appelle des mesures d'urgence afin de protéger des personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
13721420
1373Le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 pour une installation qui n'est pas soumise au contrôle prévu au présent article.
14214° Les interdictions et réglementations édictées en application de l'article L. 1333-2 ;
13741422
1375**Article LEGIARTI000006686697**
14235° Les modalités du régime d'autorisation ou de déclaration défini à l'article L. 1333-4 ainsi que les seuils d'exemption qui y sont associés ;
13761424
1377Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, et notamment :
14256° Les règles de fixation du montant de la garantie financière mentionnée à l'article L. 1333-7 ;
1426
14277° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-8 ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru ;
1428
14298° La liste des organismes chargés de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9 ;
1430
14319° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-10 ainsi que les caractéristiques des sources naturelles d'exposition qui doivent être prises en compte, du fait de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru.
1432
1433Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les exigences liées à la défense nationale.
13781434
13791° Les conditions de vente, d'achat, d'emploi et de détention des radioéléments naturels prévues à l'article L. 1333-1 ;
1435**Article LEGIARTI000006686721**
13801436
13812° Les conditions d'utilisation des rayonnements ionisants sur le corps humain prévues à l'article L. 1333-2 ;
1437L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite.
13821438
13833° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radioéléments artificiels ou des produits en contenant ;
1439**Article LEGIARTI000006686725**
13841440
13854° La composition, la compétence et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 1333-4, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 1333-5 et L. 1333-7 ;
1441Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radioéléments artificiels.
13861442
13875° Les conditions d'utilisation des radioéléments artificiels ou des produits les contenant ;
1443**Article LEGIARTI000006686729**
13881444
13896° Les conditions dans lesquelles se fait l'étalonnage des radioéléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux.
1445La préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le Commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'article L. 1333-4.
13901446
13911447## Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante.
13921448
Article LEGIARTI000006686799 L1732→1788
17321788
17331789Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
17341790
1735**Article LEGIARTI000006686799**
1791**Article LEGIARTI000006686800**
1792
1793Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euro le fait :
1794
17951° D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L. 1333-2 ;
1796
17972° D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3° de l'article L. 1333-1 ;
1798
17993° D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 ;
17361800
1737L'utilisation des rayonnements ionisants en infraction aux dispositions de l'article L. 1333-2 est punie de 25 000 F d'amende.
18014° De ne pas assurer, en violation de l'article L. 1333-7, la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ;
17381802
1739La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
18035° D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 1333-11.
17401804
1741**Article LEGIARTI000006686803**
1805**Article LEGIARTI000006686804**
17421806
1743Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, sans préjudice des pénalités prévues à l'article 414 du code des douanes, le fait :
1807Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euro le fait :
17441808
17451° De préparer, d'importer, d'exporter des radioéléments artificiels sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-5 ;
18091° De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, aux prescriptions prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un dispositif réglementés en application de l'article L. 1333-2 ;
17461810
17472° D'utiliser des radioéléments artificiels ou des produits en contenant dans des conditions autres que celles qui leur ont été fixées au moment de l'attribution prévue à l'article L. 1333-6 ;
18112° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, les mesures de surveillance de l'exposition, de protection et d'information des personnes prévues par l'article L. 1333-8 ;
17481812
17493° D'ajouter des radioéléments artificiels ou des produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques.
18133° De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité chargée du contrôle, les mesures de surveillance prévues à l'article L. 1333-10 ;
17501814
1751**Article LEGIARTI000006686808**
18154° De ne pas communiquer les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné à l'article L. 1333-9 ;
17521816
1753Est puni de 25 000 F d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :
18175° De ne pas se conformer, dans les délais impartis par une mise en demeure notifiée par l'autorité ayant délivré l'autorisation, aux conditions particulières mentionnées au 1° de l'article L. 1333-17 ;
17541818
17551° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;
18196° De faire obstacle aux fonctions des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1.
17561820
17572° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.
1821**Article LEGIARTI000006686809**
17581822
1759Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.
1823Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6.
1824
1825Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
17601826
17611827## Chapitre II : Dispositions propres aux substances et préparations dangereuses.
17621828
Article LEGIARTI000006687203 L2958→3024
29583024
29593025L'article L. 1321-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
29603026
2961**Article LEGIARTI000006687203**
3027**Article LEGIARTI000006687204**
3028
3029Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
3030
30311° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
3032
30332° Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : "à l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots :
3034
3035"à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna" ;
3036
30373° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article 218 ter de la loi du 15 décembre 1952 précitée".
3038
3039**Article LEGIARTI000006687205**
29623040
29633041Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1341-1 est ainsi rédigé :
29643042
Article LEGIARTI000006687243 L3152→3230
31523230
31533231L'article L. 1324-3, 1° et 2°, est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
31543232
3233**Article LEGIARTI000006687243**
3234
3235Les articles [L. 1336-5 à L. 1336-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1336-5 \(Ab\)") du présent code sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
3236
31553237## Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
31563238
31573239**Article LEGIARTI000006687250**
Article LEGIARTI000006687255 L3174→3256
31743256
31753257Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
31763258
3177## Chapitre III : Dispositions pénales.
3259## Chapitre III : Santé et environnement
3260
3261**Article LEGIARTI000006687255**
3262
3263Les dispositions du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
3264
32651° Les troisième et quatrième alinéas de [l'article L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)")ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
31783266
3179**Article LEGIARTI000006687254**
32672° Au premier alinéa de [l'article L. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-11 \(VT\)"), les mots : " à l'article L. 231-2 du code du travail " sont remplacés par les mots :
3268
3269" à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable localement " ;
3270
32713° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots :
3272
3273" relevant s'il y a lieu des dispositions de l'article L. 902 du code du travail " ne s'appliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3274
3275## Chapitre IV : Dispositions pénales.
3276
3277**Article LEGIARTI000006687273**
31803278
31813279Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations des articles L. 1533-2 à L. 1533-6 :
31823280
Article LEGIARTI000006687257 L3184→3282
31843282
318532832° Les dispositions du chapitre II du titre III.
31863284
3187**Article LEGIARTI000006687257**
3285**Article LEGIARTI000006687275**
31883286
3189Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
3287Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
31903288
3191" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3289" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
31923290
3193Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
3291Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
31943292
3195**Article LEGIARTI000006687258**
3293**Article LEGIARTI000006687276**
31963294
3197Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
3295Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
31983296
3199" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3297" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
32003298
3201Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3299Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
32023300
3203Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3301Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
32043302
32051° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
33031° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
32063304
320733052° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
32083306
3209**Article LEGIARTI000006687259**
3307**Article LEGIARTI000006687277**
32103308
3211Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
3309Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
32123310
3213" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
3311" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
32143312
3215Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3313Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
32163314
3217Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3315Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
32183316
32191° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
33171° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
32203318
322133192° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
32223320
3223**Article LEGIARTI000006687260**
3321**Article LEGIARTI000006687279**
32243322
32253323Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
32263324
32273325" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
32283326
3229Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3327Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
32303328
32313329Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
32323330
3233**Article LEGIARTI000006687261**
3331**Article LEGIARTI000006687281**
32343332
3235A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3333A l'exception des [articles L. 1271-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1271-1 \(V\)"), [L. 1271-7 et L. 1271-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686321&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1271-7 \(V\)"), les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
32363334
32373335Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
32383336
3239**Article LEGIARTI000006687262**
3337**Article LEGIARTI000006687282**
32403338
32413339Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1533-8 à L. 1533-16.
32423340
3243**Article LEGIARTI000006687263**
3341**Article LEGIARTI000006687283**
32443342
3245Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
3343Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
32463344
3247" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
3345" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
32483346
3249Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3347Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
32503348
3251Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
3349Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
32523350
3253Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
3351Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
32543352
3255En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
3353En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
32563354
32573355Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
32583356
3259**Article LEGIARTI000006687264**
3357**Article LEGIARTI000006687284**
32603358
3261Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
3359Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
32623360
3263" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
3361" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
32643362
32653363Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
32663364
3267**Article LEGIARTI000006687265**
3365**Article LEGIARTI000006687285**
32683366
3269Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
3367Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
32703368
3271" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
3369" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
32723370
3273Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3371Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
32743372
3275**Article LEGIARTI000006687266**
3373**Article LEGIARTI000006687286**
32763374
3277Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
3375Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
32783376
3279" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
3377" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
32803378
3281Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3379Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
32823380
3283**Article LEGIARTI000006687268**
3381**Article LEGIARTI000006687287**
32843382
3285Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
3383Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
32863384
3287" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3385" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
32883386
3289Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3387Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
32903388
3291**Article LEGIARTI000006687269**
3389**Article LEGIARTI000006687288**
32923390
3293Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
3391Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
32943392
3295" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
3393" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
32963394
3297Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3395Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
32983396
3299**Article LEGIARTI000006687270**
3397**Article LEGIARTI000006687289**
33003398
3301Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
3399Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
33023400
3303" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
3401" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
33043402
3305Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3403Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
33063404
3307**Article LEGIARTI000006687271**
3405**Article LEGIARTI000006687290**
33083406
3309Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
3407Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
33103408
3311" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
3409" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
33123410
3313Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3411Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
33143412
3315**Article LEGIARTI000006687272**
3413**Article LEGIARTI000006687291**
33163414
3317Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3415Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de [l'article L. 1532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1532-1 \(V\)") est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
3416
3417**Article LEGIARTI000006687292**
3418
3419Les [articles L. 1336-5 à L. 1336-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1336-5 \(Ab\)") du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
33183420
33193421## Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
33203422
Article LEGIARTI000006687105 L3670→3772
36703772
36713773Le 2° de l'article L. 1331-24 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
36723774
3673**Article LEGIARTI000006687105**
3775**Article LEGIARTI000006687106**
3776
37771° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
36743778
3675Pour l'application de l'article L. 1333-2 dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'expression : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail " est remplacée par l'expression : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 230-4 du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte ".
37792° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : "Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 230-4 du code du travail applicable à Mayotte" ;
3780
37813° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte".
36763782
36773783**Article LEGIARTI000006687108**
36783784
Article LEGIARTI000006687172 L3874→3980
38743980
38753981Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
38763982
3983**Article LEGIARTI000006687172**
3984
3985Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables à Mayotte.
3986
38773987## Chapitre VIII : Dispositions communes.
38783988
38793989**Article LEGIARTI000006687176**