Décret n°2019-369 du 25 avril 2019 (2019-04-28)

N
Nomoscope
28 avr. 2019 ecdca34a7553ab5ace6c7789036454ba60343d1e
Version précédente : 7fd3947e
Résumé IA

Ces changements étendent l'application des règles relatives au refus de prélèvement d'organes après le décès aux territoires de Wallis-et-Futuna, en alignant leur législation sur le décret de 2016 concernant l'expression du refus. Pour les citoyens de ces îles, cela signifie désormais que la procédure pour exprimer leur opposition au don d'organes est harmonisée avec celle de la métropole, garantissant une protection juridique uniforme. En revanche, les dispositions spécifiques concernant la saisine des tribunaux et la composition des comités d'experts pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont supprimées, ce qui simplifie le cadre procédural local en retirant des adaptations antérieures jugées obsolètes.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000024315100 L28467→28467
2846728467
2846828468Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1211-1 à R. 1211-11, R. 1211-25 à R. 1211-28-1 et R. 1211-48.
2846928469
28470**Article LEGIARTI000024315100**
28471
28472Le titre III du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1232-15 à R. 1232-22, R. 1233-11, R. 1233-12, R. 1235-1 et R. 1235-7 à R. 1235-12, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
28473
2847428470**Article LEGIARTI000024315102**
2847528471
2847628472Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
Article LEGIARTI000024315104 L28491→28487
2849128487
28492284883° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 1235-6.
2849328489
28494**Article LEGIARTI000024315104**
28495
28496Les chapitres Ier, II et V du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1242-14, R. 1245-9 à R. 1245-12, R. 1245-18 à R. 1245-21 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
28497
2849828490**Article LEGIARTI000024315106**
2849928491
2850028492Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
Article LEGIARTI000038427835 L28505→28497
2850528497
28506284983° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II.
2850728499
28500**Article LEGIARTI000038427835**
28501
28502Les chapitres Ier, II et V du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1242-14, R. 1245-9 à R. 1245-12, R. 1245-18 à R. 1245-21 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
28503
28504L'article R. 1241-2 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
28505
28506**Article LEGIARTI000038427838**
28507
28508Le titre III du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1232-15 à R. 1232-22, R. 1233-11, R. 1233-12, R. 1235-1 et R. 1235-7 à R. 1235-12, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
28509
28510Les articles R. 1232-4-3 à R. 1232-4-7 et R. 1232-7 sont applicables aux Iles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
28511
2850828512## Chapitre III : Protection et environnement
2850928513
2851028514**Article LEGIARTI000037018456**
Article LEGIARTI000024315990 L28789→28793
2878928793
2879028794## Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
2879128795
28792**Article LEGIARTI000024315990**
28793
28794Les chapitres Ier et II du titre III du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
28795
28796**Article LEGIARTI000024315992**
28797
28798Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
28799
288001° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles l'article R. 1545-1 n'est pas applicable :
28801
28802" Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
28803
28804Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
28805
28806Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
28807
28808Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement. ”
28809
288102° Après le premier alinéa de [l'article R. 1231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1231-5 \(V\)"), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
28811
28812" Il est institué en sus des neuf comités mentionnés au premier alinéa un comité d'experts compétent pour la Nouvelle-Calédonie et un comité d'experts compétent pour la Polynésie française. ” ;
28813
288143° [L'article R. 1231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1231-6 \(V\)")est ainsi modifié :
28815
28816a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
28817
28818" Les membres du comité d'experts sont nommés par le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine et après consultation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de la Polynésie française, ou des autorités qu'ils désignent à cet effet. Il est nommé un suppléant pour chaque titulaire. ” ;
28819
28820b) Au deuxième alinéa, les mots : " le directeur général de l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine ” ;
28821
288224° [L'article R. 1231-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1231-7 \(V\)")est ainsi modifié :
28823
28824a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissariat de la République ” ;
28825
28826b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " de l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République ” ;
28827
28828c) Au quatrième alinéa, les mots : " situés dans son ressort ” et les mots : " par l'agence régionale de santé ou ” sont supprimés ;
28829
28830d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Une copie est transmise au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au président de la Polynésie française, ou aux autorités qu'ils désignent à cet effet. ” ;
28831
288325° A [l'article R. 1232-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1232-3 \(V\)")le dernier alinéa est ainsi rédigé :
28833
28834" Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat prévu à [l'article 1er](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000576208&idArticle=LEGIARTI000006286120&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°99-201 du 18 mars 1999 - art. 1 \(V\)") du décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. ”
28835
28836**Article LEGIARTI000024315994**
28837
28838Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
28839
288401° Aux [articles R. 1241-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1241-4 \(V\)")et [R. 1241-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1241-17 \(V\)"), les mots : " devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont supprimés ;
28841
288422° A [l'article R. 1241-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1241-8 \(V\)") les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ”.
28843
2884428796**Article LEGIARTI000037437561**
2884528797
2884628798I.-Le chapitre IV du titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des [décrets n° 2008-588 du 19 juin 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019060568&categorieLien=cid), [n° 2015-1281 du 13 octobre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031313759&categorieLien=cid), [n° 2016-273 du 4 mars 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032154926&categorieLien=cid), et [n° 2017-631 du 25 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034492649&categorieLien=cid), à l'exception des articles R. 1244-1, R. 1244-6 et R. 1244-9, et sous réserve des adaptations prévues au II.
Article LEGIARTI000038427810 L28863→28815
2886328815
2886428816“ Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. ”
2886528817
28818**Article LEGIARTI000038427810**
28819
28820Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
28821
288221° Aux [articles R. 1241-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909143&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1241-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909156&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont supprimés ;
28823
288242° A [l'article R. 1241-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909147&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ” ;
28825
28826L'article R. 1241-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
28827
28828**Article LEGIARTI000038427819**
28829
28830Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
28831
288321° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles l'article R. 1545-1 n'est pas applicable :
28833
28834" Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
28835
28836Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
28837
28838Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
28839
28840Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement. ”
28841
288422° Après le premier alinéa de [l'article R. 1231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909032&dateTexte=&categorieLien=cid), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
28843
28844" Il est institué en sus des neuf comités mentionnés au premier alinéa un comité d'experts compétent pour la Nouvelle-Calédonie et un comité d'experts compétent pour la Polynésie française. ” ;
28845
288463° [L'article R. 1231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909034&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi modifié :
28847
28848a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
28849
28850" Les membres du comité d'experts sont nommés par le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine et après consultation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de la Polynésie française, ou des autorités qu'ils désignent à cet effet. Il est nommé un suppléant pour chaque titulaire. ” ;
28851
28852b) Au deuxième alinéa, les mots : " le directeur général de l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine ” ;
28853
288544° [L'article R. 1231-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909036&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi modifié :
28855
28856a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissariat de la République ” ;
28857
28858b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " de l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République ” ;
28859
28860c) Au quatrième alinéa, les mots : " situés dans son ressort ” et les mots : " par l'agence régionale de santé ou ” sont supprimés ;
28861
28862d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Une copie est transmise au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au président de la Polynésie française, ou aux autorités qu'ils désignent à cet effet. ” ;
28863
288645° A [l'article R. 1232-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909051&dateTexte=&categorieLien=cid)le dernier alinéa est ainsi rédigé :
28865
28866" Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat prévu à [l'article 1er](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000576208&idArticle=LEGIARTI000006286120&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. ”
28867
288686° a) Au II de l'article R. 1232-4-4, les mots : “ à l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement définie au 3° de l'article R. 1233-7 ” sont remplacés par les mots : “ au professionnel en charge de l'activité de prélèvement tel que prévu par la règlementation applicable respectivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ;
28869
28870b) Au III de l'article R. 1232-4-4 et à l'article R. 1232-4-6, les mots : “ l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement ” sont remplacés par les mots : “ le professionnel en charge de l'activité de prélèvement tel que prévu par la règlementation applicable respectivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ”.
28871
28872**Article LEGIARTI000038427832**
28873
28874Les chapitres Ier et II du titre III du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
28875
28876Les articles R. 1232-4-3 à R. 1232-4-7 et R. 1232-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 1542-2.
28877
2886628878## Chapitre Ier-2 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales
2886728879
2886828880**Article LEGIARTI000037437538**