Décret n°2019-357 du 23 avril 2019 (2019-04-26)

N
Nomoscope
26 avr. 2019 7fd3947ebe598fc49cf377f30688c6527368aa19
Version précédente : 51830544
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre réglementaire formel permettant aux pharmaciens d'exercer l'activité de vaccination après une simple déclaration préalable et la justification de leur formation spécifique. Ils renforcent les droits des citoyens en garantissant un accès élargi à la vaccination tout en assurant une traçabilité rigoureuse des doses administrées via l'enregistrement systématique dans les dossiers médicaux partagés ou les carnets de santé. L'impact principal réside dans la sécurisation du parcours de soin, où chaque vaccination est désormais documentée et communiquée au médecin traitant pour assurer la continuité des soins.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000038412686 L9278→9278
92789278
92799279Il intègre les informations dans le dossier médical partagé du patient prévu à l'[article L. 1111-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685765&dateTexte=&categorieLien=cid). Il assure un retour d'information au médecin traitant avec l'accord du patient.
92809280
9281**Article LEGIARTI000038412686**
9282
9283I.-Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière responsable du site déclare l'activité de vaccination, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle son officine se situe. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité.
9284
9285II.-La déclaration mentionne :
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92871° Le nom de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière et l'adresse où elle se situe ;
9288
92892° Les nom et prénom d'exercice et l'identifiant personnel mentionné au 1° de l'article [D. 4221-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020234732&dateTexte=&categorieLien=cid)de chacun des pharmaciens exerçant au sein de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière qui peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée en application du 9° de l'article [L. 5125-1-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887768&dateTexte=&categorieLien=cid).
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9291III.-La déclaration présentée au directeur général de l'agence régionale de santé est accompagnée :
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92931° D'une attestation sur l'honneur du pharmacien visé au I de conformité à un cahier des charges, relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer cette activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
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92952° Pour chacun des pharmaciens mentionnés au 2° du II du présent article, lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à la vaccination dans le cadre de sa formation initiale, d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Sur cette attestation, l'organisme ou la structure de formation indique son numéro d'enregistrement auprès de l'agence nationale du développement professionnel continu et le numéro d'enregistrement de l'action de développement professionnel continu concernée sur le site de l'agence, conformément aux dispositions des articles [L. 4021-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888304&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4021-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102467&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4021-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102469&dateTexte=&categorieLien=cid).
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9297IV.-L'activité de vaccination peut commencer dès confirmation de la réception de la déclaration mentionnée au I.
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9299V.-Toute modification de l'un des éléments de la déclaration prévus aux II et III est déclarée selon les modalités prévues au I.
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9301**Article LEGIARTI000038412816**
9302
9303Le pharmacien prévu au 2° du II de l'article [R. 5125-33-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038412674&dateTexte=&categorieLien=cid)enregistre le vaccin qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article [L. 5132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690125&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues aux articles [R. 5132-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915542&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5132-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915545&dateTexte=&categorieLien=cid), en y ajoutant les mentions relatives à la date d'administration du vaccin et à son numéro de lot. A défaut d'enregistrement, le pharmacien transcrit ces informations conformément au premier alinéa de l'article R. 5132-9.
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9305Le pharmacien inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
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9307En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article [L. 1110-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919024&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elle existe.
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92819309## Sous-section 1 : Délivrance.
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92839311**Article LEGIARTI000006915228**