Version du 2013-05-09

N
Nomoscope
9 mai 2013 ec1b085f5458ed290cf34fbc805f1a8c78eba856
Version précédente : 6edf4157
Résumé IA

Ces changements élargissent le cercle des acteurs autorisés à préparer et distribuer des médicaments de thérapie innovante et des médicaments radiopharmaceutiques, en permettant désormais aux établissements publics non sanitaires et aux organismes à but non lucratif d'exercer ces activités sous autorisation spécifique. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure accessibilité à ces traitements de pointe, car l'offre de production n'est plus limitée aux seuls établissements de santé traditionnels et officines. L'impact principal réside dans une sécurisation accrue de l'approvisionnement de ces thérapies complexes grâce à un cadre réglementaire élargi et encadré par une autorisation de cinq ans délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000023753770 L1914→1914
19141914
19151915En cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent faire gérer l'établissement par un pharmacien autorisé à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut excéder deux ans.
19161916
1917**Article LEGIARTI000023753770**
1918
1919Les activités mentionnées à [l'article L. 5124-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d'organismes à but non lucratif ou d'établissements publics autres que les établissements de santé :
1920
19211° Lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ;
1922
19232° Lorsque ces activités portent sur des médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de [l'article L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)et sur les médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.
1924
1925Ces établissements sont soumis aux [articles L. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689976&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du premier alinéa, [L. 5124-3, L. 5124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689977&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du dernier alinéa, [L. 5124-5, L. 5124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689980&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5124-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689992&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5124-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690011&dateTexte=&categorieLien=cid).
1926
19171927**Article LEGIARTI000023755060**
19181928
19191929La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à [l'article L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid), la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments expérimentaux, à l'exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°,9° et 10° de [l'article L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre.
Article LEGIARTI000023753610 L1082→1082
10821082
10831083― les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa.
10841084
1085**Article LEGIARTI000023753610**
1086
1087Par dérogation aux 1° et 4° de [l'article L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 les établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
1088
1089Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.
1090
1091Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'établissements pouvant être autorisés ainsi que les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.
1092
1093Peuvent également exercer ces activités les établissements pharmaceutiques visés aux [articles L. 5124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 5124-9-1.
1094
10851095**Article LEGIARTI000023755034**
10861096
10871097La personne responsable des activités mentionnées aux [articles L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 4211-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689015&dateTexte=&categorieLien=cid) est nécessairement un pharmacien, un médecin ou une personne autorisée à exercer la profession de médecin ou de pharmacien, ou une personne disposant d'une formation scientifique adaptée.