Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+1 texte) (2026-03-06)

N
Nomoscope
6 mars 2026 ebb85fa8e70c7d6c768e786e9f3b5204e8a0d379
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Résumé IA

Ces changements actualisent les références aux articles du code de la santé publique pour clarifier les conditions d'accès direct aux médicaments en officine et réorganiser les règles d'aménagement des pharmacies. Les droits des citoyens sont impactés par une simplification des procédures d'accès à certains traitements sans ordonnance, sous réserve du conseil du pharmacien, tandis que les obligations d'organisation des officines sont précisées pour garantir la sécurité et la confidentialité des soins.

Informations

Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000038346125 L6730→6730
67306730
67316731Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, par décision motivée, refuser d'inscrire un médicament sur la liste mentionnée à [l'article R. 5121-202 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914975&dateTexte=&categorieLien=cid)pour tout motif de santé publique, notamment lorsque le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel qu'il est défini au premier alinéa de [l'article L. 5121-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689891&dateTexte=&categorieLien=cid) est en cours de réévaluation.
67326732
6733**Article LEGIARTI000038346125**
6733**Article LEGIARTI000053624730**
67346734
6735Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments, dits médicaments de médication officinale, que le pharmacien d'officine peut présenter en accès direct au public dans les conditions prévues à [l'article R. 4235-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913711&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est publiée sur le site internet de l'agence.
6735Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments, dits médicaments de médication officinale, que le pharmacien d'officine peut présenter en accès direct au public dans les conditions prévues à l'article R. 5125-8. Elle est publiée sur le site internet de l'agence.
67366736
6737Sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de la personne ayant procédé à l'enregistrement prévu à l'article [L. 5121-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689906&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général inscrit sur cette liste les médicaments ne figurant pas sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale dont :
6737Sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de la personne ayant procédé à l'enregistrement prévu à l'article [L. 5121-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689906&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général inscrit sur cette liste les médicaments ne figurant pas sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale dont :
67386738
67391° L'autorisation de mise sur le marché n'indique pas qu'ils sont soumis à prescription au titre d'une des catégories prévues à [l'article R. 5121-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914763&dateTexte=&categorieLien=cid);
67391° L'autorisation de mise sur le marché n'indique pas qu'ils sont soumis à prescription au titre d'une des catégories prévues à [l'article R. 5121-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914763&dateTexte=&categorieLien=cid);
67406740
67412° Les indications thérapeutiques, la durée de traitement et les informations figurant dans la notice permettent leur utilisation, avec le conseil particulier du pharmacien d'officine prévu à [l'article R. 4235-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913703&dateTexte=&categorieLien=cid), sans qu'une prescription médicale n'ait été établie ;
67412° Les indications thérapeutiques, la durée de traitement et les informations figurant dans la notice permettent leur utilisation, avec le conseil particulier du pharmacien d'officine prévu à l'article R. 4234-25, sans qu'une prescription médicale n'ait été établie ;
67426742
67433° Le contenu du conditionnement en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise est adapté à la posologie et à la durée de traitement recommandées dans la notice ;
67433° Le contenu du conditionnement en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise est adapté à la posologie et à la durée de traitement recommandées dans la notice ;
67446744
674567454° L'autorisation de mise sur le marché ou la décision d'enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique.
67466746
Article LEGIARTI000037269707 L9670→9670
96709670
96719671## Sous-section 2 : Conditions d'installation
96729672
9673**Article LEGIARTI000037269707**
9674
9675I.-L'officine comporte, dans la partie accessible au public :
9676
96771° Une zone clairement délimitée, pour l'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments, permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers ;
9678
96792° Pour les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie, un rayon individualisé et, le cas échéant, un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions répondant aux dispositions du présent code.
9680
9681II.-L'officine comporte, dans la partie non accessible au public :
9682
96831° Un local, ou une zone, réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales et de taille adaptée à cette activité. Le cas échéant, ce local peut être utilisé de manière non simultanée pour la préparation des doses à administrer mentionnée à l'article R. 4235-48 du présent code ;
9684
96852° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 ;
9686
96873° Un emplacement destiné au stockage des médicaments non utilisés au sens de l'article L. 4211-2 ;
9688
96894° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l'article R. 1335-6 ;
9690
96915° Le cas échéant, une zone ou un local adaptés à l'activité de commerce électronique des médicaments définie à l'article L. 5125-33 du présent code ;
9692
96936° Les gaz à usage médical et les liquides inflammables sont stockés séparément, dans une armoire ou un local de taille adaptée et répondant aux recommandations de stockage propres à ces produits..
9694
96959673**Article LEGIARTI000037269716**
96969674
96979675Les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont subordonnées au respect des conditions prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9 et au 2° de l'article L. 5125-3-2.
Article LEGIARTI000043841360 L9716→9694
97169694
97179695Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration du délai de trois mois équivaut à la délivrance de l'attestation.
97189696
9719**Article LEGIARTI000043841360**
9697**Article LEGIARTI000053624687**
9698
9699I.-L'officine comporte, dans la partie accessible au public :
9700
97011° Une zone clairement délimitée, pour l'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments, permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers ;
9702
97032° Pour les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie, un rayon individualisé et, le cas échéant, un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions répondant aux dispositions du présent code.
9704
9705II.-L'officine comporte, dans la partie non accessible au public :
9706
97071° Un local, ou une zone, réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales et de taille adaptée à cette activité. Le cas échéant, ce local peut être utilisé de manière non simultanée pour la préparation des doses à administrer mentionnée à l'[article R. 4235-25 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913677&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9708
97092° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article [R. 5132-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915687&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9710
97113° Un emplacement destiné au stockage des médicaments non utilisés au sens de l'article [L. 4211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689007&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9712
97134° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l'article [R. 1335-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022958535&dateTexte=&categorieLien=cid), rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l'article [R. 1335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910447&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9714
97155° Le cas échéant, une zone ou un local adaptés à l'activité de commerce électronique des médicaments définie à l'[article L. 5125-33 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026807835&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
9716
97176° Les gaz à usage médical et les liquides inflammables sont stockés séparément, dans une armoire ou un local de taille adaptée et répondant aux recommandations de stockage propres à ces produits..
9718
9719**Article LEGIARTI000053624706**
97209720
9721I.-La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
9721I.-La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article [L. 5121-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689881&dateTexte=&categorieLien=cid).
97229722
9723Les locaux de l'officine sont soumis aux dispositions prévues aux articles [L. 161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824382&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf s'ils bénéficient d'une dérogation prévue à l'article L. 164-3 du même code, ou s'ils sont situés dans un territoire régi par les dispositions des articles [LO 6214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393828&dateTexte=&categorieLien=cid), [LO 6314-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394061&dateTexte=&categorieLien=cid) et [LO 6414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394300&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
9723Les locaux de l'officine sont soumis aux dispositions prévues aux [articles L. 161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824382&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000041569527&dateTexte=&categorieLien=cid), sauf s'ils bénéficient d'une dérogation prévue à l'[article L. 164-3 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000041569572&dateTexte=&categorieLien=cid), ou s'ils sont situés dans un territoire régi par les dispositions des [articles LO 6214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393828&dateTexte=&categorieLien=cid), [LO 6314-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394061&dateTexte=&categorieLien=cid) et [LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394300&dateTexte=&categorieLien=cid).
97249724
97259725Les locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie.
97269726
9727Des lieux de stockage peuvent toutefois se trouver à proximité de l'officine, dans les limites de son quartier d'implantation mentionné à l'article L. 5125-3-1 du présent code, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.
9727Des lieux de stockage peuvent toutefois se trouver à proximité de l'officine, dans les limites de son quartier d'implantation mentionné à l'[article L. 5125-3-1 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036398169&dateTexte=&categorieLien=cid), à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.
97289728
97299729Aucune communication directe n'existe entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial.
97309730
97319731Le mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte que le public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines.
97329732
9733Les médicaments de médication officinale mentionnés à l'article R. 5121-202 peuvent être présentés au public en accès direct dans les conditions prévues à l'article R. 4235-55. Les tests de grossesse et les tests d'ovulation peuvent également être présentés au public en accès direct, dans les mêmes conditions.
9733Les médicaments de médication officinale mentionnés à l'article [R. 5121-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053624730&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R5121-202 \(V\)") peuvent être présentés au public en accès direct. Les tests de grossesse et les tests d'ovulation peuvent également être présentés au public en accès direct, dans les mêmes conditions. Ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments et d'alimentation du dossier pharmaceutique, de façon à permettre un contrôle effectif du pharmacien. Ce dernier met à la disposition du public les informations émanant des autorités de santé relatives au bon usage des médicaments de médication officinale.
97349734
97359735Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d'ouverture, l'officine est aménagée de façon à permettre l'isolement des médicaments et autres produits livrés.
97369736
9737II.-L'annexe d'une officine implantée au sein d'un aéroport prévue à l'article L. 5125-7-1 est soumise aux dispositions prévues aux premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du présent article.
9737II.-L'annexe d'une officine implantée au sein d'un aéroport prévue à l'article [L. 5125-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036398422&dateTexte=&categorieLien=cid) est soumise aux dispositions prévues aux premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du présent article.
97389738
97399739## Sous-section 3 : Société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
97409740
Article LEGIARTI000006915204 L10002→10002
1000210002
1000310003En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux directeurs généraux des agences régionales de santé dans lesquelles se trouvent situées ces pharmacies.
1000410004
10005## Sous-section 7 : Publicité
10005## Sous-section 7 : Publicité des groupements ou réseaux constitués entre pharmaciens
1000610006
1000710007**Article LEGIARTI000006915204**
1000810008
Article LEGIARTI000026903097 L10018→10018
1001810018
1001910019Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines.
1002010020
10021**Article LEGIARTI000026903097**
10022
10023La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies :
10024
100251° La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine, ainsi que la création d'un site internet de l'officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, mentionnée à [l'article R. 4235-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913708&dateTexte=&categorieLien=cid), l'adresse du site internet de l'officine, le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, la mention d'activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de [l'article L. 5125-24. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690053&dateTexte=&categorieLien=cid)
10026
10027Cette annonce est préalablement communiquée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ;
10021**Article LEGIARTI000053624668**
1002810022
100292° Outre les moyens d'information sur l'officine mentionnés à [l'article R. 4235-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913713&dateTexte=&categorieLien=cid), les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus d'une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d'ouverture des officines.
10023Les groupements ou réseaux constitués entre pharmaciens peuvent mener des campagnes de prévention ou de promotion de la santé publique, en lien avec la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article [L. 1411-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686894&dateTexte=&categorieLien=cid).
10024
10025La publicité collective ou individuelle en faveur des officines membres d'un groupement ou d'un réseau s'effectue conformément aux règles relatives à l'exercice de la profession et à la publicité en faveur des officines ainsi qu'à celles du [code de la consommation](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=&categorieLien=cid) qui sont applicables.
1003010026
1003110027## Sous-section 8 : Commission départementale.
1003210028
Article LEGIARTI000028390459 L12066→12062
1206612062
1206712063A titre exceptionnel, une préparation magistrale peut être réalisée à partir d'une spécialité pharmaceutique dans le respect des conditions prévues par les bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5.
1206812064
12069**Article LEGIARTI000028390459**
12070
12071Sans préjudice des dispositions de [l'article R. 4235-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913718&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la prescription comporte les mentions prévues à l'article [R. 5132-3-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028390416&dateTexte=&categorieLien=cid)les pharmaciens ne peuvent refuser de délivrer les médicaments relevant des listes I et II, à l'exception des médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants en application de [l'article R. 5132-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915598&dateTexte=&categorieLien=cid), prescrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans cet Etat, que si l'intérêt de la santé du patient leur paraît l'exiger ou s'ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité, au contenu ou à l'intelligibilité de la prescription, ou à la qualité du professionnel de santé qui l'a établie.
12072
12073Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4235-61, les pharmaciens ne peuvent délivrer les médicaments classés comme stupéfiants et les médicaments relevant des listes I et II et soumis à la réglementation des stupéfiants en application de l'article R. 5132-39, prescrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans cet Etat, que si la prescription comporte les mentions prévues à l'article R. 5132-3-1 et respecte les dispositions de [l'article R. 5132-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915537&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la sous-section 3 de la présente section lorsqu'elles leur sont applicables.
12074
12075Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pharmaciens peuvent délivrer de tels médicaments lorsque la prescription ne respecte pas les dispositions de l'article R. 5132-5 et de la sous-section 3 de la présente section qui leur sont applicables dans la limite de la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription respectant ces conditions.
12076
1207712065**Article LEGIARTI000044483717**
1207812066
1207912067La délivrance de médicaments prescrits sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article [L. 5121-12-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039787969&dateTexte=&categorieLien=cid) respecte l'ensemble des mentions y figurant.
Article LEGIARTI000053624657 L12116→12104
1211612104
1211712105En l'absence de prescription électronique, ces informations sont mentionnées sur l'ordonnance ou le bon de commande, en y apposant le timbre de l'officine.
1211812106
12107**Article LEGIARTI000053624657**
12108
12109Sans préjudice des dispositions de l'article [R. 4235-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913675&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la prescription comporte les mentions prévues à l'article [R. 5132-3-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028390416&dateTexte=&categorieLien=cid)les pharmaciens ne peuvent refuser de délivrer les médicaments relevant des listes I et II, à l'exception des médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants en application de [l'article R. 5132-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915598&dateTexte=&categorieLien=cid), prescrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans cet Etat, que si l'intérêt de la santé du patient leur paraît l'exiger ou s'ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité, au contenu ou à l'intelligibilité de la prescription, ou à la qualité du professionnel de santé qui l'a établie.
12110
12111Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4235-23, les pharmaciens ne peuvent délivrer les médicaments classés comme stupéfiants et les médicaments relevant des listes I et II et soumis à la réglementation des stupéfiants en application de l'article R. 5132-39, prescrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans cet Etat, que si la prescription comporte les mentions prévues à l'article R. 5132-3-1 et respecte les dispositions de [l'article R. 5132-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915537&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la sous-section 3 de la présente section lorsqu'elles leur sont applicables.
12112
12113Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pharmaciens peuvent délivrer de tels médicaments lorsque la prescription ne respecte pas les dispositions de l'article R. 5132-5 et de la sous-section 3 de la présente section qui leur sont applicables dans la limite de la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription respectant ces conditions.
12114
1211912115## Paragraphe 4 : Emballage.
1212012116
1212112117**Article LEGIARTI000006915557**
Article LEGIARTI000006913651 L1815→1815
18151815
18161816Le conseil national conclut les marchés mentionnés et définis à l'article [L. 4231-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034506588&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
18171817
1818## Section 1 : Dispositions générales.
1819
1820**Article LEGIARTI000006913651**
1821
1822Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 4235-1.
1823
1824Les dispositions du code de déontologie s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre.
1825
1826Elles s'imposent également aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions fixées par les dispositions prises en application des articles L. 5125-21 et L. 6221-11.
1827
1828Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
1829
1830Quelles que soient les personnes morales au sein desquelles ils exercent, les pharmaciens ne sauraient considérer cette circonstance comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations.
1831
1832Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l'un des tableaux de l'ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord de l'autorité administrative dont ils relèvent.
1833
1834## Sous-section 1 : Devoirs généraux.
1835
1836**Article LEGIARTI000006913652**
1837
1838Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
1839
1840Il doit contribuer à l'information et à l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage.
1841
1842**Article LEGIARTI000006913653**
1843
1844Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit.
1845
1846Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
1847
1848Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance.
1849
1850**Article LEGIARTI000006913654**
1851
1852Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personnel.
1853
1854**Article LEGIARTI000006913655**
1855
1856Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi.
1857
1858Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment.
1859
1860**Article LEGIARTI000006913656**
1861
1862Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art.
1863
1864**Article LEGIARTI000006913657**
1865
1866Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure.
1867
1868**Article LEGIARTI000006913659**
1869
1870Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.
1818## Section 1 : Dispositions générales
18711819
1872**Article LEGIARTI000006913660**
1820**Article LEGIARTI000053624518**
18731821
1874Dans l'intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l'exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes.
1822Le pharmacien est susceptible d'engager sa responsabilité disciplinaire pour les actes professionnels accomplis par toute personne placée sous son autorité. Lorsque cette personne est un pharmacien, les responsabilités disciplinaires respectives de l'un et de l'autre peuvent être simultanément engagées.
18751823
1876**Article LEGIARTI000006913661**
1824**Article LEGIARTI000053624523**
18771825
1878Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.
1826Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article [L. 4235-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689165&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles s'imposent, dans le cadre de leurs compétences et des règles relatives à leurs conditions d'exercice :
1827
18281° A tous les pharmaciens et personnes morales inscrits à l'un des tableaux de l'ordre ;
1829
18302° Aux pharmaciens, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent de manière temporaire et occasionnelle des actes de leur profession, dans les conditions prévues par l'article [L. 4222-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689080&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1831
18323° Aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions prévues par les dispositions prises en application des articles [L. 5125-32,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690061&dateTexte=&categorieLien=cid)[ L. 5126-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690093&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 6213-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027479548&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1833
18344° Aux pharmaciens faisant l'objet d'une omission du tableau de l'ordre prévue à l'article [L. 4222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689070&dateTexte=&categorieLien=cid).
1835
1836Les manquements à ces dispositions relèvent, y compris pour les pharmaciens exerçant une mission de service public, de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des autres poursuites qu'ils seraient susceptibles d'entraîner.
18791837
1880Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s'abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère.
1838## Sous-section 1 : Devoirs envers les patients
18811839
1882**Article LEGIARTI000006913662**
1840**Article LEGIARTI000053624474**
18831841
1884Les pharmaciens ont le devoir d'actualiser leurs connaissances.
1842Le recours par le pharmacien à des outils et services numériques s'effectue dans le respect des règles de déontologie de la profession et des règles d'identification, de sécurité et d'interopérabilité des services numériques en santé définies aux articles [L. 1470-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497477&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants. Il n'altère pas la qualité de la prise en charge du patient, ni celle des actes professionnels réalisés.
1843
1844Le pharmacien s'assure auprès du patient que celui-ci est en capacité d'utiliser ces outils et services numériques.
1845
1846Le pharmacien assure le traitement, la collecte, la protection et la conservation des données personnelles de ses patients portées à sa connaissance dans le cadre de son exercice professionnel et strictement nécessaires à leur prise en charge, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
18851847
1886**Article LEGIARTI000006913663**
1848**Article LEGIARTI000053624480**
18871849
1888Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée.
1850Lorsque cela est nécessaire, le pharmacien incite les personnes qui ont recours à son art à consulter un autre professionnel de santé qualifié.
18891851
1890Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.
1852**Article LEGIARTI000053624485**
18911853
1892Dans le cas d'un désaccord portant sur l'application des dispositions de l'alinéa qui précède et opposant un pharmacien à un organe de gestion ou de surveillance, le pharmacien en avertit sans délai le président du conseil central compétent de l'ordre.
1854Le pharmacien veille à ne pas inciter, par quelque procédé que ce soit, à une consommation abusive de médicaments. Il ne crée ou n'entretient aucune confusion entre les médicaments et tout autre produit.
18931855
1894**Article LEGIARTI000006913664**
1856Le pharmacien veille à ne pas favoriser le recours excessif à des examens de biologie médicale.
18951857
1896L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.
1858**Article LEGIARTI000053624490**
18971859
1898**Article LEGIARTI000006913665**
1860Dans le cadre de ses compétences, le pharmacien délivre au patient des informations et des conseils clairs, appropriés et adaptés à sa situation.
18991861
1900Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l'assistent ou auxquels il donne délégation.
1862**Article LEGIARTI000053624495**
19011863
1902**Article LEGIARTI000006913666**
1864I. - Lorsque le pharmacien présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime.
1865
1866II. - Le pharmacien peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l'[article 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid), procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'[article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796882&dateTexte=&categorieLien=cid).
1867
1868Le pharmacien recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le pharmacien signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'[article 132-80 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417507&dateTexte=&categorieLien=cid), il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République.
1869
1870III. - Le signalement fait aux autorités compétentes par le pharmacien dans les conditions prévues à l'[article 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut engager sa responsabilité disciplinaire, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.
19031871
1904Tout pharmacien doit s'assurer de l'inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l'ordre.
1872**Article LEGIARTI000053624503**
19051873
1906Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises pour ce faire.
1874Le pharmacien est soumis au secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
19071875
1908**Article LEGIARTI000006913667**
1876Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l'exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu'il a vu, entendu ou compris.
19091877
1910Les instances disciplinaires de l'ordre apprécient dans quelle mesure un pharmacien est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre pharmacien placé sous son autorité.
1878Le pharmacien s'assure que les personnes placées sous son autorité sont informées de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'elles s'y conforment.
19111879
1912Les responsabilités disciplinaires respectives de l'un et de l'autre peuvent être simultanément engagées.
1880**Article LEGIARTI000053624507**
19131881
1914**Article LEGIARTI000006913668**
1882Le pharmacien porte secours à toute personne en danger immédiat dans la limite de ses connaissances et de ses moyens.
19151883
1916Toute cessation d'activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction pharmaceutique ou la structure sociale d'une officine, d'une entreprise pharmaceutique, de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, doit faire l'objet d'une déclaration au conseil compétent de l'ordre.
1884**Article LEGIARTI000053624512**
19171885
1918**Article LEGIARTI000006913670**
1886Le pharmacien agit toujours dans l'intérêt des personnes et de la santé publique.
1887
1888Il exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le respect dû à la personne continue de s'imposer après la mort de celle-ci.
1889
1890Il fait preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art, sans opérer de discrimination au sens des [articles 225-1 et suivants du code pénal](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idSectionTA=LEGISCTA000006165298&dateTexte=&categorieLien=cid).
19191891
1920Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, notamment à l'occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel.
1892## Sous-section 2 : Devoirs professionnels
19211893
1922**Article LEGIARTI000006913671**
1894**Article LEGIARTI000053624418**
19231895
1924Il est interdit à tout pharmacien d'accepter, ou de proposer à un confrère, une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités assumées.
1896Le pharmacien veille, au sein de sa structure d'exercice, au respect de la déontologie. Il définit avec précision et par écrit les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il forme le personnel aux règles de bonnes pratiques de la profession.
19251897
1926**Article LEGIARTI000006913672**
1898**Article LEGIARTI000053624423**
19271899
1928Les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d'inspection compétents toutes facultés pour l'accomplissement de leurs missions.
1900Le pharmacien soumis à l'obligation d'inscription à l'ordre en vertu de l'article [L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid) doit être inscrit au tableau de l'ordre pour toutes les activités pharmaceutiques qu'il exerce et être à jour de ses cotisations dues en application de l'article L. 4261-7.
19291901
1930## Sous-section 2 : Interdictions de certains procédés de recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes.
1902Il vérifie que les pharmaciens placés sous son autorité sont inscrits au tableau du conseil de l'ordre dont ils relèvent. Il s'assure des qualifications des personnes placées sous son autorité et, le cas échéant, du respect de leur obligation de formation.
19311903
1932**Article LEGIARTI000006913673**
1904**Article LEGIARTI000053624429**
19331905
1934Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale.
1906Le pharmacien refuse de participer, de manière directe ou indirecte, à toute pratique qui lui paraît contraire à la déontologie. S'il a connaissance d'une telle pratique, il la signale sans délai au conseil de l'ordre dont il relève, sans préjudice des autres dispositifs d'alertes ou de signalement.
19351907
1936**Article LEGIARTI000006913674**
1908**Article LEGIARTI000053624434**
19371909
1938Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.
1910Le pharmacien veille à ce que tout contrat auquel il est partie dans l'exercice de sa profession respecte les obligations déontologiques.
19391911
1940**Article LEGIARTI000006913675**
1912**Article LEGIARTI000053624439**
19411913
1942Les pharmaciens investis de mandats électifs, administratifs ou de fonctions honorifiques ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
1914Le pharmacien refuse toute rémunération ou tout mode de fonctionnement qui serait fondé sur des normes de productivité ou de rendement horaire ou sur tout autre critère susceptible de porter atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité de son exercice professionnel.
19431915
1944**Article LEGIARTI000006913676**
1916**Article LEGIARTI000053624444**
19451917
1946Outre celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres et papiers d'affaires sont :
1918Le pharmacien s'assure de ne pas être en situation de conflit d'intérêts pouvant nuire à l'objectivité de ses décisions.
19471919
19481° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : adresses, jours et heures d'ouverture, numéros de téléphone et de télécopie, numéros de comptes de chèques ;
1920**Article LEGIARTI000053624449**
19491921
19502° L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;
1922Le fait pour le pharmacien d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre professionnel, une administration, une collectivité, une entreprise, un groupement ou tout autre organisme public ou privé ne saurait affecter son indépendance. Il ne peut accepter, de la part de son employeur ou de toute autre autorité hiérarchique, de limitation à son indépendance professionnelle.
19511923
19523° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau professionnel dont ils sont membres ; en ce qui concerne les officines et les laboratoires d'analyses de biologie médicale, ce nom ou ce sigle ne peut prévaloir sur la dénomination de l'officine ou du laboratoire ;
1924**Article LEGIARTI000053624454**
19531925
19544° Les titres et fonctions retenus à cet effet par le Conseil national de l'ordre ;
1926En aucune circonstance, le pharmacien ne peut porter atteinte à l'indépendance professionnelle d'un confrère qui lui est subordonné.
19551927
19565° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
1928**Article LEGIARTI000053624459**
19571929
1958**Article LEGIARTI000006913677**
1930Le pharmacien ne peut en aucune façon aliéner son indépendance professionnelle. Il préserve en toutes circonstances sa liberté de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Il ne se soumet à aucune contrainte morale, financière, commerciale, technique, ou de quelque nature que ce soit, susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession.
19591931
1960Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l'état de santé d'un patient.
1932**Article LEGIARTI000053624464**
19611933
1962**Article LEGIARTI000006913678**
1934Le pharmacien fait preuve de probité en toutes circonstances. Il ne doit pas tirer indûment profit de l'état de santé d'un patient.
19631935
1964Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé.
1936Il n'établit aucune facture abusive ou attestation de complaisance.
19651937
1966**Article LEGIARTI000006913680**
1938**Article LEGIARTI000053624469**
19671939
1968Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit.
1940Le pharmacien agit en toutes circonstances conformément à ce qu'exigent la moralité et la dignité de la profession. Il s'abstient de tout comportement de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
19691941
1970On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers.
1942## Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel
19711943
1972**Article LEGIARTI000006913681**
1944**Article LEGIARTI000053624328**
19731945
1974Les pharmaciens doivent s'abstenir d'organiser ou de participer à des manifestations touchant à la pharmacie ou à la biologie médicale qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou d'enseignement et qui leur procureraient des avantages matériels, à moins que ceux-ci ne soient négligeables.
1946Le pharmacien qui, à l'occasion de son exercice professionnel, commet ou constate une erreur dans la prescription, la préparation, la dispensation ou la délivrance d'un médicament ou dans la prescription ou la réalisation d'un examen de biologie médicale prend sans délai toutes dispositions pour informer le patient, le prescripteur ou toute autre personne concernée.
19751947
1976**Article LEGIARTI000006913682**
1948Il prend les mesures appropriées pour en corriger ou en limiter les conséquences.
19771949
1978Sont autorisées les conventions afférentes au versement de droits d'auteur ou d'inventeur.
1950Il enregistre et consigne les étapes de cet événement et met en place toutes mesures permettant d'en éviter la répétition.
19791951
1980Sous réserve des dispositions de l'article R. 4235-26, les pharmaciens peuvent recevoir des redevances pour leur contribution à l'invention, l'étude ou à la mise au point de médicaments, dispositifs médicaux, appareils de laboratoire, techniques ou méthodes.
1952**Article LEGIARTI000053624333**
19811953
1982Ils peuvent verser, pour de telles inventions, études ou mises au point, les redevances convenues aux personnes auxquelles ils sont liés par contrat ou par convention.
1954Le pharmacien respecte le droit de toute personne de choisir librement un professionnel de santé.
19831955
1984**Article LEGIARTI000006913683**
1956**Article LEGIARTI000053624338**
19851957
1986Toute information ou publicité, lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure.
1958Le pharmacien veille à ne pas contribuer sous quelque forme que ce soit à l'exercice illégal de la pharmacie, de la biologie médicale ou de toute autre profession de santé.
19871959
1988## Sous-section 3 : Relations avec les autres professions de santé et les vétérinaires.
1960**Article LEGIARTI000053624343**
19891961
1990**Article LEGIARTI000006913684**
1962Le pharmacien contribue à la lutte contre le charlatanisme. Il s'abstient notamment de proposer des prestations illusoires ou insuffisamment éprouvées sur le plan scientifique et de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer ou vendre des produits ayant ce caractère.
19911963
1992Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle.
1964**Article LEGIARTI000053624348**
19931965
1994**Article LEGIARTI000006913685**
1966Le pharmacien s'abstient de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer, vendre ou promouvoir un médicament non autorisé, ainsi que tout produit, article ou prestation non conforme aux règles en vigueur.
19951967
1996La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
1968**Article LEGIARTI000053624354**
19971969
1998**Article LEGIARTI000006913686**
1970Le pharmacien veille au bon usage des actes et des produits de santé. Il contribue aux actions de vigilance relatives aux produits de santé et à tout produit ou matériel utilisé à l'occasion d'un acte professionnel.
1971
1972Il participe à la lutte contre le dopage, ainsi qu'aux actions de prévention et de promotion de la santé publique, s'agissant notamment des infections sexuellement transmissibles et des conduites addictives.
19991973
2000Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l'article R. 4235-31, vis-à-vis de leur clientèle.
1974**Article LEGIARTI000053624359**
20011975
2002## Sous-section 4 : Devoirs de confraternité.
1976Le pharmacien entretient et perfectionne ses connaissances et compétences professionnelles, en se conformant notamment à ses obligations en matière de développement professionnel continu et de certification périodique prévues aux articles [L. 4021-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888304&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants.
20031977
2004**Article LEGIARTI000006913687**
1978Il ne fait pas obstacle à la satisfaction de ces obligations par les personnes concernées placées sous son autorité.
20051979
2006Tous les pharmaciens inscrits à l'ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.
1980**Article LEGIARTI000053624365**
20071981
2008**Article LEGIARTI000006913689**
1982Le pharmacien informe le conseil de l'ordre compétent de tout changement survenant dans sa situation professionnelle.
20091983
2010Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs mandats professionnels.
1984**Article LEGIARTI000053624370**
20111985
2012**Article LEGIARTI000006913690**
1986Le pharmacien dispose au lieu de son exercice professionnel d'une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants et pertinents, en rapport avec les actes professionnels et la profession de la pharmacie, pour assurer la sécurité des usagers ainsi que le respect du secret professionnel.
1987
1988Seules les activités réglementairement prévues dans ces locaux et celles exercées à l'initiative des autorités de santé, ou déclarées auprès de ces autorités, y sont autorisées. Sans préjudice des activités de télésanté, le pharmacien ne met pas ces locaux à la disposition de tiers à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, en tout ou partie, pour l'exercice de toute autre profession.
20131989
2014Il est interdit aux pharmaciens d'inciter tout collaborateur d'un confrère à rompre son contrat de travail.
1990**Article LEGIARTI000053624377**
20151991
2016**Article LEGIARTI000006913691**
1992Le pharmacien peut exercer une autre activité professionnelle si ce cumul n'est pas interdit par les règles en vigueur et s'il est compatible avec l'obligation d'exercice personnel ainsi qu'avec l'indépendance et la dignité professionnelles.
20171993
2018Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d'au moins six mois consécutifs ne peut, à l'issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l'exploitation d'une officine ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier.
1994**Article LEGIARTI000053624382**
20191995
2020**Article LEGIARTI000006913692**
1996Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ni une pharmacie à usage intérieur ou un laboratoire de biologie médicale en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer. Il en va de même pour le pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique. Le pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions veille à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
20211997
2022Un pharmacien ne peut faire usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.
1998**Article LEGIARTI000053624387**
20231999
2024**Article LEGIARTI000006913693**
2000Le pharmacien participe, conformément aux dispositions de l'article [L. 5124-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025081742&dateTexte=&categorieLien=cid), du 3° de l'article [L. 5125-1-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887768&dateTexte=&categorieLien=cid), du 2° du I de l'article [L. 6112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690682&dateTexte=&categorieLien=cid) et du premier alinéa de l'article [L. 6212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691237&dateTexte=&categorieLien=cid), à la mission de service public de la permanence des soins.
2001
2002En particulier, le pharmacien titulaire d'officine veille à ce que son officine satisfasse aux obligations fixées à l'article [L. 5125-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690041&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives aux services de garde et d'urgence. Il porte à la connaissance du public les coordonnées de ses proches confrères en mesure de procurer aux patients les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, ou celles des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.
20252003
2026Un pharmacien doit s'abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère.
2004**Article LEGIARTI000053624398**
20272005
2028**Article LEGIARTI000006913694**
2006Le pharmacien assure l'acte de dispensation du médicament dans son intégralité, dans le respect des règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession, en associant à sa délivrance :
20292007
2030Les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de le résoudre. S'ils n'y parviennent pas, ils en avisent le président du conseil régional ou central compétent de l'ordre.
20081° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
20312009
2032## Sous-section 5 : Relations entre maîtres de stage et stagiaires.
20102° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
20332011
2034**Article LEGIARTI000006913695**
20123° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
20352013
2036Les pharmaciens concernés ont le devoir de se préparer à leur fonction de maître de stage en perfectionnant leurs connaissances et en se dotant des moyens adéquats. Nul pharmacien ne peut prétendre former un stagiaire s'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même cette formation.
2014Le devoir de conseil s'applique en particulier lorsque le pharmacien est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale ou à renouveler directement un médicament.
20372015
2038**Article LEGIARTI000006913696**
2016**Article LEGIARTI000053624403**
20392017
2040Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble des activités qu'il exerce.
2018Le pharmacien exerce personnellement son art. Il est responsable de ses décisions et de ses actes professionnels.
20412019
2042Il doit s'efforcer de lui montrer l'exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie.
2020Le pharmacien qui délègue pour partie ses attributions s'assure que le délégataire possède la qualification et la compétence requises pour l'ensemble des actes professionnels et responsabilités délégués.
20432021
2044**Article LEGIARTI000006913697**
2022**Article LEGIARTI000053624408**
20452023
2046Les maîtres de stage rappellent à leurs stagiaires les obligations auxquelles ils sont tenus, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant les stages.
2024Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l'exiger.
20472025
2048**Article LEGIARTI000006913699**
2026S'il refuse d'exécuter une prescription médicale, il mentionne son refus sur l'ordonnance. Il en informe immédiatement l'auteur de celle-ci et veille à la continuité de la prise en charge du patient.
20492027
2050Le maître de stage a autorité sur son stagiaire. Les différends entre maîtres de stage et stagiaires sont portés à la connaissance du président du conseil de l'ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement universitaire.
2028**Article LEGIARTI000053624413**
20512029
2052**Article LEGIARTI000006913700**
2030Le pharmacien accomplit tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession et les données acquises de la science.
2031
2032La responsabilité de tout acte professionnel est assumée par le pharmacien qui l'exécute ou qui en assure l'organisation, le contrôle ou la validation. S'il n'exécute pas lui-même un acte professionnel, le pharmacien en organise et en surveille attentivement l'exécution par une personne autorisée.
20532033
2054Les dispositions de l'article R. 4235-37 sont applicables aux anciens stagiaires devenus pharmaciens.
2034## Paragraphe 4 : Règles à observer dans les relations avec le public.
20552035
2056## Sous-section 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur.
2036**Article LEGIARTI000006913722**
20572037
2058**Article LEGIARTI000006913701**
2038Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
20592039
2060Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux pharmaciens d'officine et, en tant qu'elles les concernent, aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ainsi qu'à ceux qui exercent dans tous les autres organismes habilités à dispenser des médicaments.
2040Lorsque le pharmacien est, en vertu de la réglementation en vigueur, appelé à fixer librement les prix pratiqués dans son officine, il doit y procéder avec tact et mesure.
20612041
2062## Paragraphe 1 : Participation à la protection de la santé.
2042**Article LEGIARTI000006913723**
20632043
2064**Article LEGIARTI000006913702**
2044Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l'officine. Cette interdiction s'applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire.
20652045
2066Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé.
2046**Article LEGIARTI000006913724**
20672047
2068**Article LEGIARTI000006913703**
2048Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.
20692049
2070Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
2050## Sous-section 2 : Information et publicité
20712051
20721° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
2052**Article LEGIARTI000006913726**
20732053
20742° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
2054Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. 5124-7 et L. 5142-1 doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.
20752055
20763° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
2056Il doit en outre veiller à définir avec précision les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il doit former ce dernier aux règles de bonnes pratiques.
20772057
2078Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
2058Le pharmacien délégué est tenu, dans les limites de sa délégation, aux mêmes obligations.
20792059
2080Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
2060**Article LEGIARTI000006913727**
20812061
2082**Article LEGIARTI000006913704**
2062Le pharmacien responsable et les pharmaciens placés sous son autorité doivent s'interdire de discréditer un confrère ou une entreprise concurrente.
20832063
2084Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 5125-22 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées.
2064Le pharmacien responsable est tenu de veiller à l'exactitude de l'information scientifique, médicale et pharmaceutique et de la publicité, ainsi qu'à la loyauté de leur utilisation. Il s'assure que la publicité faite à l'égard des médicaments est réalisée de façon objective et qu'elle n'est pas trompeuse.
20852065
2086Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service.
2066**Article LEGIARTI000006913728**
20872067
2088Le pharmacien d'officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.
2068Le pharmacien responsable doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d'absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
20892069
2090**Article LEGIARTI000006913705**
2070## Paragraphe 1 : Définitions
20912071
2092Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer.
2072**Article LEGIARTI000053624323**
20932073
2094**Article LEGIARTI000006913707**
2074Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par information tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l'exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire.
2075
2076On entend par publicité tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de sa structure ou des produits qu'il propose à la vente.
20952077
2096Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.
2078## Paragraphe 2 : Dispositions communes aux pharmaciens
20972079
2098## Paragraphe 2 : De la tenue des officines.
2080**Article LEGIARTI000053624296**
20992081
2100**Article LEGIARTI000006913708**
2082Le pharmacien prend en compte, dans l'application des dispositions de la présente sous-section, les recommandations émises par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
21012083
2102Toute officine doit porter de façon lisible de l'extérieur le nom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms des pharmaciens assistants peuvent être également mentionnés.
2084**Article LEGIARTI000053624301**
21032085
2104Ces inscriptions ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
2086Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pharmacien en France a été accordé au titre de l'article [L. 4002-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894764&dateTexte=&categorieLien=cid), informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes professionnels qu'ils sont habilités à pratiquer.
2087
2088La même information est délivrée lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet.
21052089
2106**Article LEGIARTI000006913709**
2090**Article LEGIARTI000053624307**
21072091
2108La présentation intérieure et extérieure de l'officine doit être conforme à la dignité professionnelle.
2092Le pharmacien prend toutes mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser, dès qu'il en a connaissance, toute publicité ou information le concernant qui ne respecte pas les dispositions de la présente sous-section.
21092093
2110La signalisation extérieure de l'officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après :
2094**Article LEGIARTI000053624312**
21112095
21121° Croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non ;
2096Le pharmacien est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du pharmacien, relatives notamment à ses compétences, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
2097
2098Cette communication respecte les règles en vigueur et les obligations déontologiques, notamment celles prévues à l'article [R. 4235-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913714&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres pharmaciens et n'incite pas à un recours inutile à des actes ou à des produits de santé. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
21132099
21142° Caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère chargé de la santé en tant qu'emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d'Hygie et un serpent d'Epidaure ;
2100**Article LEGIARTI000053624318**
21152101
21163° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre ; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l'identité de l'officine.
2102Le pharmacien est libre de communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à son activité professionnelle ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec tact et mesure, dans le respect des obligations déontologiques et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
2103
2104Le pharmacien réserve dans sa communication une part prépondérante aux messages de santé publique. Il prête son concours aux actions entreprises en ce sens par les autorités compétentes.
2105
2106Il ne cherche pas à tirer profit de ses interventions pour son activité professionnelle.
21172107
2118**Article LEGIARTI000006913710**
2108## Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine
21192109
2120Les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l'occasion de l'utilisation de marques ou d'emblèmes collectifs.
2110**Article LEGIARTI000053624121**
21212111
2122**Article LEGIARTI000006913712**
2112La publicité mentionnée à l'article [R. 4235-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053624251&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4235-49 \(V\)") en faveur des médicaments et produits mentionnés à l'article [L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid) respecte les dispositions des articles [L. 5122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689929&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants.
2113
2114Elle peut se faire sur tout support. Toutefois, aucun envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles ni aucune distribution de tracts publicitaires ne peut concerner ces médicaments et produits, même sous couvert d'une information technique associée. En outre, un même support ne peut comporter à la fois une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1 et un message publicitaire en faveur d'une officine.
2115
2116Ces médicaments et produits ne peuvent faire l'objet d'aucune animation ou formation organisée en officine.
2117
2118Ces médicaments et produits, de même que les missions prévues à l'article [L. 5125-1-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887768&dateTexte=&categorieLien=cid), ne peuvent donner lieu à l'octroi d'avantages ou à des procédés de fidélisation de la clientèle.
21232119
2124Les activités spécialisées de l'officine entrant dans le champ professionnel du pharmacien doivent être exercées conformément aux réglementations qui leur sont propres.
2120**Article LEGIARTI000053624223**
21252121
2126**Article LEGIARTI000019108655**
2122La publicité mentionnée à l'article [R. 4235-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913704&dateTexte=&categorieLien=cid) en faveur des officines peut se faire sur tout support. Toutefois, un même support ne peut comporter à la fois un message publicitaire en faveur d'une officine et une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l'article [L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid).
2123
2124Aucune publicité en faveur des officines ne peut être faite à l'occasion de la tenue d'une manifestation publique, ni dans les locaux des professionnels de santé ou d'autres professionnels ayant une activité de santé.
21272125
2128L'organisation de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués.
2126**Article LEGIARTI000053624233**
21292127
2130Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel.
2128La publicité mentionnée à l'article [R. 4235-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913704&dateTexte=&categorieLien=cid) en faveur des produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens peut se faire sur tout support.
2129
2130Ces produits peuvent faire l'objet, sous la responsabilité du pharmacien, d'animations ou de formations organisées en officine. Ils peuvent également donner lieu à l'octroi d'avantages ou de procédés de fidélisation à la clientèle. Le pharmacien ne peut toutefois donner à sa clientèle que des produits de valeur négligeable.
21312131
2132Toutefois, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant une officine peut rendre directement accessibles au public les médicaments de médication officinale mentionnés à [l'article R. 5121-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914975&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments et d'alimentation du dossier pharmaceutique mentionné à [l'article L. 161-36-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741285&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, de façon à permettre un contrôle effectif du pharmacien. Ce dernier met à la disposition du public les informations émanant des autorités de santé relatives au bon usage des médicaments de médication officinale.
2132**Article LEGIARTI000053624242**
21332133
2134## Paragraphe 3 : Information et publicité.
2134La publicité mentionnée à l'article [R. 4235-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913704&dateTexte=&categorieLien=cid) doit être loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres pharmacies ou des tiers. Elle n'induit pas le public en erreur et n'incite pas à un recours inutile ou au mésusage des produits. Elle ne porte pas atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des patients envers eux.
21352135
2136**Article LEGIARTI000006913713**
2136**Article LEGIARTI000053624251**
21372137
2138L'information en faveur d'une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit :
2138Le pharmacien d'officine s'assure que la publicité pour les médicaments et produits mentionnés à l'article [L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens ainsi que pour les officines, respecte les règles en vigueur, notamment celles applicables à la publicité des médicaments et produits, ainsi que les obligations déontologiques.
21392139
21401° A la rubrique "Pharmacie", sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ;
2140**Article LEGIARTI000053624259**
21412141
21422° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l'officine ;
2142Le pharmacien d'officine s'assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
21432143
2144Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
2144**Article LEGIARTI000053624267**
21452145
2146La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s'effectuer que conformément à la réglementation en vigueur.
2146Le pharmacien d'officine peut faire figurer dans les annuaires à l'usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère :
2147
21481° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle ;
2149
21502° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
2151
21523° Ses prestations, missions et activités ;
2153
21544° Les horaires d'ouverture et les coordonnées de l'officine.
2155
2156Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en prenant en compte les recommandations émises en la matière par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
2157
2158Le recours éventuel au référencement numérique s'effectue conformément à l'[article L. 111-7 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220915&dateTexte=&categorieLien=cid).
21472159
2148**Article LEGIARTI000006913714**
2160**Article LEGIARTI000053624273**
21492161
2150La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens est admise à condition de :
2162Une pré-enseigne, au sens de l'[article L. 581-3 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834685&dateTexte=&categorieLien=cid), peut être implantée à proximité immédiate de l'officine lorsque celle-ci n'est pas visible depuis la voie publique. Seuls peuvent y figurer la dénomination de l'officine et les emblèmes mentionnés à l'article [R. 4235-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053624289&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4235-44 \(V\)").
21512163
21521° Demeurer loyale ;
2164**Article LEGIARTI000053624283**
21532165
21542° Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;
2166L'officine porte de manière lisible à l'extérieur les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms et prénoms des autres pharmaciens peuvent également être mentionnés.
2167
2168Ces inscriptions sont accompagnées des seuls diplômes et titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
21552169
21563° Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;
2170**Article LEGIARTI000053624289**
21572171
21584° Ne pas être trompeuse pour le consommateur.
2172I. - La présentation extérieure de l'officine comporte, outre sa dénomination et l'indication "pharmacie", les emblèmes suivants :
2173
21741° Croix grecque de couleur verte ;
2175
21762° Caducée pharmaceutique de couleur verte, emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d'Hygie et un serpent d'Epidaure.
2177
2178Ces emblèmes ne peuvent être utilisés comme vecteurs de messages à caractère publicitaire.
2179
2180II. - La présentation extérieure de la pharmacie peut également comporter :
2181
21821° Le sigle de la pharmacie ;
2183
21842° Le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre. Afin de ne pas porter atteinte à l'indépendance et à l'identité professionnelle du pharmacien, ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l'identité de l'officine ;
2185
21863° Les prestations, missions, activités et honoraires afférents prévus à l'article [L. 5125-1-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887768&dateTexte=&categorieLien=cid).
21592187
2160**Article LEGIARTI000006913716**
2188## Sous-section 3 : Devoirs des pharmaciens biologistes.
21612189
2162Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l'extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l'exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité et des obligations légales en matière d'information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.
2190**Article LEGIARTI000006913729**
21632191
2164**Article LEGIARTI000006913717**
2192Le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en oeuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s'il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés.
21652193
2166Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu'ils ont conclus avec les établissements tant publics que privés ainsi qu'avec les établissements de santé ou de protection sociale. Il en est de même pour les conventions de délégation de paiement conclues avec les organismes de sécurité sociale, les mutuelles ou les assureurs.
2194Il doit surveiller avec soin l'exécution des examens qu'il ne pratique pas lui-même. Il doit, dans le cas d'un contrat de collaboration entre laboratoires, s'assurer que les analyses confiées au laboratoire sont exécutées avec la plus grande sécurité pour le patient.
21672195
2168## Paragraphe 4 : Règles à observer dans les relations avec le public.
2196**Article LEGIARTI000006913730**
21692197
2170**Article LEGIARTI000006913718**
2198L'information scientifique auprès du corps médical ou pharmaceutique mentionnée à l'article L. 6211-7 ne saurait être détournée à des fins publicitaires.
21712199
2172Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance.
2200**Article LEGIARTI000006913732**
21732201
2174**Article LEGIARTI000006913719**
2202Outre les indications qui doivent figurer en vertu de la réglementation en vigueur sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que tout ou partie des indications suivantes :
21752203
2176Chaque fois qu'il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié.
22041° Le numéro de téléphone et de télécopie ;
21772205
2178**Article LEGIARTI000006913720**
22062° Le numéro de compte bancaire ;
21792207
2180Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.
22083° Les activités exercées figurant dans l'autorisation préfectorale ;
21812209
2182**Article LEGIARTI000006913721**
22104° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le laboratoire est membre, ladite mention ne pouvant cependant prévaloir sur l'identification du laboratoire ;
21832211
2184Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.
22125° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
21852213
2186**Article LEGIARTI000006913722**
22146° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
21872215
2188Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
2216Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel.
21892217
2190Lorsque le pharmacien est, en vertu de la réglementation en vigueur, appelé à fixer librement les prix pratiqués dans son officine, il doit y procéder avec tact et mesure.
2218Ces indications, comme celles qui sont inscrites, selon les dispositions réglementaires en vigueur, sur la plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire ou de l'immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.
21912219
2192**Article LEGIARTI000006913723**
2220**Article LEGIARTI000006913733**
21932221
2194Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l'officine. Cette interdiction s'applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire.
2222Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande.
21952223
2196**Article LEGIARTI000006913724**
2224S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.
21972225
2198Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.
2226**Article LEGIARTI000006913734**
21992227
2200## Sous-section 2 : Devoirs des pharmaciens exerçant dans les entreprises et les établissements pharmaceutiques de fabrication et de distribution en gros.
2228Le pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu'il fournit. Dans le cas de contrat de collaboration entre laboratoires, les honoraires concernant les transmissions doivent être fixés avec tact et mesure.
22012229
2202**Article LEGIARTI000006913726**
2230Il doit s'interdire de collecter les prélèvements aux fins d'analyses dès lors que cette pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.
22032231
2204Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. 5124-7 et L. 5142-1 doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.
2232**Article LEGIARTI000006913736**
22052233
2206Il doit en outre veiller à définir avec précision les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il doit former ce dernier aux règles de bonnes pratiques.
2234Un pharmacien biologiste ne peut ouvrir un laboratoire d'analyses de biologie médicale dans un immeuble où est déjà installé un autre laboratoire d'analyses de biologie médicale sans l'accord du ou des directeurs et directeurs adjoints et, à défaut, sans l'autorisation du conseil de la section compétente de l'ordre des pharmaciens. L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades.
22072235
2208Le pharmacien délégué est tenu, dans les limites de sa délégation, aux mêmes obligations.
2236**Article LEGIARTI000006913737**
22092237
2210**Article LEGIARTI000006913727**
2238Le pharmacien chargé de la gérance d'un laboratoire après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.
22112239
2212Le pharmacien responsable et les pharmaciens placés sous son autorité doivent s'interdire de discréditer un confrère ou une entreprise concurrente.
2240## Sous-section 1 : Relations entre pharmaciens et devoirs de confraternité, de loyauté et de solidarité
22132241
2214Le pharmacien responsable est tenu de veiller à l'exactitude de l'information scientifique, médicale et pharmaceutique et de la publicité, ainsi qu'à la loyauté de leur utilisation. Il s'assure que la publicité faite à l'égard des médicaments est réalisée de façon objective et qu'elle n'est pas trompeuse.
2242**Article LEGIARTI000053624181**
22152243
2216**Article LEGIARTI000006913728**
2244Le pharmacien investi d'un mandat, d'une fonction administrative ou d'une fonction honorifique ne s'en prévaut pas pour accroître sa patientèle.
22172245
2218Le pharmacien responsable doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d'absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
2246**Article LEGIARTI000053624190**
22192247
2220## Sous-section 3 : Devoirs des pharmaciens biologistes.
2248Le pharmacien ne fait pas usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.
22212249
2222**Article LEGIARTI000006913729**
2250**Article LEGIARTI000053624196**
22232251
2224Le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en oeuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s'il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés.
2252Le pharmacien s'abstient de tout acte de concurrence déloyale et ne porte pas atteinte au libre choix du pharmacien par la patientèle.
22252253
2226Il doit surveiller avec soin l'exécution des examens qu'il ne pratique pas lui-même. Il doit, dans le cas d'un contrat de collaboration entre laboratoires, s'assurer que les analyses confiées au laboratoire sont exécutées avec la plus grande sécurité pour le patient.
2254Le détournement et la tentative de détournement de patientèle sont interdits.
22272255
2228**Article LEGIARTI000006913730**
2256**Article LEGIARTI000053624204**
22292257
2230L'information scientifique auprès du corps médical ou pharmaceutique mentionnée à l'article L. 6211-7 ne saurait être détournée à des fins publicitaires.
2258Le pharmacien ne fait pas obstacle à l'exercice des mandats professionnels ou politiques de toute personne placée sous son autorité.
22312259
2232**Article LEGIARTI000006913732**
2260**Article LEGIARTI000053624215**
22332261
2234Outre les indications qui doivent figurer en vertu de la réglementation en vigueur sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que tout ou partie des indications suivantes :
2262Le pharmacien doit aide et assistance à ses confrères pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, il fait preuve de confraternité, de loyauté et de solidarité et s'abstient de tout dénigrement, y compris à l'égard d'une structure concurrente.
22352263
22361° Le numéro de téléphone et de télécopie ;
2264## Sous-section 2 : Accueil de stagiaires
22372265
22382° Le numéro de compte bancaire ;
2266**Article LEGIARTI000053624160**
22392267
22403° Les activités exercées figurant dans l'autorisation préfectorale ;
2268Les différends graves entre un maître de stage et son stagiaire sont portés à la connaissance du président du conseil de l'ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement universitaire.
22412269
22424° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le laboratoire est membre, ladite mention ne pouvant cependant prévaloir sur l'identification du laboratoire ;
2270**Article LEGIARTI000053624168**
22432271
22445° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
2272Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble de ses activités professionnelles.
22452273
22466° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
2274Il lui montre l'exemple d'un exercice professionnel de qualité, respectueux de la déontologie de la profession.
22472275
2248Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel.
2276Il lui rappelle ses obligations, notamment le respect du secret professionnel.
22492277
2250Ces indications, comme celles qui sont inscrites, selon les dispositions réglementaires en vigueur, sur la plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire ou de l'immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.
2278**Article LEGIARTI000053624176**
22512279
2252**Article LEGIARTI000006913733**
2280Le pharmacien qui exerce la fonction de maître de stage assure lui-même la formation du stagiaire à laquelle il peut faire participer tout autre pharmacien. A cet effet, il perfectionne ses propres connaissances et se dote des moyens adéquats.
22532281
2254Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande.
2282## Sous-section 3 : Relations avec les autres professionnels de santé
22552283
2256S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.
2284**Article LEGIARTI000053624150**
22572285
2258**Article LEGIARTI000006913734**
2286Le compérage entre pharmaciens, ou avec un membre d'une autre profession de santé, ou avec toute autre personne physique ou morale, en vue d'obtenir des avantages au détriment du patient ou de tiers est interdit.
22592287
2260Le pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu'il fournit. Dans le cas de contrat de collaboration entre laboratoires, les honoraires concernant les transmissions doivent être fixés avec tact et mesure.
2288**Article LEGIARTI000053624155**
22612289
2262Il doit s'interdire de collecter les prélèvements aux fins d'analyses dès lors que cette pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.
2290Le pharmacien entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé et les vétérinaires. Il veille à respecter leur indépendance professionnelle et s'abstient de tout agissement de nature à leur nuire auprès de leur clientèle.
2291
2292Il respecte, le cas échéant, les obligations de participation aux structures de coopération avec les autres professionnels de santé prévues par les règles en vigueur.
22632293
2264**Article LEGIARTI000006913736**
2294## Sous-section 4 : Relations avec les autorités
22652295
2266Un pharmacien biologiste ne peut ouvrir un laboratoire d'analyses de biologie médicale dans un immeuble où est déjà installé un autre laboratoire d'analyses de biologie médicale sans l'accord du ou des directeurs et directeurs adjoints et, à défaut, sans l'autorisation du conseil de la section compétente de l'ordre des pharmaciens. L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades.
2296**Article LEGIARTI000053624136**
22672297
2268**Article LEGIARTI000006913737**
2298Le pharmacien veille à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Il donne aux membres des corps d'inspection compétents toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.
22692299
2270Le pharmacien chargé de la gérance d'un laboratoire après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.
2300Le pharmacien veille à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale.
22712301
22722302## Section 1 : Contenu de l'obligation
22732303
Article LEGIARTI000053622834 L14173→14203
1417314203
1417414204Les [articles R. 4251-1 à R. 4251-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049123636&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna.
1417514205
14206**Article LEGIARTI000053622834**
14207
14208Les articles R. 4235-1 à R. 4235-43 et R. 4235-54 à R. 4235-64 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 modifiant le code de déontologie des pharmaciens et d'autres dispositions du code de la santé publique, sous réserve des adaptations suivantes :
14209
142101° Au 3° de l'article R. 4235-1, les références aux articles L. 5125-32, L. 5126-11 et L. 6213-10-1 sont remplacées par la référence à l'article L. 5521-5 ;
14211
142122° A l'article R. 4235-10 :
14213
14214a) Au premier alinéa, les mots : “des règles d'identification, de sécurité et d'interopérabilité des services numériques en santé définies aux articles L. 1470-1 et suivants” sont remplacés par les mots : “des règles de l'art en matière d'identification, de sécurité et d'interopérabilité des systèmes d'information de santé” ;
14215
14216b) Au dernier alinéa, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
14217
142183° A l'article R. 4235-26 :
14219
14220a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 5124-17-1, L. 5125-17, L. 6112-2 et L. 6212-3 sont remplacées par la référence à l'article L. 6431-4 ;
14221
14222b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
14223
142244° L'article R. 4235-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
14225
14226“Art. R. 4235-27. - Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie de l'agence de santé des îles Wallis-et-Futuna ne peut maintenir la pharmacie en fonctionnement s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer. Lorsqu'il se fait remplacer, il veille à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.”
14227
1417614228## Chapitre III : Auxiliaires médicaux
1417714229
1417814230**Article LEGIARTI000025136203**
Article LEGIARTI000038790772 L156→156
156156
157157Chaque associé d'une société demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre auquel il est inscrit, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
158158
159**Article LEGIARTI000038790772**
160
161Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles [L. 4112-3 et L. 4112-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux articles [L. 4222-3 à L. 4222-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689071&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4232-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689123&dateTexte=&categorieLien=cid).
162
163La décision est notifiée au mandataire commun mentionné à l'article [R. 6223-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934952&dateTexte=&categorieLien=cid), par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
164
165L'inscription de la société peut être refusée par le conseil de l'ordre si les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6223-3 ne sont pas conformes aux lois et règlements en vigueur, notamment aux dispositions du premier alinéa de l'article [L. 4222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689072&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du troisième alinéa de l'article [L. 4112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688657&dateTexte=&categorieLien=cid). Les documents mentionnés au 2° de l'article R. 6223-3 ne peuvent notamment avoir pour effet d'aliéner l'indépendance professionnelle d'un biologiste médical conformément, selon le cas, aux dispositions de l'article [R. 4127-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912866&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [R. 4235-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913653&dateTexte=&categorieLien=cid).
166
167La décision de refus d'inscription est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que les associés ont été appelés à présenter leurs observations au conseil de l'ordre, dans un délai de quinze jours.
168
169Une copie de la décision ou de l'avis d'inscription est adressée par le conseil de l'ordre compétent au directeur général de l'agence régionale de santé, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'aux organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département.
170
171Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, une copie de la décision ou de l'avis d'inscription de chacun des deux ordres est transmise à l'autre.
172
173159**Article LEGIARTI000039344579**
174160
175161La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil de l'ordre, mentionné à l'article [R. 6223-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934950&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le ressort duquel est situé son siège social, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
Article LEGIARTI000053624629 L192→178
192178
1931795° Pour chaque associé exerçant au sein de la société, un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, et, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
194180
181**Article LEGIARTI000053624629**
182
183Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles [L. 4112-3 et L. 4112-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux articles [L. 4222-3 à L. 4222-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689071&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4232-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689123&dateTexte=&categorieLien=cid).
184
185La décision est notifiée au mandataire commun mentionné à l'article [R. 6223-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031934952&dateTexte=&categorieLien=cid), par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
186
187L'inscription de la société peut être refusée par le conseil de l'ordre si les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6223-3 ne sont pas conformes aux lois et règlements en vigueur, notamment aux dispositions du premier alinéa de l'article [L. 4222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689072&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du troisième alinéa de l'article [L. 4112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688657&dateTexte=&categorieLien=cid). Les documents mentionnés au 2° de l'article R. 6223-3 ne peuvent notamment avoir pour effet d'aliéner l'indépendance professionnelle d'un biologiste médical conformément, selon le cas, aux dispositions de l'article [R. 4127-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912866&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article R. 4235-13.
188
189La décision de refus d'inscription est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que les associés ont été appelés à présenter leurs observations au conseil de l'ordre, dans un délai de quinze jours.
190
191Une copie de la décision ou de l'avis d'inscription est adressée par le conseil de l'ordre compétent au directeur général de l'agence régionale de santé, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article [L. 6221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691267&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'aux organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département.
192
193Lorsque la société relève de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins, une copie de la décision ou de l'avis d'inscription de chacun des deux ordres est transmise à l'autre.
194
195195## Sous-section 2 : Immatriculation
196196
197197**Article LEGIARTI000031934962**