Version du 2007-11-28

N
Nomoscope
28 nov. 2007 ea9f21e57b8b787ca13bac6e4944ec8ca51e0d4e
Version précédente : 95593698
Résumé IA

Ces changements étendent significativement le champ d'action des orthoptistes en leur permettant de réaliser des actes d'exploration diagnostique avancés, tels que la tomographie ou la tonométrie, sous la responsabilité d'un ophtalmologiste. Parallèlement, la composition de la Conférence nationale de santé est ajustée pour accroître sa représentativité syndicale en augmentant le nombre de sièges et en intégrant de nouvelles organisations professionnelles. Pour les citoyens, cela se traduit par un accès élargi à des soins oculaires plus complets et rapides au sein de la profession d'orthoptiste, tout en renforçant la diversité des voix au sein de l'instance consultative nationale.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +58 -40

Article LEGIARTI000006910709 L11202→11202
1120211202
1120311203## Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
1120411204
11205**Article LEGIARTI000006910709**
11205**Article LEGIARTI000006910710**
1120611206
11207La Conférence nationale de santé est composée de cent dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et répartis en six collèges. Elle réunit :
11207La Conférence nationale de santé est composée de cent treize membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et répartis en six collèges. Elle réunit :
1120811208
1120911209Collège 1 : vingt représentants des malades et des usagers du système de santé désignés sur la proposition des associations agréées au niveau national.
1121011210
11211Collège 2 : trente-six membres représentant les professionnels de santé et les établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention dont :
11211Collège 2 : trente-neuf membres représentant les professionnels de santé et les établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention dont :
1121211212
11213112131° Treize représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, comprenant :
1121411214
@@ -11224,7 +11224,7 @@ chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes,
1122411224
1122511225a) Quatre représentants des médecins hospitaliers publics désignés respectivement par l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, par le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, par la Confédération des hôpitaux généraux et par la Coordination médicale hospitalière ;
1122611226
11227b) Cinq représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
11227b) huit représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC, de la Fédération nationale Sud santé-sociaux "solidaires-unitaires-démocratiques", de la Fédération de l'union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé, du Syndicat national des cadres hospitaliers ;
1122811228
1122911229c) Quatre représentants des médecins de prévention désignés sur proposition de l'Union confédérale des médecins salariés, dont au moins un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine du travail, un représentant des médecins de centres de santé et un représentant des médecins des services départementaux de protection maternelle et infantile ;
1123011230
Article LEGIARTI000006914199 L3224→3224
32243224
32253225## Section 1 : Actes professionnels.
32263226
3227**Article LEGIARTI000006914199**
3227**Article LEGIARTI000006914189**
32283228
3229L'orthoptie consiste en des actes de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.
3229Sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin ophtalmologiste en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, les orthoptistes sont habilités à réaliser les actes suivants :
3230
32311° Pachymétrie sans contact ;
3232
32332° Tonométrie sans contact ;
3234
32353° Tomographie par cohérence optique (OCT) ;
3236
32374° Topographie cornéenne ;
3238
32395° Angiographie rétinienne, à l'exception de l'injection qui doit être effectuée par un professionnel de santé habilité ;
3240
32416° Biométrie oculaire préopératoire ;
3242
32437° Pose de lentilles.
3244
3245**Article LEGIARTI000006914200**
3246
3247L'orthoptie consiste en des actes d'exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.
32303248
32313249**Article LEGIARTI000006914201**
32323250
Article LEGIARTI000006914202 L3234→3252
32343252
32353253L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique.
32363254
3237**Article LEGIARTI000006914202**
3255**Article LEGIARTI000006914203**
32383256
32393257Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :
32403258
32411° Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ;
3242
32432° Détermination subjective de la fixation ;
32591° Détermination subjective et objective de la fixation et étude des mouvements oculaires ;
32443260
32453° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
32612° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
32463262
32474° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
32633° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
32483264
32495° Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.
32654° Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.
32503266
32513267Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.
32523268
Article LEGIARTI000006914205 L3254→3270
32543270
32553271Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin.
32563272
3257**Article LEGIARTI000006914205**
3273**Article LEGIARTI000006914206**
32583274
32593275Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :
32603276
Article LEGIARTI000006914207 L3262→3278
32623278
326332792° Campimétrie ;
32643280
32653° Etablissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité ;
32813° Etude de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ;
32663282
32674° Exploration du sens chromatique.
32834° Exploration du sens chromatique ;
3284
32855° Rétinographie non mydriatique.
32683286
32693287L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.
32703288
3271**Article LEGIARTI000006914207**
3289**Article LEGIARTI000006914208**
32723290
32733291Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :
32743292
32751° Rétinographie ;
32931° Rétinographie mydriatique ;
32763294
327732952° Electrophysiologie oculaire.
32783296
3297**Article LEGIARTI000006914209**
3298
3299Sur prescription médicale, les orthoptistes sont habilités à déterminer l'acuité visuelle et la réfraction, les médicaments nécessaires à la réalisation de ces actes étant prescrits par le médecin.
3300
32793301## Sous-section 1 : Titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste.
32803302
3281**Article LEGIARTI000006914186**
3303**Article LEGIARTI000006914187**
32823304
32833305Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1956, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément à l'article premier du décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 fixant la liste de ces diplômes.
32843306
32853307## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
32863308
3287**Article LEGIARTI000006914188**
3309**Article LEGIARTI000006914192**
32883310
32893311Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthoptiste en application de l'article L. 4342-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
32903312
3291**Article LEGIARTI000006914190**
3313**Article LEGIARTI000006914194**
32923314
32933315Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
32943316
32953317Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
32963318
3297**Article LEGIARTI000006914191**
3319**Article LEGIARTI000006914196**
32983320
32993321L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.
33003322
Article LEGIARTI000006914193 L3304→3326
33043326
330533272° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.
33063328
3307**Article LEGIARTI000006914193**
3329**Article LEGIARTI000006914198**
33083330
3309Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-9.
3331Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-11.
33103332
3311Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-10, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
3333Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-12, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
33123334
3313**Article LEGIARTI000006914195**
3335**Article LEGIARTI000006914211**
33143336
3315L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-10 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
3337L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-12 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
33163338
3317Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-10 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
3339Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-12 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
33183340
3319**Article LEGIARTI000006914197**
3341**Article LEGIARTI000006914213**
33203342
33213343Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
33223344
Article LEGIARTI000006914210 L3326→3348
33263348
33273349## Section 3 : Règles d'exercice de la profession.
33283350
3329**Article LEGIARTI000006914210**
3351**Article LEGIARTI000006914215**
33303352
33313353La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.
33323354
33333355L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.
33343356
3335**Article LEGIARTI000006914212**
3357**Article LEGIARTI000006914216**
33363358
33373359Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.
33383360
Article LEGIARTI000006914214 L3340→3362
33403362
33413363Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
33423364
3343**Article LEGIARTI000006914214**
3365**Article LEGIARTI000006914217**
33443366
33453367Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L. 4342-2 pour l'exercice de la profession d'orthoptiste peuvent porter le titre d'orthoptiste.
33463368
33473369## Section 1 : Exercice illégal.
33483370
3349**Article LEGIARTI000006914218**
3350
3351L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3352
3353Est puni de la même peine le fait de continuer à exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste, malgré l'interdiction temporaire ou définitive d'exercice prononcée en application de l'article L. 4344-5.
3371**Article LEGIARTI000006914219**
33543372
3355La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3373L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni dans les conditions fixées par l'article [L. 4344-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4344-4 \(V\)").
33563374
33573375## Section 2 : Autres dispositions.
33583376
3359**Article LEGIARTI000006914220**
3377**Article LEGIARTI000006914221**
33603378
3361Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R. 4341-19 ou R. 4342-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3379Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles [R. 4341-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4341-19 \(V\)")ou [R. 4342-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4342-16 \(V\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
33623380
33633381## Section 1 : Actes professionnels.
33643382