Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+2 textes) (2020-05-25)

N
Nomoscope
25 mai 2020 ea770ab18537a7d16344fe99529616364c1fa6db
Version précédente : 56f92f2a
Résumé IA

Ces changements simplifient la gouvernance de l'assurance maladie en remplaçant l'ancienne Caisse nationale des travailleurs salariés par la Caisse nationale de l'assurance maladie et en réduisant le nombre de représentants des organismes locaux au sein des conseils de surveillance. Ils élargissent également la participation à la conférence régionale de santé et d'autonomie en y intégrant de nouveaux acteurs institutionnels régionaux avec une voix consultative. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure coordination des politiques de santé au niveau régional et une transparence accrue sur la gestion des médicaments destinés aux mineures.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000006915756 L12189→12189
1218912189
1219012190La minorité à laquelle est subordonnée la gratuité de la délivrance prévue à l'article L. 5134-1 est justifiée par une déclaration orale faite au pharmacien par l'intéressée.
1219112191
12192**Article LEGIARTI000006915756**
12193
12194La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.
12195
1219612192**Article LEGIARTI000029394877**
1219712193
1219812194Lorsque la délivrance à une mineure de médicaments indiqués dans la contraception d'urgence a été effectuée, le pharmacien adresse à la caisse d'assurance maladie dont il dépend une facture établie sur une feuille de soins ne comportant pas l'identification de l'assuré et du bénéficiaire et utilisant un support papier.
1219912195
1220012196Cet envoi peut faire l'objet d'une transmission électronique.
1220112197
12198**Article LEGIARTI000041968924**
12199
12200La Caisse nationale de l'assurance maladie communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.
12201
1220212202## Section 1 bis : Dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux par le pharmacien
1220312203
1220412204**Article LEGIARTI000026202423**
Article LEGIARTI000036330954 L14237→14237
1423714237
1423814238Le mandat des membres du conseil de surveillance est renouvelable sans limite, sous réserve du mandat des membres désignés aux a et b du 2° ainsi qu'au 4° et au 5° du I de l'article D. 1432-15 qui n'est renouvelable qu'une fois.
1423914239
14240**Article LEGIARTI000036330954**
14240**Article LEGIARTI000041968848**
1424114241
1424214242I. - Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
1424314243
@@ -14251,7 +14251,7 @@ c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat d
1425114251
1425214252Pour la région Ile-de-France, à ces trois représentants s'ajoute le préfet de police ou son représentant ;
1425314253
142542° Dix membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
142542° Neuf membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
1425514255
1425614256a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
1425714257
@@ -14259,8 +14259,6 @@ b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant
1425914259
1426014260c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les présidents des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence ;
1426114261
14262d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ;
14263
14264142623° Quatre ou cinq représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
1426514263
1426614264a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, deux conseillers à l'assemblée de Corse, désignés par cette assemblée ;
Article LEGIARTI000039503259 L14367→14365
1436714365
1436814366La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
1436914367
14370**Article LEGIARTI000039503259**
14368**Article LEGIARTI000041968845**
14369
14370Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
14371
14372-le préfet de région ;
14373
14374-le président du conseil économique, social et environnemental régional ;
14375
14376-les chefs de services de l'Etat en région ;
14377
14378-le directeur général de l'agence régionale de santé ;
14379
14380-un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle.
14381
14382**Article LEGIARTI000041968942**
1437114383
1437214384La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent neuf membres au plus ayant voix délibérative.
1437314385
@@ -14407,7 +14419,7 @@ d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitant
1440714419
1440814420a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
1440914421
14410b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à [l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748676&dateTexte=&categorieLien=cid), un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à [l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid)compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ;
14422b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à [l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748676&dateTexte=&categorieLien=cid), un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Lorsque plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière conjointe, par les caisses concernées ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à [l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid)compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ;
1441114423
1441214424c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'agence régionale de santé ou des départements d'outre-mer ;
1441314425
Article LEGIARTI000041553518 L14469→14481
1446914481
14470144828° Un collège de personnalités qualifiées comprenant deux personnalités désignées par le directeur de l'agence régionale de santé à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
1447114483
14472**Article LEGIARTI000041553518**
14473
14474Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
14475
14476-le préfet de région ;
14477
14478-le président du conseil économique, social et environnemental régional ;
14479
14480-les chefs de services de l'Etat en région ;
14481
14482-le directeur général de l'agence régionale de santé ;
14483
14484-un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ;
14485
14486-un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole.
14487
1448814484## Paragraphe 2 : Organisation des travaux
1448914485
1449014486**Article LEGIARTI000022051848**
Article LEGIARTI000038441109 L15718→15714
1571815714
1571915715Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé formule des recommandations afin que la répartition entre les agences des financements qui leur sont attribués soit cohérente avec les politiques qu'elles ont à mettre en œuvre, notamment avec l'objectif de réduction des inégalités de santé. La répartition des financements doit tenir compte de l'arrêté prévu au II de l'article [L. 6147-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6147-7 \(V\)")et du protocole prévu à l'article [L. 6147-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036510471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6147-11 \(V\)"). Ces recommandations portent, en particulier, sur les critères utilisés.
1572015716
15721**Article LEGIARTI000038441109**
15717**Article LEGIARTI000041968832**
1572215718
15723Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont membres. Le ministre de la défense y est invité selon les modalités prévues à l'article [L. 1433-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1433-1 \(V\)").
15719Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont membres. Le ministre de la défense y est invité selon les modalités prévues à l'article [L. 1433-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891611&dateTexte=&categorieLien=cid).
1572415720
15725Le Conseil national de pilotage comprend en outre :
15721Le Conseil national de pilotage comprend en outre :
1572615722
157271° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le secrétaire général adjoint ;
157231° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le secrétaire général adjoint ;
1572815724
157292° Le directeur de la sécurité sociale ;
157252° Le directeur de la sécurité sociale ;
1573015726
157313° Le directeur général de la santé et son adjoint ;
157273° Le directeur général de la santé et son adjoint ;
1573215728
157334° Le directeur général de l'offre de soins ;
157294° Le directeur général de l'offre de soins ;
1573415730
157355° Le directeur général de la cohésion sociale ;
157315° Le directeur général de la cohésion sociale ;
1573615732
157376° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
157336° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
1573815734
157397° Le directeur des affaires financières, juridiques et des services ;
157357° Le directeur des affaires financières, juridiques et des services ;
1574015736
157418° Le directeur des ressources humaines ;
157378° Le directeur des ressources humaines ;
1574215738
157439° Le directeur du budget ;
157399° Le directeur du budget ;
1574415740
1574510° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
1574110° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
1574615742
1574711° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
1574311° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
1574815744
1574912° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
1574512° (supprimé)
1575015746
1575113° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
1574713° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
1575215748
1575314° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
1574914° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
1575415750
15755En cas d'empêchement, les ministres mentionnés à cet article désignent leur représentant.
15751En cas d'empêchement, les ministres mentionnés à cet article désignent leur représentant.
1575615752
15757Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le conseil national de pilotage en l'absence des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
15753Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le conseil national de pilotage en l'absence des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
1575815754
1575915755A l'initiative de l'un des ministres ou sur proposition d'un membre du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et avec l'accord du conseil national, toute personne peut être entendue par ce dernier.
1576015756
Article LEGIARTI000051010363 L17257→17253
1725717253
1725817254Les [articles D. 1432-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-1 \(V\)")et [D. 1432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-6 \(V\)") ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
1725917255
17260**Article LEGIARTI000051010363**
17256**Article LEGIARTI000041968826**
1726117257
17262Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
17258Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
1726317259
17264172601° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
1726517261
172662° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou son représentant ;
172622° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou son représentant ;
1726717263
172683° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
172643° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
1726917265
1727017266a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
1727117267
@@ -17273,15 +17269,9 @@ b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
1727317269
1727417270c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
1727517271
17276d) Le chef du service régional chargé de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
17277
17278e) Le chef de service régional chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
17279
17280f) Le chef du service régional chargé de la protection judiciaire de la jeunesse.
17281
17282172724° Des représentants des collectivités territoriales :
1728317273
17284a) Deux conseillers régionaux élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
17274a) Deux conseillers régionaux de Guadeloupe élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
1728517275
1728617276b) Le président du conseil départemental de Guadeloupe ;
1728717277
Article LEGIARTI000051010410 L17289→17279
1728917279
1729017280d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
1729117281
17292e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France ;
17293
172945° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
17295
17296a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
17282e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France.
1729717283
17298b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
172845° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe.
1729917285
17300**Article LEGIARTI000051010410**
17286**Article LEGIARTI000041968829**
1730117287
17302Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
17288Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
1730317289
17304172901° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
1730517291
173062° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou son représentant ;
172922° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou son représentant ;
1730717293
173083° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
172943° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
1730917295
1731017296a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
1731117297
@@ -17313,9 +17299,15 @@ b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
1731317299
1731417300c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
1731517301
17302d) Le chef du service régional chargé de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
17303
17304e) Le chef de service régional chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
17305
17306f) Le chef du service régional chargé de la protection judiciaire de la jeunesse.
17307
17316173084° Des représentants des collectivités territoriales :
1731717309
17318a) Deux conseillers régionaux de Guadeloupe élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
17310a) Deux conseillers régionaux élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
1731917311
1732017312b) Le président du conseil départemental de Guadeloupe ;
1732117313
@@ -17323,13 +17315,9 @@ c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
1732317315
1732417316d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
1732517317
17326e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France.
17327
173285° Des représentants des organismes de sécurité sociale intervenant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
17329
17330a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
17318e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France ;
1733117319
17332b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
173205° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe.
1733317321
1733417322## Section 3 : Conférence de la santé et de l'autonomie
1733517323
Article LEGIARTI000022496381 L17347→17335
1734717335
1734817336[L'article D. 1432-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-29 \(V\)") ne s'applique pas à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
1734917337
17350**Article LEGIARTI000022496381**
17351
17352Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
17353
173541° Le préfet de la Guadeloupe, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
17355
173562° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;
17357
173583° Les chefs de service de l'Etat en région ;
17359
173604° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
17361
173625° Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
17363
1736417338**Article LEGIARTI000037443486**
1736517339
1736617340Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des [articles D. 1432-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047227&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 1432-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047275&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 1432-41 :](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047311&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000041968842 L17413→17387
1741317387
17414173883° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
1741517389
17390**Article LEGIARTI000041968842**
17391
17392Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
17393
173941° Le préfet de la Guadeloupe, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
17395
173962° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;
17397
173983° Les chefs de service de l'Etat en région ;
17399
174004° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
17401
1741617402## Section 4 : Conseil de surveillance
1741717403
1741817404**Article LEGIARTI000022462379**
Article LEGIARTI000041681057 L17839→17825
1783917825
1784017826Les articles [R. 1434-33 à R. 1434-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032945673&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à La Réunion.
1784117827
17842**Article LEGIARTI000041681057**
17828**Article LEGIARTI000041968837**
1784317829
17844La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt-et-un membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article [D. 1432-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047040&dateTexte=&categorieLien=cid), dont :
17830La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt-et-un membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article [D. 1432-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041968942&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1432-28 \(M\)"), dont :
1784517831
178461° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 1° du même article ;
178321° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 1° du même article ;
1784717833
178482° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;
178342° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;
1784917835
178503° Au plus deux membres issus du collège mentionné au 5° du même article ;
178363° Au plus deux membres issus du collège mentionné au 5° du même article ;
1785117837
178524° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 6° du même article ;
17853
178545° Et au plus dix membres issus du collège mentionné au 7° du même article.
17855
17856Le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie précise l'organisation et le fonctionnement de la commission spécialisée en santé mentale.
178384° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 6° du même article.
1785717839
1785817840## Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires
1785917841
Article LEGIARTI000006910864 L20115→20097
2011520097
2011620098L'ensemble des activités du comité fait l'objet d'un rapport annuel remis au ministre chargé de la santé.
2011720099
20118**Article LEGIARTI000006910864**
20100**Article LEGIARTI000006910866**
20101
20102Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré par les membres du comité. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de la santé.
20103
20104**Article LEGIARTI000025788274**
20105
20106Le comité choisit parmi ses membres son président qui est agréé par le ministre chargé de la santé. Son mandat est de trois ans renouvelable.
20107
20108Le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et le directeur de l'agence pour le développement de l'évaluation médicale assistent avec voix consultative aux réunions du Comité national pour l'évaluation médicale.
20109
20110La direction générale de la santé assure le secrétariat du Comité national pour l'évaluation médicale.
20111
20112**Article LEGIARTI000041968963**
2011920113
2012020114Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend :
2012120115
@@ -20125,7 +20119,7 @@ Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend :
2012520119
20126201203° Le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
2012720121
201284° Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
201224° Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2012920123
20130201245° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitalo-universitaires ;
2013120125
Article LEGIARTI000006910866 L20137→20131
2013720131
2013820132Chacun des membres du comité national désigne un suppléant.
2013920133
20140**Article LEGIARTI000006910866**
20141
20142Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré par les membres du comité. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de la santé.
20143
20144**Article LEGIARTI000025788274**
20145
20146Le comité choisit parmi ses membres son président qui est agréé par le ministre chargé de la santé. Son mandat est de trois ans renouvelable.
20147
20148Le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et le directeur de l'agence pour le développement de l'évaluation médicale assistent avec voix consultative aux réunions du Comité national pour l'évaluation médicale.
20149
20150La direction générale de la santé assure le secrétariat du Comité national pour l'évaluation médicale.
20151
2015220134## Section 3 : Evaluation des pratiques professionnelles.
2015320135
2015420136**Article LEGIARTI000006910867**
Article LEGIARTI000033655340 L27659→27641
2765927641
2766027642## Section 5 : Modalités de financement de la formation de base des représentants des usagers du système de santé
2766127643
27662**Article LEGIARTI000033655340**
27663
27664Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)") perçoivent une subvention publique destinée à financer l'indemnité versée aux représentants d'usagers tenus de suivre la formation de base prévue au même article et les actions de formation de base délivrées par ces mêmes associations.
27665
27666Cette subvention est versée aux associations :
27667
276681° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les associations agréées au niveau national ;
27669
276702° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.
27671
2767227644**Article LEGIARTI000033655344**
2767327645
2767427646L'indemnité de formation ne peut être versée qu'une seule fois à un même représentant des usagers tenu de suivre la formation de base, quel que soit le nombre de mandats exercés par ce dernier.
Article LEGIARTI000041968969 L27685→27657
2768527657
2768627658Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles [R. 1435-16 et R. 1435-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025412424&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
2768727659
27660**Article LEGIARTI000041968969**
27661
27662Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) perçoivent une subvention publique destinée à financer l'indemnité versée aux représentants d'usagers tenus de suivre la formation de base prévue au même article et les actions de formation de base délivrées par ces mêmes associations.
27663
27664Cette subvention est versée aux associations :
27665
276661° Par la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour les associations agréées au niveau national ;
27667
276682° Par les agences régionales de santé, pour les associations agréées au niveau régional.
27669
2768827670## Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.
2768927671
2769027672**Article LEGIARTI000006908135**
Article LEGIARTI000034100521 L13630→13630
1363013630
1363113631## Sous-section 2 : Evaluation des refus de soins
1363213632
13633**Article LEGIARTI000034100521**
13633**Article LEGIARTI000034100530**
13634
13635Une commission, placée respectivement auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, est chargée d'évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les professionnels de santé inscrits au tableau de chacun de ces ordres.
13636
13637Ces commissions évaluent le nombre et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'elles jugent appropriés. Elles peuvent notamment recourir à des études, des tests de situation et des enquêtes auprès des patients. Elles analysent ces pratiques, leur nature, leurs causes et leur évolution. Elles produisent des données statistiques sur la base de ces analyses. Elles émettent des recommandations visant à mettre fin à ces pratiques et à améliorer l'information des patients. Elles ne statuent pas sur les situations individuelles.
1363413638
13635Les commissions mentionnées à l'article [D. 4122-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034100530&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4122-4-2 \(V\)") comprennent chacune quatorze membres :
13639Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la profession reconnues représentatives au sens de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid), ces commissions remettent chacune un rapport annuel au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de la santé.
13640
13641**Article LEGIARTI000041968932**
13642
13643Les commissions mentionnées à l'article [D. 4122-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032929862&dateTexte=&categorieLien=cid) comprennent chacune quatorze membres :
1363613644
13637136451° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;
1363813646
Article LEGIARTI000034100530 L13642→13650
1364213650
13643136514° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l'[article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745416&dateTexte=&categorieLien=cid)ou son représentant ;
1364413652
136455° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
136535° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.
1364613654
1364713655La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.
1364813656
1364913657Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.
1365013658
13651**Article LEGIARTI000034100530**
13652
13653Une commission, placée respectivement auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, est chargée d'évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les professionnels de santé inscrits au tableau de chacun de ces ordres.
13654
13655Ces commissions évaluent le nombre et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'elles jugent appropriés. Elles peuvent notamment recourir à des études, des tests de situation et des enquêtes auprès des patients. Elles analysent ces pratiques, leur nature, leurs causes et leur évolution. Elles produisent des données statistiques sur la base de ces analyses. Elles émettent des recommandations visant à mettre fin à ces pratiques et à améliorer l'information des patients. Elles ne statuent pas sur les situations individuelles.
13656
13657Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la profession reconnues représentatives au sens de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid), ces commissions remettent chacune un rapport annuel au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de la santé.
13658
1365913659## Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
1366013660
1366113661**Article LEGIARTI000039820487**
Article LEGIARTI000006913387 L18130→18130
1813018130
1813118131Le contrôle du respect des obligations mentionnées aux [articles D. 4135-4, D. 4135-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4135-4 \(V\)")et [D. 4135-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4135-7 \(V\)") par les organismes agréés est organisé par la Haute Autorité de santé. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément de l'organisme par la Haute Autorité de santé.
1813218132
18133**Article LEGIARTI000006913387**
18134
18135Les médecins ou équipes médicales informent les commissions médicales d'établissement, les conférences médicales ou les commissions médicales de leur engagement dans la procédure d'accréditation et de la suite donnée à cette demande.
18136
18137Avant l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de [l'article D. 4135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4135-1 \(V\)")et dans un délai fixé par la Haute Autorité de santé ne pouvant excéder deux mois, l'organisme agréé choisi par le médecin adresse à la Haute Autorité de santé la demande d'accréditation ou de renouvellement de son accréditation accompagnée d'un avis motivé. En cas d'avis défavorable de l'organisme agréé, le praticien est invité à présenter ses observations.
18138
18139La Haute Autorité de santé délivre un certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation aux médecins et aux membres des équipes médicales à titre individuel à l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4135-1. A ces dates, si aucune décision n'a été notifiée au médecin ou aux membres de l'équipe médicale, les demandes d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation sont réputées rejetées. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation ou le renouvellement d'accréditation des médecins au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à [l'article D. 4133-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025130897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4133-24 \(V\)")dont ils relèvent ainsi qu'à la commission médicale d'établissement, à la conférence médicale ou à la commission médicale et à l'union régionale mentionnée à [l'article L. 4134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4134-1 \(V\)") de la circonscription géographique dans laquelle le médecin exerce, le cas échéant, son activité libérale.
18140
18141La Haute Autorité de santé informe la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce son activité, de la demande d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation des médecins, en précisant l'organisme agréé concerné, ainsi que des décisions d'accréditation, de refus ou de retrait d'accréditation des médecins.
18142
18143L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans.
18144
18145En cas de manquements répétés aux obligations mentionnées à l'article D. 4135-1, le titulaire de l'accréditation peut être mis en demeure par la Haute Autorité de santé de respecter ces obligations. Si, à l'issue de la période fixée par cette mise en demeure et qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois, il est constaté que les manquements ont persisté, la Haute Autorité de santé peut, après avoir recueilli les explications de l'intéressé, retirer l'accréditation. Le retrait de l'accréditation est notifié au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article D. 4133-24 dont il relève ainsi qu'à la commission médicale d'établissement, à la conférence médicale ou à la commission médicale et à l'union régionale mentionnée à l'article L. 4134-1 de la circonscription géographique dans laquelle le médecin exerce, le cas échéant, son activité libérale.
18146
18147Lorsque, au cours de la procédure d'accréditation, sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin concerné, qui peut formuler ses observations. L'organisme agréé propose à ce médecin les mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
18148
1814918133**Article LEGIARTI000006913391**
1815018134
1815118135La Haute Autorité de santé établit, au vu des informations communiquées par les organismes agréés, un rapport annuel relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle dans les différentes spécialités. Ce rapport est rendu public.
Article LEGIARTI000041969418 L18170→18154
1817018154
1817118155Les modalités selon lesquelles est présentée la demande d'accréditation ainsi que la liste des pièces jointes à la demande d'accréditation sont définies par la Haute Autorité de santé.
1817218156
18157**Article LEGIARTI000041969418**
18158
18159Les médecins ou équipes médicales informent les commissions médicales d'établissement, les conférences médicales ou les commissions médicales de leur engagement dans la procédure d'accréditation et de la suite donnée à cette demande.
18160
18161Avant l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4135-1 et dans un délai fixé par la Haute Autorité de santé ne pouvant excéder deux mois, l'organisme agréé choisi par le médecin adresse à la Haute Autorité de santé la demande d'accréditation ou de renouvellement de son accréditation accompagnée d'un avis motivé. En cas d'avis défavorable de l'organisme agréé, le praticien est invité à présenter ses observations.
18162
18163La Haute Autorité de santé délivre un certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation aux médecins et aux membres des équipes médicales à titre individuel à l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4135-1. A ces dates, si aucune décision n'a été notifiée au médecin ou aux membres de l'équipe médicale, les demandes d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation sont réputées rejetées. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation ou le renouvellement d'accréditation des médecins au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article D. 4133-24 dont ils relèvent ainsi qu'à la commission médicale d'établissement, à la conférence médicale ou à la commission médicale et à l'union régionale mentionnée à l'article L. 4134-1 de la circonscription géographique dans laquelle le médecin exerce, le cas échéant, son activité libérale.
18164
18165La Haute Autorité de santé informe la Caisse nationale de l'assurance maladie, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce son activité, de la demande d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation des médecins, en précisant l'organisme agréé concerné, ainsi que des décisions d'accréditation, de refus ou de retrait d'accréditation des médecins.
18166
18167L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans.
18168
18169En cas de manquements répétés aux obligations mentionnées à l'article D. 4135-1, le titulaire de l'accréditation peut être mis en demeure par la Haute Autorité de santé de respecter ces obligations. Si, à l'issue de la période fixée par cette mise en demeure et qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois, il est constaté que les manquements ont persisté, la Haute Autorité de santé peut, après avoir recueilli les explications de l'intéressé, retirer l'accréditation. Le retrait de l'accréditation est notifié au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article D. 4133-24 dont il relève ainsi qu'à la commission médicale d'établissement, à la conférence médicale ou à la commission médicale et à l'union régionale mentionnée à l'article L. 4134-1 de la circonscription géographique dans laquelle le médecin exerce, le cas échéant, son activité libérale.
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18171Lorsque, au cours de la procédure d'accréditation, sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin concerné, qui peut formuler ses observations. L'organisme agréé propose à ce médecin les mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
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1817318173## Section 1 : Composition du Conseil national de l'ordre.
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1817518175**Article LEGIARTI000036592637**