Décret n°2020-350 du 27 mars 2020 (+2 textes) (2020-05-23)

N
Nomoscope
23 mai 2020 56f92f2aa2338660ffb9a9354c8106d29cad489c
Version précédente : e41632e7
Résumé IA

Ces changements remplacent le cadre général de l'état d'urgence sanitaire par des dispositions spécifiques encadrant strictement les mesures de quarantaine et d'isolement, notamment pour la région parisienne. Ils renforcent les droits des citoyens en imposant une notification écrite motivée, en garantissant l'accès aux soins et aux communications, et en permettant un recours immédiat et gratuit devant le juge des libertés et de la détention pour contester la mesure. L'impact principal est de soumettre la privation de liberté pour raisons sanitaires à un contrôle juridictionnel rapide, limitant ainsi l'arbitraire administratif tout en assurant un suivi médical et social des personnes concernées.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +118 -6

Article LEGIARTI000041765426 L3226→3226
32263226
32273227En Guyane et en Martinique, le dispositif " ORSAN ", le schéma régional de santé, le plan départemental de mobilisation, le service départemental de secours, le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont le dispositif, le schéma, le plan, le service et le comité de chacune de ces collectivités.
32283228
3229## Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire
3229## Section 1 : Dispositions particulières applicables à Paris
32303230
3231**Article LEGIARTI000041765426**
3231**Article LEGIARTI000041912229**
32323232
32333233Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 3131-17 sont exercées à Paris par le préfet de police.
32343234
3235## Section 2 : Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement
3236
3237**Article LEGIARTI000041911168**
3238
3239I. ‒ Sous réserve des compétences du préfet de police mentionnées à l'[article 73-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&idArticle=LEGIARTI000021840066&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le représentant de l'Etat dans le département compétent pour prononcer les mesures mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 3131-17 est le préfet compétent pour le lieu d'entrée de la personne sur le territoire national ou de son arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
3240
3241II.-Le préfet peut ordonner, par décision individuelle motivée prise sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, des mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement.
3242
3243Il peut, dans les mêmes conditions, et après avis médical établissant la nécessité de la prolongation, renouveler la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement, lorsqu'elle n'interdit pas toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, et ne lui impose pas de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.
3244
3245Lorsqu'il propose un placement en isolement le directeur général de l'agence régionale de santé accompagne sa proposition du certificat médical mentionnant que la personne est diagnostiquée porteuse du virus covid-19.
3246
3247III.-La décision de mise en quarantaine ou de placement en isolement fixe les conditions d'exécution de la mesure, notamment :
3248
32491° Le lieu d'exécution de la mesure ;
3250
32512° La durée de la mesure ;
3252
32533° Les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées ;
3254
32554° Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
3256
32575° Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs.
3258
3259Lorsque les conditions d'exécution de la mesure interdisent toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, la décision précise les conditions permettant de garantir à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur.
3260
3261Lorsque la mesure concerne des personnes et enfants victimes ou alléguant être victimes des violences mentionnées à l'[article 515-9 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000022455912&dateTexte=&categorieLien=cid), la décision fixe les mesures de nature à garantir leur sécurité.
3262
3263IV. ‒ La décision de mise en quarantaine ou la décision de placement en isolement, accompagnée dans ce dernier cas du certificat médical mentionné au II de l'article R. 3131-19, ainsi que ses conditions d'exécution, sont notifiées à la personne qui fait l'objet de la mesure. Dans les cas mentionnés à l'article R. 3131-22, cette notification est adressée également, selon le cas, au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection.
3264
3265La notification comporte l'indication des voies et délais de recours, des modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, des effets attachés à ses décisions, et des conditions de son intervention en cas demande de prolongation par le préfet de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement au-delà de quatorze jours, selon les règles fixées à l'article R. 3131-23.
3266
3267V.-Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de l'information régulière et de l'organisation du suivi médical des personnes faisant l'objet d'une quarantaine ou d'un placement en isolement. A cette fin il organise un suivi téléphonique régulier de ces personnes. Il les informe de la possibilité de bénéficier d'un accompagnement social, médical ou médico-psychologique.
3268
3269Il tient le préfet informé de son action.
3270
3271VI.-Le préfet peut, dans les conditions prévues au II, mettre fin à une mesure d'isolement avant son terme lorsqu'un avis médical établit que l'état de santé de l'intéressé le permet.
3272
3273**Article LEGIARTI000041911170**
3274
3275I. ‒ La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement en application du II de l'article L. 3131-17, ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement.
3276
3277Le juge est saisi par requête adressée au greffe par tout moyen. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée. Elle est accompagnée de toute pièce justificative utile.
3278
3279Le greffe la transmet sans délai au préfet.
3280
3281II. ‒ Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mise en quarantaine ou d'un placement à l'isolement en application du II de l'article L. 3131-17.
3282
3283III. ‒ Dans les deux cas, le juge des libertés et de la détention statue selon une procédure écrite. Le juge peut décider de recourir à des moyens audiovisuels ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la transmission et le contradictoire soient assurés.
3284
3285Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
3286
3287La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement peut être représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Elle peut être assistée d'un interprète.
3288
3289La personne qui fait l'objet de la mesure et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public et le préfet, peuvent adresser des observations au juge des libertés et de la détention. La décision du juge des libertés et de la détention leur est notifiée sans délai par tout moyen permettant d'en assurer la réception.
3290
3291**Article LEGIARTI000041911175**
3292
3293L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai. Les dispositions de l'article R. 3131-20 s'appliquent devant la cour d'appel.
3294
3295**Article LEGIARTI000041911177**
3296
3297Lorsque la personne qui fait l'objet de la mesure est mineure, les droits mentionnés aux articles R. 3131-20 et R. 3131-24 sont exercés par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou le tuteur. Lorsqu'elle est majeure et fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation à la personne, ils sont exercés par la personne bénéficiant de cette mesure ou par la personne qui en est chargée.
3298
3299L'information prévue par le dernier alinéa de l'article R. 3131-23 est également délivrée à ces personnes.
3300
3301**Article LEGIARTI000041911179**
3302
3303Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement au-delà de quatorze jours en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 3131-17 dès lors que la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule ou impose à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.
3304
3305A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée au plus tard le dixième jour de la mesure. Sous la même sanction, elle est motivée, datée, signée et accompagnée de l'avis médical établissant la nécessité de cette prolongation et, lorsque cette dernière a pour objet une mesure d'isolement, le certificat médical ayant justifié le placement à l'isolement. Elle comporte en outre toute pièce justificative utile.
3306
3307La demande est adressée par tout moyen au greffe du tribunal qui l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
3308
3309Le préfet communique sans délai, par tout moyen, une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes à la personne faisant l'objet de la mesure et l'informe qu'elle peut présenter des observations écrites au plus tard le douzième jour de la mesure.
3310
3311**Article LEGIARTI000041911181**
3312
3313Au plus tard le douzième jour de la mesure, la personne qui en fait l'objet et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public, peuvent adresser des observations au juge des libertés et de la détention.
3314
3315A l'issue de ce délai, le juge des libertés et de la détention statue selon une procédure exclusivement écrite. Le juge peut décider de recourir à des moyens audiovisuels ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la transmission et le contradictoire soient assurés.
3316
3317Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
3318
3319La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement peut être représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Elle peut être assistée d'un interprète.
3320
3321Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration du délai de quatorze jours à compter du placement en quarantaine ou à l'isolement.
3322
3323Il ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement.
3324
3325La décision est notifiée aux personnes mentionnées au premier aliéna et au préfet sans délai par tout moyen permettant d'en établir la réception.
3326
3327Les dispositions des articles R. 3131-20 à R. 3131-22 sont applicables pendant la période au cours de laquelle la mesure de quarantaine ou d'isolement est prolongée au-delà de 14 jours.
3328
3329**Article LEGIARTI000041911183**
3330
3331Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article R. 3131-24, la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement est acquise à l'issue ce délai.
3332
32353333## Chapitre V : Mesures de lutte contre les risques spécifiques
32363334
32373335**Article LEGIARTI000040621792**
Article LEGIARTI000032475721 L6991→7089
69917089
699270902° Le trafic annuel du port est supérieur à un nombre de passagers défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports.
69937091
6994**Article LEGIARTI000032475721**
6995
6996Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
6997
69987092**Article LEGIARTI000032815892**
69997093
70007094Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article [R. 3115-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032815906&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3115-53 \(V\)"), les mots : " de l'article L. 522-1 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement en matière de mise sur le marché et d'utilisation de produits biocides ”.
Article LEGIARTI000043838376 L7067→7161
70677161
70687162Le premier alinéa de l'article [R. 3115-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038323110&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3115-11 \(V\)")et l'article [R. 3115-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038323104&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3115-15-1 \(V\)")sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° [2019-258](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038318199&categorieLien=cid) du 29 mars 2019.
70697163
7164**Article LEGIARTI000043838376**
7165
7166Les chapitres Ier bis, II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 sous réserve des adaptations suivantes :
7167
71681° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
7169
71702° Les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou son directeur.
7171
7172sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
7173
70707174## Chapitre VI : Dispositions pénales
70717175
70727176**Article LEGIARTI000032475928**
Article LEGIARTI000041911437 L7143→7247
71437247
71447248Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les [articles R. 3211-7 à R. 3211-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022256174&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
71457249
7250## Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
7251
7252**Article LEGIARTI000041911437**
7253
7254Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est applicable en Polynésie française et, à l'exception de l'article R. 3131-22, en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du [décret n° 2020-610 du 22 mai 2020](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903297&categorieLien=cid).
7255
7256Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au département sont remplacées par la référence, selon le cas, à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française.
7257
71467258## Section 1 : Lutte contre la propagation internationale
71477259des maladies en Nouvelle-Calédonie
71487260