Version du 1993-03-13

N
Nomoscope
13 mars 1993 ea595c9cf6c8f810c391fbd66f900255a035b7fc
Version précédente : 12c141b9
Résumé IA

Ces changements créent une commission dédiée pour superviser et harmoniser les échanges d'informations entre les établissements de santé, l'État et les organismes d'assurance maladie. Ils imposent aux professionnels de santé une obligation accrue de transmission de données précises et standardisées, tout en encadrant strictement la définition des systèmes d'information communs. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure coordination des soins et une traçabilité renforcée de leur parcours de santé, bien que cela implique une centralisation plus importante de leurs données médicales au profit des administrations.

Informations

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Article LEGIARTI000006802832 L936→936
936936
937937Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant la suspension ou le retrait de l'autorisation de fonctionnement, en application de l'article L. 712-18 ou de l'article L. 715-2, fait l'objet du recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.
938938
939## Section 3 : Transmissions et échanges d'informations entre les établissements de santé, l'Etat et les organismes d'assurance maladie
940
941**Article LEGIARTI000006802832**
942
943Il est créé une commission des systèmes d'information sur les établissements de santé. Elle est chargée de faire des propositions et d'émettre des avis sur les questions relatives, d'une part, à l'échange d'informations entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie et les établissements de santé publics et privés, d'autre part, à l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système commun d'information entre ces ministres et les organismes d'assurance maladie.
944
945**Article LEGIARTI000006802834**
946
947La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est composée comme suit :
948
9491° Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président de la commission ;
950
9512° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, vice-président de la commission ;
952
9533° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
954
9554° Deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins un médecin, désignés par le ministre chargé de la santé ;
956
9575° Trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ou son représentant ;
958
9596° Un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
960
9617° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
962
9638° Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ;
964
9659° Trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
966
96710° Quatre représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée.
968
969**Article LEGIARTI000006802836**
970
971La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte aux membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 712-53. Son secrétariat est assuré par le service des statistiques, des études et des systèmes d'information des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale.
972
973Un règlement intérieur arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions de fonctionnement de la commission.
974
975**Article LEGIARTI000006802838**
976
977Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie tiennent la commission informée de l'ensemble des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes. Ils tiennent également la commission informée de leurs programmes annuels d'études, d'enquêtes et d'expérimentations relatifs aux établissements de santé.
978
979**Article LEGIARTI000006802840**
980
981La commission établit chaque année et rend public un rapport analysant l'état et les perspectives d'évolution des systèmes d'information respectifs des ministres de la santé et de la sécurité sociale et des organismes d'assurance maladie ainsi que ceux du système commun d'information.
982
983Ce rapport propose les améliorations que la commission estime nécessaires en ce qui concerne notamment :
984
985a) Les systèmes d'information spécifiques ou commun ;
986
987b) Les conditions de transmission des informations entre les établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie ;
988
989c) La politique de diffusion de données issues des systèmes d'information respectifs ou commun.
990
991Un premier rapport devra être préparé et adopté dans un délai de douze mois à compter de l'installation de la commission.
992
993**Article LEGIARTI000006802845**
994
995Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-7, que les établissements de santé publics et privés sont tenus de transmettre aux services des ministres susmentionnés et aux organismes d'assurance maladie.
996
997**Article LEGIARTI000006802847**
998
999Pour l'élaboration du système commun d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 712-7 du présent code et pour la mise en oeuvre des échanges d'informations mentionnés à l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent par arrêté :
1000
1001a) Les définitions et nomenclatures communes de données utilisées par les systèmes d'information des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'assurance maladie ;
1002
1003b) Les caractéristiques de modules d'information correspondant aux besoins communs des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des organismes d'assurance maladie ;
1004
1005c) La nature des informations que se transmettent systématiquement, compte tenu de leur utilité pour l'un ou pour l'autre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 115-4 du code de la sécurité sociale.
1006
1007Lorsque les données échangées ou partagées sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 710-5 du présent code ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes.
1008
1009**Article LEGIARTI000006802849**
1010
1011I. - Les arrêtés mentionnés à l'article R. 712-57 et au a de l'article R. 712-58 sont pris après avis de la commission créée par l'article R. 712-52.
1012
1013Les arrêtés mentionnés aux b et c de l'article R. 712-58 sont pris après avis de la même commission réunie en formation restreinte.
1014
1015La commission donne son avis dans un délai de trois mois suivant sa saisine par les ministres.
1016
1017Lorsque les arrêtés mentionnés ci-dessus ne sont pas conformes à l'avis émis par la commission, les ministres doivent informer celle-ci des motifs qui les ont conduits à ne pas suivre cet avis.
1018
1019II. - Les arrêtés prévus aux articles R. 712-57 et R. 712-58 ne peuvent entrer en vigueur avant la publication des dispositions réglementaires définissant, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 712-7, les conditions d'accès des tiers au système commun d'information.
1020
9391021## Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
9401022
9411023**Article LEGIARTI000006802940**