Version du 1993-03-09

N
Nomoscope
9 mars 1993 12c141b9bf4117c1c7b1b24b2bb3fec8e58f978b
Version précédente : b4bd19aa
Résumé IA

Ces changements instaurent le cadre juridique complet de l'Agence du médicament, en définissant son statut d'établissement public, ses missions de financement et de coopération, ainsi que la composition détaillée de son conseil d'administration. Ils modifient les droits des citoyens et des professionnels de santé en garantissant une gouvernance transparente incluant des représentants scientifiques, industriels et sociaux, tout en assurant la participation de l'État et des organismes de sécurité sociale. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure encadrement des décisions relatives aux médicaments, avec une procédure de délibération claire et des règles de quorum qui renforcent la légitimité et l'efficacité des contrôles sanitaires.

Informations

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Article LEGIARTI000006799604 L3080→3080
30803080
30813081En cas de non-lieu ou d'acquittement, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 5073 ci-dessus, sauf quand l'existence d'une infraction est constatée par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement d'acquittement.
30823082
3083## Chapitre 1 : Dispositions générales
3084
3085**Article LEGIARTI000006799604**
3086
3087L'Agence du médicament est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
3088
3089**Article LEGIARTI000006799606**
3090
3091Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 567-2, l'agence peut notamment :
3092
30931° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
3094
30952° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3096
30973° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
3098
3099A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
3100
3101## Chapitre 2 : Conseil d'administration
3102
3103**Article LEGIARTI000006799608**
3104
3105Le conseil d'administration de l'Agence du médicament comprend :
3106
31071\. Sept membres de droit représentant l'Etat :
3108
3109a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3110
3111b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
3112
3113c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3114
3115d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
3116
3117e) Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;
3118
3119f) Le directeur général de la recherche et du développement ou son représentant ;
3120
3121g) Le directeur du budget ou son représentant.
3122
31232\. Cinq personnalités nommées sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de leur compétence en matière de médicament à usage humain :
3124
3125a) Trois personnalités scientifiques dont un médecin et un pharmacien d'officine ;
3126
3127b) Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;
3128
3129c) Un représentant des organismes de sécurité sociale.
3130
31313\. Deux représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
3132
3133Les membres du conseil d'administration autres que les membres mentionnés au 1 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par décret, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après. Les personnalités mentionnées au 2 ci-dessus ne peuvent être renouvelées qu'une fois dans leurs fonctions de membre du conseil.
3134
3135Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres parmi les personnalités scientifiques mentionnées au a du 2 ci-dessus.
3136
3137**Article LEGIARTI000006799610**
3138
3139En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
3140
3141**Article LEGIARTI000006799612**
3142
3143Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique prévu au quatrième alinéa de l'article L. 567-3.
3144
3145**Article LEGIARTI000006799615**
3146
3147Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
3148
3149**Article LEGIARTI000006799617**
3150
3151Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.
3152
3153En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, ou par le tiers des membres du conseil d'administration.
3154
3155Le président fixe l'ordre du jour.
3156
3157Les questions dont le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
3158
3159**Article LEGIARTI000006799619**
3160
3161Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
3162
3163Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
3164
3165**Article LEGIARTI000006799621**
3166
3167Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
3168
3169En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus ancien du conseil et, à ancienneté égale, par le plus âgé des membres.
3170
3171Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
3172
3173**Article LEGIARTI000006799623**
3174
3175Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
3176
31771° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
3178
31792° Le budget de l'agence et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
3180
31813° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
3182
31834° Les contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que les conventions comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
3184
31855° Les actions en justice et les transactions ;
3186
31876° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
3188
31897° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
3190
31918° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 567-13.
3192
3193Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
3194
3195**Article LEGIARTI000006799625**
3196
3197Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à moins que ces ministres ou l'un d'entre eux n'y fassent opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
3198
3199Les délibérations portant sur le budget, sur le compte financier, ainsi que sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
3200
3201## Chapitre 3 : Le directeur général de l'agence
3202
3203**Article LEGIARTI000006799627**
3204
3205Le directeur général de l'Agence du médicament assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 5089-10.
3206
3207Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
3208
3209Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
3210
3211Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 3° et 4° de l'article R. 5089-10.
3212
3213Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence.
3214
3215Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
3216
3217**Article LEGIARTI000006799629**
3218
3219Le directeur général de l'agence communique sans délai aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'industrie et de l'économie les demandes d'autorisation de mise sur le marché mentionnées à l'article R. 5128 ainsi que les avis de la commission prévue à l'article R. 5140.
3220
3221La même information est communiquée aux ministres concernés lors du dépôt des demandes de modification d'autorisation de mise sur le marché.
3222
3223Les décisions du directeur général de l'agence relatives aux autorisations de mise sur le marché des médicaments et à l'enregistrement des réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale sont transmises pour information aux ministres susmentionnés, quinze jours avant leur notification. Ce délai n'est pas opposable au directeur général en cas d'urgence de santé publique.
3224
3225**Article LEGIARTI000006799631**
3226
3227A la demande des ministres mentionnés à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.
3228
3229En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'intérêt de l'assurance maladie, un rapport sur toute spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
3230
3231## Chapitre 4 : Le conseil scientifique
3232
3233**Article LEGIARTI000006799633**
3234
3235Le conseil scientifique de l'Agence du médicament mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 567-3 assiste le président et le directeur général.
3236
3237Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative.
3238
3239Il comprend, outre son président :
3240
32411° Les présidents des commissions mentionnées aux articles R. 5002, R. 5040, R. 5054, R. 5144-1 et R. 5182 et à l'article 4 du décret n° 78-1148 du 17 novembre 1978 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14, ainsi que les présidents d'autres commissions compétentes en matière de médicament à usage humain et en matière de réactifs de laboratoire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3242
32432° Quatre représentants des personnels scientifiques de l'agence ;
3244
32453° Un professeur des universités - praticien hospitalier ;
3246
32474° Un pharmacien praticien hospitalier ;
3248
32495° Le directeur du réseau national de santé publique ;
3250
32516° Un représentant des centres régionaux de pharmacovigilance ;
3252
32537° Un représentant des centres d'étude de pharmacodépendance ;
3254
32558° trois représentants de l'industrie pharmaceutique compétents dans des domaines différents de la recherche pharmaceutique ;
3256
32579° Un représentant de l'industrie des réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;
3258
325910° Un représentant de l'Agence française du sang, désigné par le président de cet établissement ;
3260
326111° Deux chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dont un spécialiste de recherche clinique, désignés par le directeur général de l'institut ;
3262
326312° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
3264
326513° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
3266
326714° Un représentant du ministre chargé des universités.
3268
3269Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
3270
3271Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration.
3272
3273Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général en ce qui concerne les membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9°.
3274
3275Les fonctions de membre du conseil scientifique ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
3276
3277## Chapitre 5 : Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence du médicament
3278
3279**Article LEGIARTI000006799634**
3280
3281Pour l'exercice des missions et des pouvoirs définis aux articles L. 567-9 et L. 567-11, et notamment la recherche et la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et réglementaires dont l'Agence du médicament contrôle l'application, l'agence dispose parmi ses agents d'inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la santé.
3282
3283L'habilitation a une validité de deux ans. Elle est renouvelable.
3284
3285Le directeur général de l'agence soumet au ministre chargé de la santé les noms, qualités et qualifications des agents dont il demande l'habilitation.
3286
3287**Article LEGIARTI000006799635**
3288
3289Avant d'exercer les fonctions d'inspecteur de l'agence, les agents habilités prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence du médicament, le serment suivant : je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.
3290
3291Dans le cas d'un renouvellement de l'habilitation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
3292
3293**Article LEGIARTI000006799636**
3294
3295Les pharmaciens-inspecteurs de la santé publique affectés, détachés ou mis à disposition de l'agence ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 5089-17 lorsqu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance en qualité d'inspecteur de pharmacie conformément aux dispositions de l'article L. 558.
3296
3297**Article LEGIARTI000006799637**
3298
3299La compétence des inspecteurs de l'agence s'exerce dans tous les établissements ou autres lieux qu'ils sont chargés d'inspecter pour l'exercice des missions qui leur sont dévolues par l'article L. 567-9.
3300
3301Ils accomplissent les inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin un ordre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cet ordre mentionne l'établissement inspecté et le nom des inspecteurs de l'agence.
3302
3303**Article LEGIARTI000006799638**
3304
3305Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport qui est transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué au directeur de l'établissement inspecté, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. L'inspecteur responsable de la mission peut répliquer au directeur de l'établissement inspecté.
3306
3307Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'impliquer des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Le ministre chargé de la santé est informé de cette transmission.
3308
3309## Chapitre 6 : Dispositions financières et comptables
3310
3311**Article LEGIARTI000006799641**
3312
3313Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
3314
3315**Article LEGIARTI000006799642**
3316
3317L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
3318
3319Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé du budget.
3320
3321**Article LEGIARTI000006799643**
3322
3323L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
3324
3325Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après visa de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
3326
3327**Article LEGIARTI000006799644**
3328
3329Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
3330
3331## Chapitre 7 : Dispositions relatives au personnel
3332
3333**Article LEGIARTI000006799648**
3334
3335Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 567-5, le personnel de l'Agence du médicament peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, dans le respect des dispositions particulières dont relèvent ces agents.
3336
3337**Article LEGIARTI000006799649**
3338
3339Les interdictions mentionnées à l'article 1er du décret n° 91-109 du 17 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions.
3340
30833341## DISPOSITIONS GENERALES.
30843342
30853343**Article LEGIARTI000006800644**
Article LEGIARTI000006800126 L4436→4694
44364694
44374695t) Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.
44384696
4439**Article LEGIARTI000006800126**
4697**Article LEGIARTI000006800127**
44404698
44414699A la demande prévue à l'article R. 5128 doit être joint un dossier comprenant :
44424700
Article LEGIARTI000006800131 L4452→4710
44524710
44534711f) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre des communautés européennes, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe.
44544712
4713g) Le cas échéant, l'indication de l'intention du demandeur de solliciter l'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables.
4714
4715**Article LEGIARTI000006800131**
4716
4717Au cas où le dossier visé à l'article R. 5129 comporterait l'intention mentionnée au g, le demandeur doit y joindre l'évaluation du prix de commercialisation envisagé.
4718
44554719**Article LEGIARTI000006800132**
44564720
44574721Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent :