Version du 2007-04-14

N
Nomoscope
14 avr. 2007 e941d2784f4490b445a42d68cd0b51e8cb94a4fe
Version précédente : ce498bd0
Résumé IA

Ces changements réforment l'organisation des chambres disciplinaires de l'ordre des infirmiers en remplaçant la contrainte de siège en formation impaire par une composition minimale de cinq membres, tout en élargissant l'application des règles disciplinaires et d'élection à cette profession. Les droits des citoyens sont impactés par une procédure disciplinaire potentiellement plus robuste et une meilleure représentation des différents secteurs d'exercice (libéral, public, privé) au sein des instances décisionnelles. Pour les infirmiers, cela signifie une clarification de leurs obligations déontologiques et une participation plus structurée à la gouvernance de leur ordre professionnel.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006914048 L1978→1978
19781978
19791979## Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
19801980
1981**Article LEGIARTI000006914048**
1981**Article LEGIARTI000006914049**
19821982
19831983La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
19841984
Article LEGIARTI000006914050 L1988→1988
19881988
19891989Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
19901990
1991La chambre siège en formation impaire.
1991La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
19921992
19931993**Article LEGIARTI000006914050**
19941994
Article LEGIARTI000006914053 L2014→2014
20142014
20152015## Sous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.
20162016
2017**Article LEGIARTI000006914053**
2017**Article LEGIARTI000006914054**
20182018
20192019La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
20202020
Article LEGIARTI000006914055 L2026→2026
20262026
20272027Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
20282028
2029La chambre siège en formation impaire.
2029La chambre siège au complet.
20302030
20312031**Article LEGIARTI000006914055**
20322032
Article LEGIARTI000006914125 L2052→2052
20522052
20532053## Section 2 : Règles communes d'exercice.
20542054
2055**Article LEGIARTI000006914125**
2055**Article LEGIARTI000006914126**
20562056
2057Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
2057Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114, R. 4123-18 à R. 4123-21 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
20582058
20592059## Section 3 : Procédure disciplinaire
20602060
Article LEGIARTI000006914003 L2420→2420
24202420
24212421## Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
24222422
2423**Article LEGIARTI000006914003**
2423**Article LEGIARTI000006914004**
24242424
24252425La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
24262426
Article LEGIARTI000006914005 L2430→2430
24302430
24312431Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
24322432
2433La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.
2433La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
24342434
24352435**Article LEGIARTI000006914005**
24362436
Article LEGIARTI000006914015 L2568→2568
25682568
25692569## Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance.
25702570
2571**Article LEGIARTI000006914015**
2571**Article LEGIARTI000006914016**
25722572
25732573La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
25742574
Article LEGIARTI000006914017 L2578→2578
25782578
25792579Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
25802580
2581La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres.
2581La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
25822582
25832583**Article LEGIARTI000006914017**
25842584
Article LEGIARTI000006913955 L3404→3404
34043404
34053405L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
34063406
3407## Chapitre III : Procédure disciplinaire
3408
3409**Article LEGIARTI000006913955**
3410
3411Les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux infirmiers.
3412
34073413## Section 1 : Actes professionnels.
34083414
34093415**Article LEGIARTI000006913888**
Article LEGIARTI000006913904 L4032→4038
40324038
40334039Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément ou d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-42, D. 4311-44, D. 4311-45, D. 4311-48, D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut décision de rejet.
40344040
4041## Section 4 : Inscription au tableau de l'ordre
4042
4043**Article LEGIARTI000006913904**
4044
4045Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6 sont applicables aux infirmiers à l'exception du 3° de l'article R. 4112-1, remplacé par les dispositions suivantes :
4046
40473° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5.
4048
4049## Section 5 : Règles communes d'exercice libéral
4050
4051**Article LEGIARTI000006913844**
4052
4053Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux infirmiers.
4054
4055## Sous-section 1 : Dispositions générales
4056
4057**Article LEGIARTI000006913880**
4058
4059Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1, R. 4125-2, R. 4125-3 à l'exception du premier alinéa, R. 4125-4, R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins.
4060
4061En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
4062
4063**Article LEGIARTI000006913881**
4064
4065Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
4066
4067Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés participant au service public hospitalier.
4068
4069Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
4070
4071Les infirmiers retraités inscrits au tableau relèvent du dernier collège dont ils faisaient partie.
4072
4073Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
4074
4075## Sous-section 2 : Conseils départementaux
4076
4077**Article LEGIARTI000006913845**
4078
4079Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :
4080
40811° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 4 000 :
4082
4083a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
4084
4085b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
4086
4087c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
4088
40892° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 9 000 :
4090
4091a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
4092
4093b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
4094
4095c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
4096
40973° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 9 000 :
4098
4099a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
4100
4101b) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
4102
4103c) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
4104
4105**Article LEGIARTI000006913846**
4106
4107Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres.
4108
4109## Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
4110
4111**Article LEGIARTI000006913847**
4112
4113La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
4114
4115Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
4116
4117Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
4118
4119Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.
4120
4121Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.
4122
4123A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.
4124
4125Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.
4126
4127Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.
4128
4129**Article LEGIARTI000006913849**
4130
4131Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
4132
4133Cette convocation indique :
4134
41351° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;
4136
41372° Les modalités du scrutin ;
4138
41393° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
4140
41414° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.
4142
4143**Article LEGIARTI000006913850**
4144
4145Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers.
4146
4147**Article LEGIARTI000006913851**
4148
4149Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
4150
4151Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.
4152
4153**Article LEGIARTI000006913852**
4154
4155Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers.
4156
4157Le renouvellement prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 4123-16 s'effectue par moitié.
4158
4159## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
4160
4161**Article LEGIARTI000006913853**
4162
4163Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection.
4164
4165Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d'exercice.
4166
4167La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
4168
4169Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures.
4170
4171Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
4172
4173**Article LEGIARTI000006913854**
4174
4175Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote.
4176
4177Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote.
4178
4179En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe.
4180
4181**Article LEGIARTI000006913855**
4182
4183Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.
4184
4185Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter.
4186
4187En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.
4188
4189**Article LEGIARTI000006913856**
4190
4191Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs.
4192
4193A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental.
4194
4195La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale.
4196
4197**Article LEGIARTI000006913857**
4198
4199En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs.
4200
4201Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.
4202
4203L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau.
4204
4205A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
4206
4207Il est ensuite procédé au vote.
4208
4209Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.
4210
4211**Article LEGIARTI000006913858**
4212
4213Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection.
4214
4215Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance.
4216
4217Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place.
4218
4219**Article LEGIARTI000006913859**
4220
4221Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
4222
4223Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire. Chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
4224
4225## Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
4226
4227**Article LEGIARTI000006913860**
4228
4229Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote.
4230
4231**Article LEGIARTI000006913861**
4232
4233Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
4234
4235Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement.
4236
4237Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
4238
4239**Article LEGIARTI000006913862**
4240
4241Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
4242
4243**Article LEGIARTI000006913863**
4244
4245Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
4246
4247**Article LEGIARTI000006913864**
4248
4249Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le conseil national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du vote électronique.
4250
4251**Article LEGIARTI000006913865**
4252
4253Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
4254
4255**Article LEGIARTI000006913866**
4256
4257Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles D. 4311-59 et D. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection.
4258
4259Une liste des candidats est établie conformément à l'article D. 4311-64.
4260
4261**Article LEGIARTI000006913867**
4262
4263Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
4264
4265**Article LEGIARTI000006913868**
4266
4267Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article D. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide.
4268
4269Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote.
4270
4271**Article LEGIARTI000006913869**
4272
4273Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
4274
4275Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne électronique".
4276
4277La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
4278
4279**Article LEGIARTI000006913870**
4280
4281Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique.
4282
4283Avant le dépouillement des votes, le président du bureau reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.
4284
4285Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau.
4286
4287Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
4288
4289Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l'élection.
4290
4291Le bureau contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
4292
4293Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.
4294
4295**Article LEGIARTI000006913871**
4296
4297Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article D. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
4298
4299A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité.
4300
4301**Article LEGIARTI000006913872**
4302
4303Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou de contrôle prises pour le vote électronique.
4304
4305## Paragraphe 4 : Commission de conciliation
4306
4307**Article LEGIARTI000006913873**
4308
4309Les dispositions des articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont applicables aux infirmiers.
4310
4311## Sous-section 3 : Conseils régionaux
4312
4313**Article LEGIARTI000006913874**
4314
4315L'article D. 4124-2-1 est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des infirmiers.
4316
4317**Article LEGIARTI000006913875**
4318
4319Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept, neuf ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre, cinq ou six membres.
4320
4321**Article LEGIARTI000006913876**
4322
4323Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
4324
4325La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
4326
4327Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale trois mois au moins avant la date prévue pour les élections.
4328
4329Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70.
4330
4331Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
4332
4333**Article LEGIARTI000006913878**
4334
4335Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 4312-5.
4336
4337Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence de cinq de ses membres.
4338
4339**Article LEGIARTI000006913879**
4340
4341Le conseil régional de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :
4342
43431° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000 :
4344
4345a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
4346
4347b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
4348
4349c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
4350
43512° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :
4352
4353a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
4354
4355b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
4356
4357c) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
4358
43593° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 :
4360
4361a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
4362
4363b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
4364
4365c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
4366
4367Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente et un membres titulaires dont sept membres représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, dix membres représentant les infirmiers salariés du secteur privé et quatorze membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.
4368
4369Pour le collège des infirmiers libéraux, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région.
4370
4371Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public et du secteur privé, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ces deux collèges est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue les sièges en fonction de la démographie de la région.
4372
4373## Sous-section 4 : Chambre disciplinaire de première instance
4374
4375**Article LEGIARTI000006913882**
4376
4377La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
4378
43791° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
4380
4381a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel en une fraction de un membre et une fraction de deux membres ;
4382
4383b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables tous les deux ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
4384
4385Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
4386
4387La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
4388
43892° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
4390
4391a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
4392
4393b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.
4394
4395Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
4396
4397La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
4398
4399**Article LEGIARTI000006913883**
4400
4401La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil régional en même temps que les informations prévues à l'article D. 4311-87 et dans les mêmes conditions.
4402
4403Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4311-63.
4404
4405A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.
4406
4407Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public.
4408
4409L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article D. 4311-60.
4410
4411Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'article D. 4311-87.
4412
4413## Sous-section 5 : Conseil national
4414
4415**Article LEGIARTI000006913884**
4416
4417Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-deux membres, dont douze représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, seize représentant les infirmiers salariés du secteur privé et vingt-quatre représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.
4418
4419Ces membres sont répartis en neuf secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux, en fonction du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
4420
4421Les membres du conseil national sont élus par secteur et par collège par les membres titulaires des conseils régionaux.
4422
4423Un représentant du ministre chargé de la santé participe au conseil national avec voix consultative.
4424
4425**Article LEGIARTI000006913885**
4426
4427Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
4428
4429La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
4430
4431Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
4432
4433L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70.
4434
4435Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
4436
4437## Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale
4438
4439**Article LEGIARTI000006913886**
4440
4441La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
4442
44431° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
4444
44452° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.
4446
4447Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale.
4448
4449Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
4450
4451La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
4452
4453**Article LEGIARTI000006913887**
4454
4455La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps que les informations prévues à l'article R. 4311-92 et dans les mêmes conditions.
4456
4457Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l'article D. 4311-63.
4458
4459Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.
4460
4461Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
4462
4463L'élection est acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions fixées à l'article D. 4311-60.
4464
4465Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la santé.
4466
40354467## Section 1 : Actes professionnels.
40364468
40374469**Article LEGIARTI000006914249**
Article LEGIARTI000006912732 L5644→6076
56446076
56456077Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4.
56466078
6079## Section 2 : Commission de conciliation
6080
6081**Article LEGIARTI000006912732**
6082
6083A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation.
6084
6085**Article LEGIARTI000006912733**
6086
6087Dès réception d'une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d'un mois, conformément à l'article [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4123-2 \(V\)").
6088
6089Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de l'examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire.
6090
6091**Article LEGIARTI000006912735**
6092
6093Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation.
6094
6095Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs.
6096
6097Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental.
6098
6099En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire.
6100
6101**Article LEGIARTI000006912736**
6102
6103La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au conseil départemental.
6104
56476105## Section unique
56486106
56496107**Article LEGIARTI000006912701**
Article LEGIARTI000006912707 L5670→6128
56706128
567161294° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre en application de l'article L. 4121-2.
56726130
5673**Article LEGIARTI000006912707**
6131**Article LEGIARTI000006912708**
56746132
5675Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à dix-huit heures. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
6133Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
56766134
56776135La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
56786136
Article LEGIARTI000006912713 L5692→6150
56926150
56936151\- élection du (date de l'élection).
56946152
5695**Article LEGIARTI000006912713**
6153**Article LEGIARTI000006912714**
56966154
56976155Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'article L. 4123-4.
56986156
5699Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de postes de titulaires ou de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.
6157Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.
57006158
57016159Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il coche sur cette liste le nom des candidats qu'il entend élire.
57026160
Article LEGIARTI000006912747 L5882→6340
58826340
58836341## Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
58846342
5885**Article LEGIARTI000006912747**
6343**Article LEGIARTI000006912748**
58866344
5887Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
6345Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
58886346
58896347Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
58906348
Article LEGIARTI000006912763 L5974→6432
59746432
59756433## Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
59766434
5977**Article LEGIARTI000006912763**
6435**Article LEGIARTI000006912764**
59786436
59796437Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de l'instance ordinale concernée par l'élection.
59806438
59816439Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
59826440
6441Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures.
6442
59836443Le vote par procuration n'est pas admis.
59846444
59856445Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
Article LEGIARTI000006912777 L6036→6496
60366496
60376497Les dispositions des sections 1 et 3 à 7 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article [R. 4112-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4112-6-1 \(V\)").
60386498
6039**Article LEGIARTI000006912777**
6499**Article LEGIARTI000006912778**
60406500
60416501L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
60426502
60431° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ;
65031° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ;
60446504
604565052° Le ministre chargé de la santé, le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé, le préfet de la région ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
60466506
Article LEGIARTI000006912521 L9778→10238
977810238
977910239Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article [R. 4112-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4112-4 \(V\)").
978010240
9781**Article LEGIARTI000006912521**
10241**Article LEGIARTI000006912522**
978210242
9783Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national, au préfet du département et au procureur de la République.
10243Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au préfet.
978410244
9785La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
10245La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
978610246
9787Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
10247Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article [L. 4112-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-5 \(V\)"), le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
978810248
9789Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
10249Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
979010250
979110251Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
979210252