Version du 2007-04-06

N
Nomoscope
6 avr. 2007 ce498bd0278d38fabc6d0b6759bbde6be89d3b8b
Version précédente : 01a878ce
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application des établissements autorisés à inclure explicitement le prélèvement de cellules pour la thérapie cellulaire et clarifient les conditions d'organisation des réseaux de prélèvement de tissus. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure traçabilité et un encadrement plus strict des prélèvements, notamment pour les recherches biomédicales et les thérapies avancées. L'impact principal est une sécurisation accrue des procédures de santé, garantissant que les établissements disposent des ressources humaines et logistiques nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des tissus et cellules prélevés.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +82 -34

Article LEGIARTI000006908990 L528→528
528528
529529## Sous-section 2 : Autres activités des établissements
530530
531**Article LEGIARTI000006908990**
531**Article LEGIARTI000006908991**
532532
533533En application de l'article L. 1223-1, les activités autres que transfusionnelles qui peuvent être exercées par les établissements de transfusion sanguine sont les suivantes :
534534
Article LEGIARTI000006908992 L552→552
552552
553553e) La dispensation de soins ;
554554
555f) Le lactarium.
555f) Le lactarium ;
556
557g) Le prélèvement de cellules du sang et de cellules médullaires recueillies dans le sang, destinées à réaliser des préparations de thérapie cellulaire sous réserve du respect des dispositions des articles R. 1242-8 à R. 1242-13.
556558
557559**Article LEGIARTI000006908992**
558560
Article LEGIARTI000006909166 L1846→1848
18461848
18471849Cette liste mentionne les noms et adresses des établissements et organismes, le type d'organes, que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.
18481850
1849## Section 1 : Dispositions générales.
1851## Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.
18501852
1851**Article LEGIARTI000006909166**
1853**Article LEGIARTI000006909167**
18521854
1853Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
1855Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à [l'article L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(VT\)") sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
18541856
1855**Article LEGIARTI000006909170**
1857**Article LEGIARTI000006909171**
18561858
1857L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 1233-2 et aux articles R. 1233-4 à R. 1233-6 et R. 1233-11.
1859L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à [l'article R. 1233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1233-2 \(V\)")et aux [articles R. 1233-4 à R. 1233-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1233-4 \(V\)")et [R. 1233-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1233-11 \(V\)").
18581860
1859**Article LEGIARTI000006909175**
1861**Article LEGIARTI000006909176**
18601862
18611863Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
18621864
@@ -1864,7 +1866,7 @@ Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thé
18641866
186518672° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement, et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers, infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; le coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les) coordonnateur(s) hospitalier(s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à l'article R. 1233-7 ;
18661868
18673° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres établissements de santé ou des établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-2, du personnel médical qualifié pour la réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ;
18693° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres établissements de santé ou des établissements ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-2, du personnel médical qualifié pour la réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ;
18681870
186918714° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité et au moins :
18701872
Article LEGIARTI000006909179 L1874→1876
18741876
187518775° Justifier et être en mesure de disposer pour chaque type de tissus prélevées, des moyens matériels nécessaires à la restauration décente du corps ;
18761878
18776° Justifier d'une organisation permettant d'assurer, ou de faire assurer de façon satisfaisante, le transport, la transformation et la conservation des tissus prélevés en liaison avec les organismes de conservation autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2.
18796° Justifier d'une organisation permettant d'assurer ou de faire assurer de façon satisfaisante le transport des tissus prélevés en liaison avec les établissements ou organismes autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2.
18781880
1879**Article LEGIARTI000006909179**
1881**Article LEGIARTI000006909180**
18801882
18811883Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionné par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus homologués par arrêté du ministre chargé de la santé.
18821884
1883**Article LEGIARTI000006909183**
1885**Article LEGIARTI000006909184**
18841886
18851887Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'agence de la biomédecine les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine.
18861888
1887## Section 2 : Modalités d'application au service de santé des armées.
1889**Article LEGIARTI000006909187**
18881890
1889**Article LEGIARTI000006909186**
1891Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de [l'article L. 1233-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1233-1 \(V\)") qui ne sont pas autorisés à prélever des tissus, définissent par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.
18901892
1891Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des tissus, définissent par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.
1893**Article LEGIARTI000006909189**
18921894
1893**Article LEGIARTI000006909188**
1895Les inspections réalisées en application des [articles L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-1 \(V\)")et [L. 5313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5313-1 \(V\)") dans les établissements autorisés à prélever des tissus sont diligentées à un rythme au moins biennal.
18941896
1895Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
1897## Section 2 : Etablissements autorisés à prélever des cellules à des fins thérapeutiques
18961898
1897Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1899**Article LEGIARTI000006909190**
1900
1901L'autorisation d'effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à [l'article R. 1233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1233-2 \(V\)")et aux [articles R. 1233-4 à R. 1233-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1233-4 \(V\)").
1902
1903**Article LEGIARTI000006909191**
1904
1905Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques, les établissements demandeurs doivent :
1906
19071° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules prévues à l'article L. 1245-6, et notamment d'une organisation permettant de réaliser séparément les prélèvements à fin d'administration autologue et les prélèvements à fin d'administration allogénique ;
1908
19092° Disposer, en propre ou par l'intermédiaire d'une convention avec un établissement de santé ou avec des établissements ou organismes autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2 du personnel nécessaire à l'activité de prélèvement, soit :
1910
1911\- un médecin nommément désigné, responsable de l'activité de prélèvement ;
1912
1913\- le cas échéant, des médecins qualifiés pour la réalisation d'actes chirurgicaux ;
1914
1915\- du personnel paramédical, technique et administratif.
1916
1917Le nombre, la qualification et l'expérience de ces personnels doivent être adaptés au type de prélèvement envisagé conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules.
1918
19193° Disposer des locaux et du matériel adaptés au type de prélèvement envisagé conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules, et permettant notamment une prise en charge opératoire lorsque la nature du prélèvement nécessite la réalisation d'actes chirurgicaux ;
1920
19214° Justifier d'une organisation permettant d'assurer ou de faire assurer de façon satisfaisante le transport des cellules prélevées en liaison avec les établissements ou organismes autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2.
1922
1923**Article LEGIARTI000006909192**
1924
1925Lorsque le personnel d'un établissement de transfusion sanguine réalise dans un établissement des prélèvements de cellules du sang destinés à réaliser des préparations de thérapie cellulaire à finalité thérapeutique, une convention entre l'établissement de transfusion sanguine et l'établissement de santé fixe les conditions d'exercice de cette activité.
1926
1927**Article LEGIARTI000006909193**
1928
1929Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules.
1930
1931**Article LEGIARTI000006909194**
1932
1933Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
1934
1935**Article LEGIARTI000006909195**
1936
1937Les dispositions des [articles R. 1242-6 et R. 1242-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1242-6 \(V\)") sont applicables aux activités de prélèvements de cellules autorisés en application de la présente section.
1938
1939## Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées.
1940
1941**Article LEGIARTI000006909196**
1942
1943Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
1944
1945Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
18981946
18991947## Sous-section 1 : Dispositions générales.
19001948
Article LEGIARTI000006909132 L2428→2476
24282476
24292477En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 1244-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 1244-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.
24302478
2479## Section 1 : Prélèvement sur une personne décédée
2480
2481**Article LEGIARTI000006909132**
2482
2483Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie.
2484
2485**Article LEGIARTI000006909136**
2486
2487Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés par l'inscription sur le registre dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès.
2488
2489**Article LEGIARTI000006909139**
2490
2491Les prélèvements de tissus et de cellules sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
2492
2493Toutefois, les prélèvements de tissus et cellules figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant.
2494
24312495## Sous-section 1 : Prélèvement sur un donneur majeur
24322496
24332497**Article LEGIARTI000006909142**
Article LEGIARTI000006909131 L2538→2602
25382602
25392603Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
25402604
2541## Section unique.
2542
2543**Article LEGIARTI000006909131**
2544
2545Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie.
2546
2547**Article LEGIARTI000006909135**
2548
2549Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés par l'inscription sur le registre dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès.
2550
2551**Article LEGIARTI000006909138**
2552
2553Les prélèvements de tissus et de cellules sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
2554
2555Toutefois, les prélèvements de tissus et cellules figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant.
2556
25572605## Section 1 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.
25582606
25592607**Article LEGIARTI000006909353**