Version du 2012-03-14
e664c0a199922b3c56d2dc439c5f114a65d8772eCes changements renforcent les droits des directeurs d'établissements de santé en leur garantissant explicitement l'ouverture de droits à pension et à cotisation retraite additionnelle selon leur statut, tout en simplifiant la procédure d'élection des représentants au comité en supprimant la mention de l'insuffisance des effectifs comme condition préalable à la désignation. Pour les citoyens, cela assure une meilleure stabilité et sécurité sociale pour les cadres dirigeants du secteur public hospitalier, ce qui peut indirectement favoriser la continuité et la qualité des services de santé. La modification clarifie également les règles de représentation du personnel, rendant le processus électoral plus fluide et moins dépendant de contingences d'effectifs.
Informations
- Gouvernement
- Fillon III
Ce qui a changé 1 fichier +34 -16
| Article LEGIARTI000020892209 L3064→3064 | ||
| 3064 | 3064 | |
| 3065 | 3065 | Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire. Les modalités d'exercice de sa fonction sont précisées par décret. Il élabore, avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il coordonne la politique médicale de l'établissement. |
| 3066 | 3066 | |
| 3067 | **Article LEGIARTI000020892209** | |
| 3068 | ||
| 3069 | Le directeur est nommé : | |
| 3070 | ||
| 3071 | 1° Pour les centres hospitaliers universitaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'université et de la recherche ; | |
| 3072 | ||
| 3073 | 2° Pour les centres hospitaliers régionaux, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé ; | |
| 3074 | ||
| 3075 | 3° Pour les établissements mentionnés au [1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid), par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur une liste comportant au moins trois noms de candidats proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président du conseil de surveillance. | |
| 3076 | ||
| 3077 | Dans le cadre de sa prise de fonction, le directeur suit une formation adaptée à sa fonction et dont le contenu est fixé par décret. | |
| 3078 | ||
| 3079 | Après avis du président du conseil de surveillance, le directeur peut se voir retirer son emploi dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir de nomination et, s'il relève de la fonction publique hospitalière, être placé en situation de recherche d'affectation après avis de la commission administrative paritaire compétente, sauf en cas de mise sous administration provisoire mentionnée à l'article [L. 6143-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-3-1 \(V\)"). | |
| 3080 | ||
| 3081 | 3067 | **Article LEGIARTI000021940173** |
| 3082 | 3068 | |
| 3083 | 3069 | Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. |
| Article LEGIARTI000025529072 L3212→3198 | ||
| 3212 | 3198 | |
| 3213 | 3199 | Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l'agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles [L. 6131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690862&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit. |
| 3214 | 3200 | |
| 3201 | **Article LEGIARTI000025529072** | |
| 3202 | ||
| 3203 | Le directeur est nommé : | |
| 3204 | ||
| 3205 | 1° Pour les centres hospitaliers universitaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'université et de la recherche ; | |
| 3206 | ||
| 3207 | 2° Pour les centres hospitaliers régionaux, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé ; | |
| 3208 | ||
| 3209 | 3° Pour les établissements mentionnés au [1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid), par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur une liste comportant au moins trois noms de candidats proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président du conseil de surveillance. | |
| 3210 | ||
| 3211 | Dans le cadre de sa prise de fonction, le directeur suit une formation adaptée à sa fonction et dont le contenu est fixé par décret. | |
| 3212 | ||
| 3213 | Après avis du président du conseil de surveillance, le directeur peut se voir retirer son emploi dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir de nomination et, s'il relève de la fonction publique hospitalière, être placé en situation de recherche d'affectation après avis de la commission administrative paritaire compétente, sauf en cas de mise sous administration provisoire mentionnée à l'article [L. 6143-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690987&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3214 | ||
| 3215 | Les emplois de direction mentionnés aux 1° et 2° ouvrent droit à pension soit au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats ou des militaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. | |
| 3216 | ||
| 3215 | 3217 | ## Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels. |
| 3216 | 3218 | |
| 3217 | 3219 | **Article LEGIARTI000006690999** |
| Article LEGIARTI000022446917 L3248→3250 | ||
| 3248 | 3250 | |
| 3249 | 3251 | Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. |
| 3250 | 3252 | |
| 3251 | **Article LEGIARTI000022446917** | |
| 3253 | **Article LEGIARTI000025495694** | |
| 3252 | 3254 | |
| 3253 | 3255 | Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement. |
| 3254 | 3256 | |
| 3255 | Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. | |
| 3257 | Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. | |
| 3256 | 3258 | |
| 3257 | 3259 | **Article LEGIARTI000044457933** |
| 3258 | 3260 | |
| Article LEGIARTI000025493802 L4388→4390 | ||
| 4388 | 4390 | |
| 4389 | 4391 | 4° Les articles [L. 413-1 à L. 413-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524312&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la recherche. |
| 4390 | 4392 | |
| 4393 | **Article LEGIARTI000025493802** | |
| 4394 | ||
| 4395 | Les praticiens hospitaliers peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'[article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696032&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour une période maximale de deux ans. Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement, qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. | |
| 4396 | ||
| 4397 | Le Centre national de gestion établit, après consultation du praticien placé en recherche d'affectation, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé. | |
| 4398 | ||
| 4399 | Il garantit au praticien placé en recherche d'affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches pour retrouver un emploi. | |
| 4400 | ||
| 4401 | Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien hospitalier des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. | |
| 4402 | ||
| 4403 | Le praticien qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies au quatrième alinéa est placé en position de disponibilité d'office ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires. | |
| 4404 | ||
| 4405 | Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l'[article L. 5424-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880&dateTexte=&categorieLien=cid) aux praticiens involontairement privés d'emploi au cours de leur recherche d'affectation, au lieu et place de leur dernier employeur. | |
| 4406 | ||
| 4407 | Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le praticien hospitalier s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l'établissement d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Cette nomination doit correspondre au projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d'assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans les démarches du praticien ainsi placé en surnombre. La période prévue au premier alinéa du présent article est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l'application du quatrième alinéa. | |
| 4408 | ||
| 4391 | 4409 | **Article LEGIARTI000026322450** |
| 4392 | 4410 | |
| 4393 | 4411 | Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont ils sont démissionnaires. |