Décret n°2021-908 du 7 juillet 2021 (2021-07-10)

N
Nomoscope
10 juil. 2021 e5eb2b065dfb514cef3a98958fee1265b79cb622
Version précédente : 78fc8f04
Résumé IA

Ce changement instaure un cadre juridique complet renforçant les droits syndicaux des personnels médicaux et pharmaceutiques en leur garantissant des moyens matériels, un crédit global de temps syndical et des autorisations d'absence spécifiques pour leurs fonctions représentatives. Les citoyens bénéficient ainsi d'une meilleure organisation de la représentation du personnel, ce qui vise à améliorer les conditions de travail et, in fine, la qualité du service public de santé. Ces dispositions sécurisent également l'exercice de ces droits en imposant des obligations de motivation pour tout refus de congé ou d'absence, tout en prévoyant une compensation financière pour les établissements.

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Gouvernement
Castex

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Article LEGIARTI000043772290 L20755→20755
2075520755
2075620756Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
2075720757
20758**Article LEGIARTI000043772290**
20759
20760Les organisations syndicales représentatives au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionné à l'article R. 6156-1 bénéficient, par le biais de leurs adhérents, d'une adresse de messagerie électronique syndicale au sein de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
20761
20762Ils peuvent adresser leurs communiqués aux praticiens qui exercent dans l'établissement sur décision du directeur de l'établissement, après information du président de la commission médicale d'établissement.
20763
20764**Article LEGIARTI000043772292**
20765
20766Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministre chargé de la santé, une subvention de fonctionnement pour des moyens informatiques et de téléphonie est allouée pour chaque siège de représentant titulaire détenu au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
20767
20768Le montant de cette subvention est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.
20769
20770**Article LEGIARTI000043772294**
20771
20772Un crédit global de temps syndical annuel est alloué à l'ensemble des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques.
20773
20774Son volume en équivalent temps plein est fixé à dix-huit. Il est réparti entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d'elles lors des élections à ce conseil avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
20775
20776Le crédit de temps syndical ainsi attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative.
20777
20778**Article LEGIARTI000043772296**
20779
20780Les organisations syndicales représentatives désignent les bénéficiaires du crédit global de temps syndical parmi les agents employés par les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
20781
20782L'utilisation du crédit global de temps syndical par les bénéficiaires est accordé par le directeur de l'établissement sous réserve des nécessités de service. Le refus doit être motivé.
20783
20784Au début de chaque année civile, les organisations syndicales communiquent au ministère chargé de la santé la liste nominative des personnels bénéficiaires du crédit global de temps syndical et la répartition du nombre d'équivalents temps plein entre ces bénéficiaires.
20785
20786Au vu de ces informations, le ministère chargé de la santé verse à chaque établissement une compensation financière.
20787
20788**Article LEGIARTI000043772298**
20789
20790Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger au sein du conseil supérieur ou lorsqu'ils prennent part à des réunions de travail convoquées par l'administration.
20791
20792La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
20793
20794**Article LEGIARTI000043772300**
20795
20796Les personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 du présent code ont droit au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de 5 jours ouvrables par an.
20797
20798Ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la santé.
20799
20800L'agent choisit librement la formation et l'organisme de formation qui l'assure parmi ceux figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
20801
20802Il adresse sa demande de congé par écrit au directeur de l'établissement au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
20803
20804Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s ‘ y opposent. Le refus doit être motivé.
20805
20806L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef de service au moment de la reprise de fonctions.
20807
2075820808## Sous-section 8 : Discipline.
2075920809
2076020810**Article LEGIARTI000006918329**