Version du 1991-05-11

N
Nomoscope
11 mai 1991 e5e96f71c48a1c77128eb0583a9e6fdc1c9d2f87
Version précédente : ec03893c
Résumé IA

Ces changements introduisent une durée limitée de cinq ans pour l'homologation des spécialités anciennes, rendant leur renouvellement possible et obligatoire, tout en élargissant la publicité des décisions administratives pour inclure explicitement les renouvellements. Pour les citoyens et les professionnels, cela signifie que la sécurité d'approvisionnement en ces produits dépend désormais d'une procédure de réévaluation périodique, tandis que l'interdiction de mise sur le marché des produits non homologués est renforcée par l'ajout de la mention « ni utilisé ».

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +12 -14

Article LEGIARTI000006801546 L4984→4984
49844984
49854985Les décisions du préfet peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre de la santé publique et de la population.
49864986
4987## Chapitre 4 : Visa des spécialités anciennes
4988
4989**Article LEGIARTI000006801546**
4990
4991L'homologation est accordée par arrêté du ministre chargé de la santé.
4992
4993L'arrêté d'homologation peut limiter les conditions d'utilisation des produits et appareils.
4994
49954987## Section 1 : Spécialités pharmaceutiques.
49964988
49974989**Article LEGIARTI000006801548**
Article LEGIARTI000006801547 L5012→5004
50125004
50135005## Chapitre 5 : Homologation de certains produits et appareils.
50145006
5007**Article LEGIARTI000006801547**
5008
5009L'homologation est accordée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande de son titulaire.
5010
5011L'arrêté d'homologation peut limiter les conditions d'utilisation des produits et appareils.
5012
50155013**Article LEGIARTI000006801551**
50165014
50175015Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux catégories de produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'homologation instituée par l'article L. 665-1.
Article LEGIARTI000006801556 L5072→5070
50725070
50735071La commission établit un règlement intérieur approuvé à la majorité absolue de ses membres. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
50745072
5075**Article LEGIARTI000006801556**
5073**Article LEGIARTI000006801557**
50765074
50775075La demande d'homologation est présentée par le fabricant ou son représentant dûment mandaté. Elle est adressée au secrétariat de la commission et accompagnée d'un dossier technique ; l'ensemble de ces documents sont rédigés en français.
50785076
@@ -5080,7 +5078,7 @@ La demande d'homologation concerne un produit ou appareil ayant dépassé le sta
50805078
50815079La demande accompagnée du dossier technique est enregistrée par le secrétariat de la commission lorsque toutes les pièces requises sont fournies. Le demandeur est avisé de cet enregistrement.
50825080
5083Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des pièces qui doivent accompagner la demande d'homologation et de celles que doit comporter le dossier technique.
5081Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des pièces qui doivent accompagner la demande d'homologation ou de renouvellement d'homologation et de celles que doit comporter le dossier technique.
50845082
50855083Dans des cas exceptionnels, le ministre chargé de la santé peut autoriser la production d'un dossier simplifié.
50865084
Article LEGIARTI000006801565 L5136→5134
51365134
51375135Les décisions de refus, de retrait et de suspension de l'homologation ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après exercice d'un recours gracieux qui est soumis à l'avis de la commission.
51385136
5139**Article LEGIARTI000006801565**
5137**Article LEGIARTI000006801566**
51405138
5141Les décisions d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation ainsi que les décisions suspendant l'homologation ou mettant fin à cette suspension sont publiées par extraits au Journal officiel de la République française.
5139Les décisions d'homologation, de renouvellement d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation ainsi que les décisions suspendant l'homologation ou mettant fin à cette suspension sont publiées par extraits au Journal officiel de la République française.
51425140
51435141Les décisions de suspension et de retrait ainsi que celles qui mettent fin à une suspension font l'objet des autres publicités que le ministre chargé de la santé estime nécessaire d'ordonner.
51445142
Article LEGIARTI000006801571 L5152→5150
51525150
51535151Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé et du budget fixent le régime d'indemnisation des membres de la commission et des membres des groupes d'experts.
51545152
5155**Article LEGIARTI000006801571**
5153**Article LEGIARTI000006801572**
51565154
5157Les produits et appareils appartenant aux catégories qui figurent sur la liste mentionnée à l'article R. 5274 et qui n'ont pas encore été homologués ne peuvent être présentés ou exposés que si le fabricant ou son mandataire y appose de manière claire et visible la mention " produit non homologué et ne pouvant être vendu " ou " appareil non homologué et ne pouvant être vendu ".
5155Les produits et appareils appartenant aux catégories qui figurent sur la liste mentionnée à l'article R. 5274 et qui n'ont pas encore été homologués ne peuvent être présentés ou exposés que si le fabricant ou son mandataire y appose de manière claire et visible la mention "produit non homologué et ne pouvant être ni utilisé, ni mis sur le marché" ou "appareil non homologué et ne pouvant être ni utilisé, ni mis sur le marché".