Version du 1990-11-16
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Nomoscopee586b4762d8022c68c2c91ec8f23421d7292565cVersion précédente : a0e3e079
Résumé IA
Ces changements renforcent le pouvoir de confiscation des tribunaux en élargissant la liste des infractions concernées et en précisant que les biens saisis incluent désormais tout produit issu de l'infraction, où qu'il se trouve. Les droits des propriétaires sont modifiés car la bonne foi ne suffit plus à protéger leurs biens s'ils ne pouvaient ignorer l'origine frauduleuse de ceux-ci, rendant la confiscation plus systématique. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue contre le trafic de substances illicites mais aussi un risque juridique plus élevé de perdre leurs biens mobiliers dans le cadre d'enquêtes pharmaceutiques.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +3 -3
| Article LEGIARTI000006693930 L1426→1426 | ||
| 1426 | 1426 | |
| 1427 | 1427 | Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie aura ordonné à un inculpé de se placer sous surveillance médicale ou l'aura astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures sera soumise aux dispositions des articles L. 628-2 à L. 628-5 ci-dessus, lesquelles font exception aux articles 138 (alinéa 2-10°) et suivants du Code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication. |
| 1428 | 1428 | |
| 1429 | **Article LEGIARTI000006693930** | |
| 1429 | **Article LEGIARTI000006693931** | |
| 1430 | 1430 | |
| 1431 | Dans tous les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite. | |
| 1431 | Dans tous les cas prévus par les articles L. 627, L. 627-2 et L. 628, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite. | |
| 1432 | 1432 | |
| 1433 | 1433 | Dans les cas prévus au premier alinéa et au 3° de l'article L. 627, les tribunaux pourront interdire au condamné l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans. |
| 1434 | 1434 | |
| 1435 | Dans les cas prévus par les alinéas premier et deuxième de l'article L. 627, seront saisis et confisqués les installations, matériels et tous biens mobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent à moins que les propriétaires n'établissent leur bonne foi. Les frais d'enlèvement et de transport de ces installations, matériels et biens seront à la charge du condamné ; s'ils ont été avancés pas l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle. | |
| 1435 | Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 627, seront saisis et confisqués les installations, matériels et tous biens ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction ainsi que tout produit provenant directement ou indirectement de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuses. Ces mesures de saisie et de confiscation pourront être ordonnées dans les cas prévus par les articles L. 627, troisième alinéa, et L. 627-2. Les frais résultant des mesures de saisie et de confiscation seront à la charge du condamné ; s'ils ont été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle. | |
| 1436 | 1436 | |
| 1437 | 1437 | Dans les cas prévus par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 627, les juridictions compétentes pourront, en outre, ordonner la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités définies par les articles 38 et 39 du code pénal. |
| 1438 | 1438 | |