Version du 1990-10-06

N
Nomoscope
6 oct. 1990 a0e3e07942df3320ed68091bf37ef926551bd80a
Version précédente : 1ae83e93
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire structuré pour l'homologation des produits et appareils médicaux, en créant une Commission nationale d'homologation composée de représentants ministériels, professionnels de santé et personnalités qualifiées. Ils renforcent les droits des citoyens en garantissant que seuls les dispositifs ayant subi des essais techniques et cliniques rigoureux, validés par cette instance collégiale, peuvent être mis sur le marché. L'impact pour le public réside dans une meilleure sécurité sanitaire, car l'accès aux traitements et diagnostics dépend désormais d'une évaluation stricte et transparente avant leur mise à disposition.

Informations

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Article LEGIARTI000006801546 L4968→4968
49684968
49694969Les décisions du préfet peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre de la santé publique et de la population.
49704970
4971## Chapitre 4 : Visa des spécialités anciennes
4972
4973**Article LEGIARTI000006801546**
4974
4975L'homologation est accordée par arrêté du ministre chargé de la santé.
4976
4977L'arrêté d'homologation peut limiter les conditions d'utilisation des produits et appareils.
4978
49714979## Section 1 : Spécialités pharmaceutiques.
49724980
49734981**Article LEGIARTI000006801548**
Article LEGIARTI000006801550 L4985→4993
49854993**Article LEGIARTI000006801550**
49864994
49874995Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions dans lesquelles les produits ayant fait l'objet d'une autorisation de débit antérieure à la promulgation de la loi du 6 août 1953 seront soumis au visa prévu à l'article L. 601.
4996
4997## Chapitre 5 : Homologation de certains produits et appareils.
4998
4999**Article LEGIARTI000006801551**
5000
5001Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux catégories de produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'homologation instituée par l'article L. 665-1.
5002
5003**Article LEGIARTI000006801552**
5004
5005La Commission nationale d'homologation comprend :
5006
50071° Douze représentants des ministres intéressés :
5008
5009a) Cinq représentants du ministre chargé de la santé ;
5010
5011b) Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
5012
5013c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5014
5015d) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
5016
5017e) Un représentant du ministre de la défense ;
5018
5019f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
5020
5021g) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
5022
50232° Neuf représentants des organismes et professions intéressés :
5024
5025a) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
5026
5027b) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;
5028
5029c) Un représentant des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif proposé par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
5030
5031d) Deux représentants des établissements d'hospitalisation privés à but lucratif proposés par les deux organisations les plus représentatives de ces établissements ;
5032
5033e) Un médecin conseil de la sécurité sociale proposé par le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
5034
5035f) Un représentant de l'Association française de normalisation ;
5036
5037g) Le président du Syndicat national de l'industrie des technologies médicales ou son représentant.
5038
50393° Neuf personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
5040
5041Les membres mentionnés au 2° (à l'exception du g) et au 3° ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement. Il lui succède en cas de vacance du poste. Dans ce cas, son mandat prend fin à la date à laquelle expirait le mandat du membre remplacé.
5042
5043Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le ministre chargé de la santé ; ils peuvent être choisis en dehors des membres de la commission.
5044
5045Les personnalités mentionnées au 3° sont nommés pour une durée de trois ans. La durée totale des mandats successifs qu'elles peuvent exercer, en qualité de titulaire, ne peut excéder six ans.
5046
5047Le président et le vice-président sont également nommés pour une durée de trois ans mais peuvent exercer leurs fonctions sans limitation de durée.
5048
5049Le président peut appeler à siéger, avec voix consultative, des experts, des rapporteurs et toute personne dont la présence est jugée utile.
5050
5051Des groupes d'experts compétents pour les différentes catégories de produits et appareils préparent le travail de la commission. Ces experts sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de la commission.
5052
5053Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal, les membres de la commission et des groupes d'experts ainsi que les personnels qui assistent aux délibérations, ces délibérations sont secrètes.
5054
5055La commission se prononce à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5056
5057La commission établit un règlement intérieur approuvé à la majorité absolue de ses membres. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
5058
5059**Article LEGIARTI000006801556**
5060
5061La demande d'homologation est présentée par le fabricant ou son représentant dûment mandaté. Elle est adressée au secrétariat de la commission et accompagnée d'un dossier technique ; l'ensemble de ces documents sont rédigés en français.
5062
5063La demande d'homologation concerne un produit ou appareil ayant dépassé le stade du prototype.
5064
5065La demande accompagnée du dossier technique est enregistrée par le secrétariat de la commission lorsque toutes les pièces requises sont fournies. Le demandeur est avisé de cet enregistrement.
5066
5067Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des pièces qui doivent accompagner la demande d'homologation et de celles que doit comporter le dossier technique.
5068
5069Dans des cas exceptionnels, le ministre chargé de la santé peut autoriser la production d'un dossier simplifié.
5070
5071**Article LEGIARTI000006801558**
5072
5073La commission nationale d'homologation peut, avant de rendre son avis sur la demande, exiger qu'il soit procédé à des essais techniques ainsi qu'à des essais cliniques.
5074
5075Les essais techniques doivent être effectués par des laboratoires agréés à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'industrie après avis de la commission.
5076
5077Les essais cliniques doivent être effectués par des médecins experts figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission.
5078
5079Lorsque la demande porte sur un produit ou un appareil dont la commission reconnaît le caractère innovant, il peut être fait appel à des experts ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
5080
5081**Article LEGIARTI000006801560**
5082
5083Lorsqu'une modification est apportée à un produit ou appareil homologué, une nouvelle demande d'homologation doit être présentée.
5084
5085L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 5276 fixe la liste des pièces à produire en fonction de la nature de la modification.
5086
5087En outre, le ministre chargé de la santé peut, dans ce cas, dispenser le demandeur de la production de certains documents.
5088
5089**Article LEGIARTI000006801561**
5090
5091Les produits et appareils mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux doivent être conformes aux modèles homologués.
5092
5093Ils doivent être accompagnés d'un bulletin d'identification et d'une notice d'utilisation dont le contenu est approuvé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission, lors de l'homologation. Le numéro d'homologation doit être apposé de façon visible et indélébile sur les produits et appareils. En cas d'impossibilité manifeste, le numéro d'homologation doit obligatoirement figurer sur l'emballage du produit ou de l'appareil.
5094
5095**Article LEGIARTI000006801562**
5096
5097Le ministre chargé de la santé peut faire procéder à des contrôles de conformité des produits et appareils homologués mis sur le marché ou en cours d'utilisation.
5098
5099Le fabricant ou son représentant est tenu de porter à la connaissance du ministre les accidents et dysfonctionnements graves affectant un produit ou appareil homologué.
5100
5101**Article LEGIARTI000006801563**
5102
5103L'homologation peut à tout moment être suspendue, pour une durée n'excédant pas six mois, ou retirée, après avis de la commission :
5104
5105a) En cas de changement des normes et règlements applicables ;
5106
5107b) Si l'utilisation du produit ou de l'appareil présente un danger pour le patient ou l'utilisateur, et notamment en cas de dysfonctionnement grave ou d'accident ;
5108
5109c) Si le produit ou l'appareil mis sur le marché n'est pas conforme au modèle homologué ;
5110
5111d) Si les renseignements fournis par le titulaire lors de la demande d'homologation sont erronés ;
5112
5113e) Si la référence à l'homologation a été utilisée abusivement.
5114
5115**Article LEGIARTI000006801564**
5116
5117Les décisions de retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'homologation a été appelé à formuler ses observations.
5118
5119Lorsque l'homologation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution du produit ou de l'appareil concerné. Si ces dispositions n'interviennent pas dans les délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé prend les mesures appropriées.
5120
5121Les décisions de refus, de retrait et de suspension de l'homologation ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après exercice d'un recours gracieux qui est soumis à l'avis de la commission.
5122
5123**Article LEGIARTI000006801565**
5124
5125Les décisions d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation ainsi que les décisions suspendant l'homologation ou mettant fin à cette suspension sont publiées par extraits au Journal officiel de la République française.
5126
5127Les décisions de suspension et de retrait ainsi que celles qui mettent fin à une suspension font l'objet des autres publicités que le ministre chargé de la santé estime nécessaire d'ordonner.
5128
5129**Article LEGIARTI000006801567**
5130
5131Les frais d'homologation sont à la charge du demandeur, y compris le coût des essais que la Commission nationale d'homologation peut exiger dans les cas énumérés à l'article R. 5282.
5132
5133Les règles d'indemnisation des experts chargés des essais cliniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
5134
5135**Article LEGIARTI000006801570**
5136
5137Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé et du budget fixent le régime d'indemnisation des membres de la commission et des membres des groupes d'experts.
5138
5139**Article LEGIARTI000006801571**
5140
5141Les produits et appareils appartenant aux catégories qui figurent sur la liste mentionnée à l'article R. 5274 et qui n'ont pas encore été homologués ne peuvent être présentés ou exposés que si le fabricant ou son mandataire y appose de manière claire et visible la mention " produit non homologué et ne pouvant être vendu " ou " appareil non homologué et ne pouvant être vendu ".