Version du 2010-03-12

N
Nomoscope
12 mars 2010 e4c65043fd9af5879407258dfeb950308f559907
Version précédente : 150357d5
Résumé IA

Ces changements renforcent la prise en charge médicale des condamnés sous injonction de soins en élargissant le recours aux psychologues et en simplifiant les prescriptions de traitements, y compris les inhibiteurs de libido, sans exiger de consentement annuel renouvelé. Pour les citoyens concernés, cela signifie un accès plus fluide à des soins adaptés et une surveillance médicale plus réactive, tout en maintenant les garanties du secret médical et le contrôle judiciaire en cas d'arrêt du traitement. L'impact principal réside dans une meilleure continuité des soins et une adaptation plus fine des mesures thérapeutiques aux besoins spécifiques de chaque personne.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000018171068 L2596→2596
25962596
25972597Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
25982598
2599**Article LEGIARTI000018171068**
2600
2601Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par les articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
2602
26031° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
2604
26052° De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;
2606
26073° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;
2608
26094° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire, le sursis avec mise à l'épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d'une libération conditionnelle, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours ;
2610
26115° De coopérer à la réalisation d'évaluations périodiques du dispositif de l'injonction de soins ainsi qu'à des actions de formation et d'étude.
2612
26132599**Article LEGIARTI000018171074**
26142600
26152601Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire.
Article LEGIARTI000018171077 L2618→2604
26182604
26192605Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.
26202606
2621**Article LEGIARTI000018171077**
2607**Article LEGIARTI000018171080**
2608
2609Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant ayant exercé pendant au moins cinq ans.
2610
2611Les dispositions des articles [L. 3711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688343&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de l'article [L. 3711-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688345&dateTexte=&categorieLien=cid).
2612
2613**Article LEGIARTI000021958693**
26222614
26232615Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article [226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
26242616
2617Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines. En cas d'indisponibilité du médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de l'application des peines du refus ou de l'interruption du traitement intervenu contre son avis.
2618
26252619Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
26262620
26272621Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
26282622
2629Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.
2623Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido.
26302624
2631**Article LEGIARTI000018171080**
2625**Article LEGIARTI000021958701**
26322626
2633Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant ayant exercé pendant au moins cinq ans.
2627Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par [l'article 131-36-4 du code pénal ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-36-4 \(V\)")et les [articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 723-30 \(V\)"), le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
26342628
2635Les dispositions des articles [L. 3711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688343&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de l'article [L. 3711-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688345&dateTexte=&categorieLien=cid).
26291° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
2630
26312° De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;
2632
26333° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;
2634
26354° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire, le sursis avec mise à l'épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d'une libération conditionnelle, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours ;
2636
26375° De coopérer à la réalisation d'évaluations périodiques du dispositif de l'injonction de soins ainsi qu'à des actions de formation et d'étude.
26362638
26372639## Chapitre II : Lutte contre l'alcoolisme.
26382640
Article LEGIARTI000006913981 L4725→4725
47254725
47264726## Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.
47274727
4728**Article LEGIARTI000006913981**
4728**Article LEGIARTI000021957805**
47294729
4730Les personnes qui ont été reçues avant le 31 décembre 1982 à l'examen de fin d'études de l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains ou qui ont obtenu avant cette date le diplôme délivré par cette école sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains", les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :
4730Les personnes mentionnées à l'[article L. 4321-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689310&dateTexte=&categorieLien=cid) sont autorisées à effectuer les actes suivants :
47314731
47321° Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;
47321° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :
47334733
47342° Massage manuel sous l'eau thermale ;
4734a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;
47354735
47363° Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;
4736b) Massage manuel sous l'eau thermale ;
47374737
47384° Massage manuel avec application de boues thermales.
4738c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;
4739
4740d) Massage manuel avec application de boues thermales ;
4741
47422° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants :
4743
4744a) Lever du patient et aide à la marche ;
4745
4746b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ;
4747
4748c) Massage manuel ;
4749
4750d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ;
4751
4752e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ;
4753
4754f) Thermothérapie.
4755
4756**Article LEGIARTI000021957808**
4757
4758Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats que le jury a jugés aptes une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à effectuer les actes mentionnés au 2° de l'[article R. 4321-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913981&dateTexte=&categorieLien=cid).
4759
4760**Article LEGIARTI000021957811**
4761
4762Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
4763
47641° La composition du dossier de candidature ;
4765
47662° Les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances et les modalités d'ouverture de celles-ci ;
4767
47683° La nature et les modalités d'organisation et de validation des épreuves énumérées à l'[article D. 4321-33-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021956057&dateTexte=&categorieLien=cid);
4769
47704° Le modèle de l'attestation mentionnée à l'[article D. 4321-33-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021956070&dateTexte=&categorieLien=cid).
4771
4772**Article LEGIARTI000021957815**
4773
4774Les épreuves de vérification des connaissances comprennent une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle devant les membres du jury.
4775
4776Ces épreuves doivent permettre d'apprécier les connaissances théoriques et pratiques des candidats sur :
4777
47781° L'anatomie, la biomécanique et la kinésiologie ;
4779
47802° L'application des aides techniques et des techniques de marche ;
4781
47823° L'application des techniques d'activation dans le temps et l'espace ;
4783
47844° L'application des techniques de massage manuel ;
4785
47865° L'installation des appareils de mobilisation articulaire passive ;
4787
47886° L'application des agents physiques (thermothérapie, balnéothérapie et hydrothérapie).
4789
4790**Article LEGIARTI000021957817**
4791
4792Le jury, présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :
4793
47941° Un médecin disposant de compétences dans le domaine de la rééducation ;
4795
47962° Deux masseurs-kinésithérapeutes, dont l'un au moins est cadre de santé ;
4797
47983° Un infirmier cadre de santé.
4799
4800Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
4801
4802**Article LEGIARTI000021957819**
4803
4804Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'[article L. 4321-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689310&dateTexte=&categorieLien=cid) sont organisées par l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes.
47394805
47404806## Sous-section 4 : Suspension du droit d'exercer.
47414807