Version du 1994-07-10

N
Nomoscope
10 juil. 1994 e4a18f23c366165c5d88f97c6c9c2c9258b67267
Version précédente : 13337c2e
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire complet pour l'autorisation temporaire d'utilisation de médicaments, permettant l'accès à des traitements pour des pathologies graves, des maladies rares ou des patients nommément désignés avant l'obtention de leur autorisation de mise sur le marché définitive. Les droits des patients sont ainsi renforcés par un accès accéléré à des thérapies innovantes, tandis que les fabricants et les médecins se voient imposer des obligations strictes de suivi, de pharmacovigilance et de renouvellement annuel sous le contrôle de l'Agence du médicament.

Informations

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Article LEGIARTI000006800337 L5494→5494
54945494
54955495L'autorisation temporaire d'utilisation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 601-2 pour les médicaments importés à l'intention de malades nommément désignés vaut autorisation d'importation. Lors de leur entrée sur le territoire douanier, ces médicaments doivent être accompagnés d'une ampliation de ladite décision d'autorisation temporaire.
54965496
5497## Paragraphe 2 ter : Autorisation temporaire d'utilisation
5498
5499**Article LEGIARTI000006800337**
5500
5501L'autorisation, pour une durée limitée, d'utilisation à titre exceptionnel des médicaments mentionnés à l'article L. 601-2 est délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament, au vu d'un dossier présenté et instruit dans les conditions ci-après.
5502
5503**Article LEGIARTI000006800340**
5504
5505La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 601-2, pour un médicament destiné à traiter une pathologie grave, est adressée à l'agence par le fabricant ou l'importateur.
5506
5507Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
5508
5509a) Les informations prévues aux articles R. 5128 à R. 5132, en l'état des éléments réunis en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ;
5510
5511b) Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché n'est pas déposée, une lettre d'engagement du demandeur d'autorisation temporaire d'y procéder ;
5512
5513c) Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire des droits d'exploitation, un document de ce dernier mentionnant son accord pour l'utilisation, à titre exceptionnel, du médicament.
5514
5515**Article LEGIARTI000006800344**
5516
5517La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au troisième alinéa de l'article L. 601-2, pour un médicament destiné à des patients atteints d'une maladie rare, est adressée à l'agence par le fabricant ou l'importateur.
5518
5519Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
5520
5521a) Une estimation de la fréquence de la maladie ;
5522
5523b) Les informations prévues aux articles R. 5128 à R. 5128-3 et au d de l'article R. 5129 ;
5524
5525c) Toutes informations pharmacologiques, toxicologiques et cliniques permettant d'apprécier l'intérêt thérapeutique du produit et les risques prévisibles liés à son utilisation ;
5526
5527d) Toutes informations technologiques, pharmaceutiques, chimiques et biologiques permettant de garantir la qualité du médicament, notamment l'indication des méthodes et des contrôles de fabrication.
5528
5529**Article LEGIARTI000006800348**
5530
5531La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 601-2, pour un médicament importé en vue de sa prescription à des malades nommément désignés, est adressée à l'agence par le médecin traitant ou le pharmacien hospitalier.
5532
5533Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
5534
5535a) La dénomination du médicament ;
5536
5537b) Ses indications thérapeutiques ;
5538
5539c) Toutes les informations utiles pour son utilisation ;
5540
5541d) La prescription nominative par malade, établie par le médecin traitant ou responsable, telle qu'elle est envisagée.
5542
5543**Article LEGIARTI000006800353**
5544
5545Pour l'instruction des dossiers mentionnés aux articles R. 5142-21 à R. 5142-23 ci-dessus, le directeur général de l'Agence du médicament peut prendre les mesures définies à l'article R. 5134.
5546
5547Le directeur général de l'agence est tenu de s'assurer, avant d'accorder l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article R. 5142-23, que le médicament dont l'importation est sollicitée est autorisé à l'étranger.
5548
5549En outre, dans tous les cas et à la demande du directeur général, les demandeurs fournissent toute information relative à l'utilisation et au contrôle du médicament faisant l'objet du dossier.
5550
5551**Article LEGIARTI000006800357**
5552
5553L'autorisation temporaire d'utilisation est accordée :
5554
5555a) Pour les médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22 : pour une durée d'un an, après avis de la commission de l'article R. 5140 ;
5556
5557b) Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5142-23 : pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an.
5558
5559L'autorisation est accompagnée des informations prévues par les articles R. 5142-21 à R. 5142-24, telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence du médicament.
5560
5561**Article LEGIARTI000006800362**
5562
5563Les dispositions de l'article R. 5144-8 sont applicables aux prescripteurs des médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 à R. 5142-23.
5564
5565En outre, les titulaires des autorisations temporaires d'utilisation sont tenus de déclarer semestriellement à la Commission nationale de pharmacovigilance les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus aux médicaments autorisés et dont ils ont connaissance.
5566
5567**Article LEGIARTI000006800364**
5568
5569I. Sont applicables aux médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22 ci-dessus, dont l'utilisation est autorisée dans les conditions prévues au présent paragraphe, les dispositions relatives à l'étiquetage et à la notice d'information des a à m et q de l'article R. 5143, des articles R. 5143-1 à R. 5143-4, de l'article R. 5143-5, à l'exclusion du 7, et de l'article R. 5143-7.
5570
5571II. Pour l'application de ces dispositions, la mention " autorisation temporaire d'utilisation " doit être substituée à la mention " autorisation de mise sur le marché " au m et au q de l'article R. 5143.
5572
5573**Article LEGIARTI000006800367**
5574
5575L'autorisation temporaire d'utilisation peut être renouvelée. Le renouvellement fait l'objet d'une nouvelle demande, dans les formes prévues au présent paragraphe.
5576
5577Cette nouvelle demande contient, en outre, toutes informations sur l'évaluation du médicament en cause faite au cours de la période d'autorisation précédente. Dans les cas définis aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22, le fabricant ou l'importateur mentionne au dossier les quantités livrées ou importées pendant cette même période et les déclarations faites en application des dispositions de l'article R. 5142-26.
5578
5579**Article LEGIARTI000006800371**
5580
5581Les décisions de suspension et de retrait mentionnées à l'article L. 601-2 sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament. Elles sont motivées.
5582
5583La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à trois mois.
5584
5585La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses observations et, pour les médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22, après avis de la commission de l'article R. 5140.
5586
5587En cas de suspension ou de retrait d'autorisation, les dispositions de l'article R. 5139, cinquième alinéa, sont applicables.
5588
5589**Article LEGIARTI000006800376**
5590
5591L'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament est caduque dès que ce dernier bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché.
5592
54975593## Paragraphe 3 : Etiquetage des médicaments ou produits soumis à autorisation
54985594
54995595**Article LEGIARTI000006800268**