Version du 2016-06-19

N
Nomoscope
19 juin 2016 e2c74ae57674c9a882967a6e1255179ed74bd4e6
Version précédente : a2756336
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre réglementaire strict pour les centres nationaux de référence, en imposant des cahiers des charges précis et une gestion rigoureuse des échantillons biologiques qui restent la propriété de l'État. Ils renforcent les droits des citoyens en garantissant la confidentialité des données de santé, la prévention des conflits d'intérêts et une évaluation annuelle de la qualité des services rendus. Pour le public, cela se traduit par une meilleure traçabilité des pathologies surveillées et une assurance que les structures expertes agissent sous le contrôle direct de l'Agence nationale de santé publique.

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Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000032725891 L16418→16418
1641816418
1641916419Les dispositions de l'article [R. 4113-110](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-110 \(V\)") sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.
1642016420
16421## Sous-section 1 : Missions des centres nationaux de référence
16422
16423**Article LEGIARTI000032725891**
16424
16425Pour l'exercice de leurs missions, les centres nationaux de référence se conforment :
16426
164271° A un cahier des charges général arrêté par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de santé publique ;
16428
164292° A un cahier des charges spécifique à leur domaine de compétence établi par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
16430
16431Le cahier des charges général précise notamment les obligations des centres nationaux de référence relatives :
16432
164331° Au respect des dispositions des articles L. 1451-1 à L. 1452-3 du code de la santé publique ;
16434
164352° A la gestion des échantillons biologiques collectés et des bases de données qui leur sont relatives, dans les conditions mentionnées à l'article L. 1413-8 pendant la durée de leur mandat. Ces échantillons restent la propriété de l'Etat et ne peuvent être conservés par le centre national de référence à l'issue de son mandat ;
16436
164373° A l'élaboration et la transmission d'un rapport annuel d'activités et d'un compte d'emploi financier au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale de santé publique ;
16438
164394° Aux conditions dans lesquelles, dans le cadre de leurs missions, ils peuvent réaliser des actes de biologie médicale courante ;
16440
164415° Aux conditions dans lesquelles ils s'engagent dans une “ démarche qualité ” adaptée à leur activité de centres nationaux de référence.
16442
16443## Sous-section 2 : Procédures et modalités de désignation
16444
16445**Article LEGIARTI000032725895**
16446
16447Seules peuvent être désignées en tant que centres nationaux de référence, les structures :
16448
164491° Qui s'engagent à répondre aux missions mentionnées à l'article D. 1413-46 et précisées dans le cahier des charges général et dans les cahiers des charges spécifiques ;
16450
164512° Qui disposent des personnels qualifiés, des locaux et des équipements leur permettant d'accomplir les missions qui leur incombent, le cas échéant en s'associant au plus à trois laboratoires, ces derniers étant désignés “ Centres nationaux de référence-Laboratoires associés ” ;
16452
164533° Qui présentent, conformément aux dispositions de l'article L. 1452-3, des garanties en matière de prévention des conflits d'intérêts et s'assurent du respect de la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial ou de la défense nationale.
16454
16455**Article LEGIARTI000032725897**
16456
16457Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas échéant, s'ils sont désignés en qualité de “ centre national de référence-Laboratoire associés ” ou “ centre national de référence-Laboratoire expert ”.
16458
16459Ces centres constituent le réseau des centres nationaux de référence.
16460
16461## Sous-section 3 : Coordination et évaluation
16462
16463**Article LEGIARTI000032725907**
16464
16465Un comité des centres nationaux de référence est placé auprès du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
16466
16467Ce comité a pour mission :
16468
164691° De proposer au directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour cinq ans, au regard de la situation épidémiologique, la liste des agents pathogènes nécessitant un centre national de référence ;
16470
164712° D'élaborer les cahiers des charges spécifiques mentionnés à l'article D. 1413-47 ;
16472
164733° D'analyser les projets et classer les candidatures dans le cadre d'un appel à candidatures ;
16474
164754° D'évaluer l'activité des centres nationaux de référence annuellement et à l'issue des cinq années d'activité.
16476
16477**Article LEGIARTI000032726027**
16478
16479Le comité des centres nationaux de référence est composé au plus de vingt membres. Il comprend :
16480
164811° Des représentants du ministère chargé de la santé ;
16482
164832° Des représentants de l'Agence nationale de santé publique ;
16484
164853° Des experts en épidémiologie, microbiologie, infectiologie ou santé publique nommés en raison de leurs compétences, après appel à candidature par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique pour cinq ans.
16486
1642116487## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1642216488
1642316489**Article LEGIARTI000006910821**