Version du 2008-08-01

N
Nomoscope
1 août 2008 e136bedeb8b8c04b391569db7992e8a39e8b0d20
Version précédente : 95e9071a
Résumé IA

Ces changements institutionnalisent le rôle central du médecin relais dans le suivi des injonctions thérapeutiques en imposant des examens médicaux réguliers et des rapports écrits à l'autorité judiciaire pour évaluer l'adhésion du patient. Ils renforcent les droits des personnes concernées, notamment mineures et majeurs protégés, en garantissant que le choix de leur médecin traitant respecte leur volonté ou celle de leurs représentants légaux. L'impact pour les citoyens réside dans une procédure plus structurée et transparente, où la continuité des soins est assurée par un suivi médical rigoureux et une fin de mesure accompagnée de la destruction des dossiers médicaux par le médecin relais.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +42 -0

Article LEGIARTI000018663074 L905→905
905905
906906Une liste départementale des médecins relais habilités à procéder au suivi des mesures d'injonction thérapeutique en application de [l'article L. 3413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688162&dateTexte=&categorieLien=cid) est établie par le préfet, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel. Elle est révisée annuellement.
907907
908## Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique
909
910**Article LEGIARTI000018663074**
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912Le médecin relais contrôle le déroulement des modalités d'exécution de la mesure d'injonction thérapeutique. Au troisième et au sixième mois de la mesure, il procède à un nouvel examen médical de l'intéressé, puis, si la mesure se poursuit, à de nouveaux examens à échéance semestrielle.
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914A l'issue de chaque examen, il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé. Cette information figure dans un rapport écrit mentionnant le type de mesure de soins ou de surveillance médicale mis en place, la régularité du suivi et, sous réserve du secret médical, tous autres renseignements permettant d'apprécier l'effectivité de l'adhésion de l'intéressé à cette mesure. Le médecin relais peut également conclure son rapport par une proposition motivée de modification, de prorogation ou d'arrêt de la mesure de soins ou de surveillance.
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916Si, au cours de l'exécution de la mesure d'injonction thérapeutique, l'intéressé souhaite changer de médecin ou si ce médecin ne souhaite plus assurer ce rôle, l'intéressé en informe le médecin relais. Le choix du nouveau médecin s'effectue dans les conditions prévues aux [articles R. 3413-13 et R. 3413-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018661987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3413-13 \(V\)")
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918**Article LEGIARTI000018663077**
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920Au terme de l'exécution de la mesure, le médecin relais détruit l'ensemble des pièces de procédure qui lui ont été adressées.
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922Lorsque l'autorité judiciaire décide de mettre fin à une mesure d'injonction thérapeutique, elle en informe le préfet et le médecin relais.
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924**Article LEGIARTI000018663079**
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926Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché.
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928Lorsque la personne est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur.
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930**Article LEGIARTI000018663081**
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932Le médecin relais informe le médecin choisi par la personne faisant l'objet de l'injonction thérapeutique du cadre juridique dans lequel celle-ci s'inscrit.
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934Ce médecin confirme au médecin relais, par écrit et dans un délai de quinze jours, son accord pour prendre en charge cette personne. A défaut ou en cas de désistement, le médecin relais invite la personne à choisir un autre médecin.
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936**Article LEGIARTI000018663083**
937
938Le médecin relais procède à l'examen médical de l'intéressé dans le mois suivant la réception des pièces de la procédure.
939
940Au vu de cet examen ainsi que des pièces transmises et, le cas échéant, du résultat de l'enquête mentionnée à [l'article L. 3413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3413-1 \(V\)"), le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure d'injonction thérapeutique.
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942S'il estime la mesure médicalement opportune, il fait part à l'intéressé des modalités d'exécution de l'injonction thérapeutique et l'invite à choisir immédiatement ou au plus tard dans un délai de dix jours un médecin destiné à assurer sa prise en charge médicale.
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944**Article LEGIARTI000018663086**
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946L'autorité judiciaire informe le préfet des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure et lui transmet la copie des pièces de la procédure qu'elle estime utiles.
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948Le préfet communique ces pièces sans délai au médecin relais qu'il a désigné pour procéder à l'examen médical de l'intéressé.
949
908950## Section 1 : Centres de soins d'accompagnement
909951et de prévention en addictologie
910952