Version du 2008-05-01

N
Nomoscope
1 mai 2008 e01b3a42ee8767bba5c96cf1b1bc939115aae921
Version précédente : 15a0656e
Résumé IA

Ces changements actualisent les références législatives pour aligner les contrôles de radioprotection sur les nouvelles dispositions du code du travail et précisent les sanctions pénales applicables à l'emploi de mineurs dans les débits de boissons. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure harmonisation des textes, garantissant que les agents de contrôle disposent d'un fondement juridique clair et que les contrevenants soient sanctionnés selon les règles pénales actuelles. Pour les exploitants et les travailleurs, cela signifie une application plus stricte et cohérente des règles de sécurité et d'emploi, avec des conséquences juridiques plus précises en cas de récidive.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +17 -13

Article LEGIARTI000006686720 L1782→1782
17821782
17831783Les bénéficiaires des autorisations délivrées en application de [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)") restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
17841784
1785**Article LEGIARTI000006686720**
1786
1787Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :
1788
17891° Les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ;
1790
17912° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;
1792
17933° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code.
1794
17951785**Article LEGIARTI000006686723**
17961786
17971787Pour les installations et activités intéressant la défense nationale, le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et des règlements pris pour leur application est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective.
Article LEGIARTI000020533830 L1828→1818
18281818
18291819Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les exigences liées à la défense nationale.
18301820
1821**Article LEGIARTI000020533830**
1822
1823Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par les articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :
1824
1825
18261° Les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ;
1827
1828
18292° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;
1830
1831
18323° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code.
1833
18311834## Chapitre III bis : Rayonnements non ionisants.
18321835
18331836**Article LEGIARTI000006686843**
Article LEGIARTI000006912207 L512→512
512512
513513La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)") du code pénal.
514514
515**Article LEGIARTI000006912207**
515**Article LEGIARTI000020357933**
516516
517Comme il est dit à l'article R. 261-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
517Comme il est dit à l'article R. 4743-7 du code du travail ci-après reproduit :
518518
519"Art. R. 261-1-1 - Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal."
519" Art.R. 4743-7-Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
520La récidive est réprimée conformément aux [articles 132-11 et 132-15 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)"). "
520521
521522## Section 1 : Répression de l'ivresse publique.
522523