Version du 2008-04-21

N
Nomoscope
21 avr. 2008 15a0656e9be5cb57a772bd3206acc10adf5352f9
Version précédente : 4b75a8cf
Résumé IA

Ces changements réorganisent le cadre juridique des maisons d'enfants à caractère sanitaire en remplaçant les critères d'admission basés sur l'état de santé ou l'hygiène par une procédure d'agrément du directeur et une déclaration systématique du personnel et des médecins. Les droits des citoyens évoluent vers une meilleure traçabilité des équipes soignantes et une protection accrue des mineurs grâce à un contrôle renforcé des établissements par les autorités sanitaires. Pour les familles, cela signifie que l'accueil de leurs enfants dépend désormais de la conformité administrative stricte de l'établissement et de la validation des profils du personnel, garantissant ainsi un environnement plus sécurisé et mieux régulé.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006911544 L808→808
808808
809809## Section 1 : Enfants admis
810810
811**Article LEGIARTI000006911544**
811**Article LEGIARTI000018681176**
812812
813Les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 reçoivent, pour une durée limitée, des enfants de trois à dix-sept ans révolus appartenant à une des catégories suivantes :
813La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire exerçant l'activité de soins de suite et de réadaptation, en application des dispositions des [articles R. 6123-123 à R. 6123-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680363&dateTexte=&categorieLien=cid), est subordonnée à l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à [l'article R. 2321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911547&dateTexte=&categorieLien=cid).
814814
8151° Enfants chétifs, susceptibles de bénéficier d'un séjour dans de bonnes conditions d'hygiène, d'alimentation et de climat ;
815**Article LEGIARTI000018681183**
816816
8172° Enfant dont l'état général a été affecté par une maladie ou une intervention chirurgicale ne paraissant pas nécessiter une convalescence prolongée ;
817Dans les dix jours qui suivent la date de l'ouverture de l'établissement, le directeur de la maison d'enfants à caractère sanitaire fait parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales une déclaration accompagnée des certificats médicaux mentionnés à [l'article R. 2321-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911569&dateTexte=&categorieLien=cid) comportant :
818818
8193° Enfants vivant habituellement dans de mauvaises conditions d'hygiène et d'alimentation et présentant un fléchissement léger de l'état général qui n'est pas en rapport avec une infection tuberculeuse ;
8191° Les nom, prénoms, titres et lieu de résidence du médecin chargé de la surveillance médicale de l'établissement sous réserve de l'agrément du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
820820
8214° Enfants atteints d'affections chroniques à une période de leur évolution ne nécessitant pas un traitement dans un établissement de santé, mais justifiant une hygiène ou une surveillance particulière, et notamment enfants atteints d'une des affections suivantes :
8212° Les noms, prénoms, dates de naissance et titres du personnel d'encadrement ;
822822
823diabète, néphrite, rhumatisme, cardiopathie, asthme, dilatation bronchique, affections neurologiques ;
8233° Les noms, prénoms et titres des infirmiers ou infirmières et, le cas échéant, des techniciens de laboratoire et des diététiciens ;
824824
8255° Enfants dont l'état de santé nécessite une cure thermale.
8254° Les noms, avec indication de leur qualité, des personnes autres que celles précédemment désignées, résidant dans l'établissement, à quelque titre que ce soit, ou y exerçant une fonction sans y résider.
826826
827**Article LEGIARTI000006911545**
828
829Les enfants atteints d'une affection contagieuse et notamment d'une tuberculose en évolution, quelle que soit sa localisation, ne sont pas admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire.
827Toute personne appelée à être employée dans l'établissement et n'ayant pas été comprise dans la déclaration initiale fait l'objet dans les dix jours de son entrée en fonctions d'une déclaration faite en conformité aux dispositions indiquées ci-dessus.
830828
831**Article LEGIARTI000006911546**
829**Article LEGIARTI000018681213**
832830
833Un enfant ayant présenté une atteinte de tuberculose ne peut être admis en maison d'enfants à caractère sanitaire que s'il est guéri depuis un an au minimum : les tests de guérison sont définis, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus à l'article R. 2321-27.
831Pour l'application de [l'article L. 2321-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687597&dateTexte=&categorieLien=cid), l'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aux manquements qui lui sont reprochés.
834832
835Les enfants présentant un virage des réactions tuberculiniques cutanées autre que celui provoqué par la vaccination du BCG ne sont admis en maisons d'enfants à caractère sanitaire que six mois au moins après le virage, et si leur examen n'a montré aucun signe d'évolution tuberculeuse.
833La décision de fermeture est prise sans mise en demeure préalable dans les cas de danger immédiat pour la vie, la santé ou la moralité des enfants.
836834
837835## Section 2 : Création, extension ou transformation
838836
839**Article LEGIARTI000006911547**
840
841Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d'ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire doit préalablement en demander l'autorisation au préfet du siège de l'établissement.
842
843Lorsque l'établissement doit être exploité par un particulier, la demande est formulée par celui-ci avec justification de sa qualité de propriétaire ou locataire.
844
845La demande doit être accompagnée :
846
8471° Lorsqu'elle émane d'une collectivité privée : de la liste des membres du conseil d'administration et des statuts s'il s'agit d'une association ou d'une société commerciale ;
837**Article LEGIARTI000006911555**
848838
8492° Lorsqu'elle est formulée par un particulier : de l'indication des nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur.
839Toute modification apportée aux conditions d'installation, au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants en considération desquels l'agrément a été obtenu, doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications sur les modifications envisagées.
850840
851Le préfet délivre récépissé de la demande et confie l'instruction du dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
841**Article LEGIARTI000006911557**
852842
853**Article LEGIARTI000006911548**
843Les exploitants d'établissements à fonctionnement temporaire n'ont à fournir le dossier complet prévu aux articles R. 2321-4 et R. 2321-7 que lors du dépôt de la première demande d'autorisation d'ouverture. Chaque année, ils doivent faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, deux mois au moins avant l'ouverture de l'établissement, une déclaration indiquant les dates d'ouverture et de fermeture. Cette déclaration précise le nom de la personne appelée à diriger l'établissement.
854844
855Tout transfert d'établissement est considéré comme l'ouverture d'un nouvel établissement.
845Le déclarant doit, en outre, certifier qu'aucune modification n'a été apportée ni aux conditions d'installation, ni au nombre, ni à l'âge, ni aux catégories d'enfants pour lesquels l'établissement a obtenu l'agrément prévu au 1° de l'article R. 2321-6.
856846
857**Article LEGIARTI000006911549**
847Toute modification aux conditions à raison desquelles l'agrément avait été délivré doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications précis sur les modifications envisagées.
858848
859La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est subordonnée :
849Lorsque la durée de fermeture de l'établissement est inférieure à trois mois consécutifs, l'exploitant n'est pas tenu de fournir la déclaration mentionnée ci-dessus.
860850
8611° A l'agrément des locaux et des installations qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 2321-8 ;
851Si l'établissement est confié à une personne autre que celle qui avait été précédemment agréée comme directeur, le dossier du nouveau directeur doit être constitué et produit dans les conditions prévues aux articles R. 2321-16 ou, éventuellement, R. 2321-21.
862852
8632° A l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 2321-16.
853**Article LEGIARTI000018681180**
864854
865**Article LEGIARTI000006911550**
855Dès réception du dossier, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.
866856
867Le dossier constitué en vue d'obtenir l'agrément des locaux et installations doit comporter :
857Les résultats de ces examens sont adressés au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par les centres où ils ont été pratiqués.
868858
8691° Le plan de situation et de masse de l'immeuble et de ses dépendances, le plan coté des locaux avec indication de leur affectation ;
859Les garanties sanitaires mentionnées à [l'article R. 2321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911547&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que le postulant est indemne de toute affection mentale.
870860
8712° La réponse à un questionnaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
861Tout refus d'agrément doit être motivé.
872862
8733° L'indication des nombre, sexe, âge et catégories d'enfants auxquels l'établissement est destiné.
863**Article LEGIARTI000018681186**
874864
875**Article LEGIARTI000006911551**
865Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions à raison desquelles il avait été agréé, l'agrément lui est retiré par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le retrait d'agrément est notifié par lettre recommandée à l'intéressé, d'une part, et à l'exploitant de la maison d'enfants, d'autre part. La lettre adressée à l'intéressé indique les motifs de la décision.
876866
877Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délivre l'agrément des locaux et installations, si la maison d'enfants à caractère sanitaire remplit les normes exigées par les arrêtés prévus à l'article R. 2321-27, pour l'effectif et les catégories d'enfants qu'il est destiné à recevoir.
867L'exploitant est en même temps informé que, sous peine du retrait d'autorisation, il doit, dans un délai qui lui est imparti, faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le dossier de demande d'agrément d'un nouveau directeur.
878868
879**Article LEGIARTI000006911552**
869**Article LEGIARTI000018681190**
880870
881L'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire précise la capacité de l'établissement, les catégories d'enfants qu'il est appelé à recevoir et le nom du directeur.
871Lorsqu'un directeur change d'établissement, il doit solliciter son agrément pour la nouvelle maison d'enfants à caractère sanitaire qu'il se propose de diriger.
882872
883Toute décision de refus doit être motivée et notifiée par lettre recommandée.
873Le préfet du département d'accueil statue au vu du dossier établi pour l'agrément précédemment accordé et après enquête complémentaire, si cela est jugé utile, que le changement ait, ou non, lieu à l'intérieur du département.
884874
885**Article LEGIARTI000006911553**
875**Article LEGIARTI000018681196**
886876
887Pour les établissements à acquérir, à aménager ou à construire, un agrément conditionnel des locaux peut être donné sur plans par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
877Toute personne qui sollicite l'agrément pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire doit fournir à l'appui de sa demande :
888878
889L'agrément mentionné au 1° de l'article R. 2321-6 est ensuite accordé si les travaux de construction ou d'aménagement sont réalisés conformément aux plans qui ont été approuvés et si toutes les conditions d'installation requises, par ailleurs, sont remplies.
8791° Un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ;
890880
891**Article LEGIARTI000006911554**
8812° Une copie de ses diplômes et un état de ses titres avec justifications à l'appui ;
892882
893Dans les dix jours qui suivent la date de l'ouverture de l'établissement, le directeur de la maison d'enfants à caractère sanitaire fait parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales une déclaration accompagnée des certificats médicaux mentionnés à l'article R. 2321-25 comportant :
8833° Un curriculum vitae indiquant en particulier ses lieux de résidence pendant les dix dernières années et les professions exercées ;
894884
8951° Les nom, prénoms, titres et lieu de résidence du médecin chargé de la surveillance médicale de l'établissement sous réserve de l'agrément du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8854° La liste des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement ;
896886
8972° Les noms, prénoms, dates de naissance et titres du personnel d'encadrement ;
8875° Un certificat médical délivré par un médecin de son choix attestant :
898888
8993° Les noms, prénoms et titres des infirmiers ou infirmières et, le cas échéant, des techniciens de laboratoire et des diététiciens ;
889a) Que l'intéressé présente les aptitudes physiques et l'état de santé lui permettant de remplir les fonctions de directeur de maison d'enfants à caractère sanitaire ;
900890
9014° Les noms, avec indication de leur qualité, des personnes autres que celles précédemment désignées, résidant dans l'établissement, à quelque titre que ce soit, ou y exerçant une fonction sans y résider.
891b) Qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.
902892
903Toute personne appelée à être employée dans l'établissement et n'ayant pas été comprise dans la déclaration initiale fait l'objet dans les dix jours de son entrée en fonctions d'une déclaration faite en conformité aux dispositions indiquées ci-dessus.
893La demande et les pièces qui l'accompagnent doivent être déposées à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
904894
905Dès réception de la déclaration mentionnée ci-dessus, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen des intéressés dans un dispensaire antituberculeux.
895**Article LEGIARTI000018681200**
906896
907**Article LEGIARTI000006911555**
897Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant à caractère sanitaire que les postulants réunissant les conditions ci-après :
908898
909Toute modification apportée aux conditions d'installation, au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants en considération desquels l'agrément a été obtenu, doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications sur les modifications envisagées.
8991° Posséder une formation générale du niveau minimum du brevet des collèges ;
910900
911**Article LEGIARTI000006911556**
9012° Avoir effectué deux années d'études médicales, para-médicales, sociales, de formation pédagogique ou d'économat ;
912902
913Pour l'application de l'article L. 2321-6, l'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aux manquements qui lui sont reprochés.
9033° Avoir pendant deux ans au moins exercé des fonctions dans un établissement d'enfants, ou des activités comparables définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
914904
915La décision de fermeture est prise sans mise en demeure préalable dans les cas de danger immédiat pour la vie, la santé ou la moralité des enfants.
905**Article LEGIARTI000018681204**
916906
917**Article LEGIARTI000006911557**
907Les directeurs de maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être âgés au minimum de vingt-cinq ans et au maximum de soixante-cinq ans.
918908
919Les exploitants d'établissements à fonctionnement temporaire n'ont à fournir le dossier complet prévu aux articles R. 2321-4 et R. 2321-7 que lors du dépôt de la première demande d'autorisation d'ouverture. Chaque année, ils doivent faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, deux mois au moins avant l'ouverture de l'établissement, une déclaration indiquant les dates d'ouverture et de fermeture. Cette déclaration précise le nom de la personne appelée à diriger l'établissement.
909**Article LEGIARTI000018681208**
920910
921Le déclarant doit, en outre, certifier qu'aucune modification n'a été apportée ni aux conditions d'installation, ni au nombre, ni à l'âge, ni aux catégories d'enfants pour lesquels l'établissement a obtenu l'agrément prévu au 1° de l'article R. 2321-6.
911L'agrément du directeur est prononcé par le préfet, préalablement à toute prise de fonctions.
922912
923Toute modification aux conditions à raison desquelles l'agrément avait été délivré doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications précis sur les modifications envisagées.
913Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instruit suivant les dispositions des [articles R. 2321-19 et R. 2321-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911563&dateTexte=&categorieLien=cid) qui suivent, ainsi que des enquêtes de moralité concernant le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement, que :
924914
925Lorsque la durée de fermeture de l'établissement est inférieure à trois mois consécutifs, l'exploitant n'est pas tenu de fournir la déclaration mentionnée ci-dessus.
9151° Le postulant offre les garanties de moralité, de santé et de capacité professionnelle nécessaires pour assurer la garde et l'éducation d'enfants, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement ;
926916
927Si l'établissement est confié à une personne autre que celle qui avait été précédemment agréée comme directeur, le dossier du nouveau directeur doit être constitué et produit dans les conditions prévues aux articles R. 2321-16 ou, éventuellement, R. 2321-21.
9172° Les personnes de son entourage offrent toutes garanties de moralité et que leur état de santé n'est pas susceptible de faire courir un risque aux enfants.
928918
929919## Section 3 : Personnel.
930920
Article LEGIARTI000006911559 L950→940
950940
951941Ces arrêtés déterminent également, le cas échéant en accord avec le ministre chargé de l'éducation, les modalités suivant lesquelles les établissements recevant des enfants d'âge scolaire doivent mettre ces enfants en mesure de recevoir un enseignement adapté à leur état.
952942
953**Article LEGIARTI000006911559**
954
955L'agrément du directeur est prononcé par le préfet, préalablement à toute prise de fonctions.
956
957Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instruit suivant les dispositions des articles R. 2321-19 et R. 2321-20 qui suivent, ainsi que des enquêtes de moralité concernant le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement, que :
958
9591° Le postulant offre les garanties de moralité, de santé et de capacité professionnelle nécessaires pour assurer la garde et l'éducation d'enfants, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement ;
960
9612° Les personnes de son entourage offrent toutes garanties de moralité et que leur état de santé n'est pas susceptible de faire courir un risque aux enfants.
962
963**Article LEGIARTI000006911560**
964
965Les directeurs de maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être âgés au minimum de vingt-cinq ans et au maximum de soixante-cinq ans.
966
967**Article LEGIARTI000006911562**
968
969Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant à caractère sanitaire que les postulants réunissant les conditions ci-après :
970
9711° Posséder une formation générale du niveau minimum du brevet des collèges ;
972
9732° Avoir effectué deux années d'études médicales, para-médicales, sociales, de formation pédagogique ou d'économat ;
974
9753° Avoir pendant deux ans au moins exercé des fonctions dans un établissement d'enfants, ou des activités comparables définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
976
977**Article LEGIARTI000006911563**
978
979Toute personne qui sollicite l'agrément pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire doit fournir à l'appui de sa demande :
980
9811° Un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ;
982
9832° Une copie de ses diplômes et un état de ses titres avec justifications à l'appui ;
984
9853° Un curriculum vitae indiquant en particulier ses lieux de résidence pendant les dix dernières années et les professions exercées ;
986
9874° La liste des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement ;
988
9895° Un certificat médical délivré par un médecin de son choix attestant :
990
991a) Que l'intéressé présente les aptitudes physiques et l'état de santé lui permettant de remplir les fonctions de directeur de maison d'enfants à caractère sanitaire ;
992
993b) Qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.
994
995La demande et les pièces qui l'accompagnent doivent être déposées à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
996
997**Article LEGIARTI000006911564**
998
999Dès réception du dossier, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen, dans un dispensaire antituberculeux, du postulant et des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement.
1000
1001Il provoque, en outre, l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.
1002
1003Les résultats de ces examens sont adressés au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par les centres où ils ont été pratiqués.
1004
1005Les garanties sanitaires mentionnées à [l'article R. 2321-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2321-16 \(T\)") ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que :
1006
10071° Le postulant est indemne de toute affection mentale ;
1008
10092° Le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement sont indemnes de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
1010
1011Tout refus d'agrément doit être motivé.
1012
1013**Article LEGIARTI000006911565**
1014
1015Lorsqu'un directeur change d'établissement, il doit solliciter son agrément pour la nouvelle maison d'enfants à caractère sanitaire qu'il se propose de diriger.
1016
1017Le préfet du département d'accueil statue au vu du dossier établi pour l'agrément précédemment accordé et après enquête complémentaire, si cela est jugé utile, que le changement ait, ou non, lieu à l'intérieur du département.
1018
1019**Article LEGIARTI000006911566**
1020
1021Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions à raison desquelles il avait été agréé, l'agrément lui est retiré par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le retrait d'agrément est notifié par lettre recommandée à l'intéressé, d'une part, et à l'exploitant de la maison d'enfants, d'autre part. La lettre adressée à l'intéressé indique les motifs de la décision.
1022
1023L'exploitant est en même temps informé que, sous peine du retrait d'autorisation, il doit, dans un délai qui lui est imparti, faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le dossier de demande d'agrément d'un nouveau directeur.
1024
1025943**Article LEGIARTI000006911567**
1026944
1027945Les médecins des maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être agréés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Article LEGIARTI000006909906 L6812→6812
68126812
68136813## Section 1 : Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées.
68146814
6815**Article LEGIARTI000006909906**
6816
6817Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
6818
6819Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.
6820
6821Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
6822
68236815**Article LEGIARTI000006909909**
68246816
68256817L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes :
Article LEGIARTI000018681079 L6942→6934
69426934
69436935Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.
69446936
6937**Article LEGIARTI000018681079**
6938
6939Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
6940
6941Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.
6942
6943Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
6944
69456945## Section 2 : Normes d'hygiène et de sécurité des autres baignades.
69466946
69476947**Article LEGIARTI000006909941**
Article LEGIARTI000006908235 L15482→15482
1548215482
1548315483Sous réserve des dispositions de [l'article L. 1111-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-5 \(V\)") ou d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire, les mineurs ne peuvent être, pour les sorties en cours d'hospitalisation, confiés qu'aux personnes exerçant l'autorité parentale ou aux tierces personnes expressément autorisées par elles.
1548415484
15485**Article LEGIARTI000006908235**
15486
15487Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade.
15488
15489Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins de suite ou de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.
15490
1549115485**Article LEGIARTI000006908236**
1549215486
1549315487Le bulletin de sortie délivré au malade ne doit porter aucun diagnostic ni aucune mention d'ordre médical relative à la maladie qui a motivé l'hospitalisation.
Article LEGIARTI000018681105 L15532→15526
1553215526
1553315527Ces questionnaires sont conservés et peuvent être consultés par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation.
1553415528
15529**Article LEGIARTI000018681105**
15530
15531Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade.
15532
15533Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins de suite et de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.
15534
1553515535## Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé.
1553615536
1553715537**Article LEGIARTI000006908247**
Article LEGIARTI000018615575 L4526→4526
45264526
45274527La décision est considérée comme confirmée par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant du jour de la réception du recours si aucune décision expresse n'est intervenue dans ce délai.
45284528
4529**Article LEGIARTI000018615575**
4529**Article LEGIARTI000018681107**
45304530
45314531Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
45324532
@@ -4538,9 +4538,9 @@ Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de
45384538
453945394° Psychiatrie ;
45404540
45415° Soins de suite ;
45415° Soins de suite et de réadaptation ;
45424542
45436° Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
45436° (Abrogé) ;
45444544
454545457° Soins de longue durée ;
45464546
Article LEGIARTI000006916933 L4884→4884
48844884
48854885Le titulaire de l'autorisation de traitement des grands brûlés et les établissements autorisés à pratiquer les activités de soins de médecine d'urgence prévues à l'article R. 6123-1 concluent la convention prévue à l'article R. 6123-32-2 afin d'organiser la prise en charge directe et immédiate des grands brûlés qui le nécessitent dans la structure de traitement des grands brûlés.
48864886
4887**Article LEGIARTI000006916933**
4888
4889A la sortie du patient de la structure de traitement des grands brûlés, le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins et, le cas échéant, le transfert du patient vers une autre unité d'hospitalisation.
4890
4891Afin de permettre la prise en charge des patients dont l'état de santé nécessite des soins de suite et des soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec un ou plusieurs établissements autorisés à pratiquer une activité de soins de suite et une activité de rééducation et de réadaptation fonctionnelles mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 6122-25 disposant des moyens de prise en charge des patients brûlés adultes et des patients brûlés enfants lorsque la structure de traitement des grands brûlés accueille des enfants.
4892
48934887**Article LEGIARTI000006916934**
48944888
48954889Les conventions mentionnées aux articles R. 6123-114 et R. 6123-115 précisent les modalités de collaboration entre les équipes médicales et paramédicales des établissements, notamment les modalités d'admission et de sortie, les conditions de prise en charge et de transfert des patients, ainsi que les modalités d'évaluation de la mise en oeuvre de cette collaboration.
Article LEGIARTI000018681102 L4900→4894
49004894
49014895Il participe aux actions de prévention et recueille à cet effet les données sur les causes des brûlures qu'il est amené à prendre en charge.
49024896
4897**Article LEGIARTI000018681102**
4898
4899A la sortie du patient de la structure de traitement des grands brûlés, le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins et, le cas échéant, le transfert du patient vers une autre unité d'hospitalisation.
4900
4901Afin de permettre la prise en charge des patients dont l'état de santé nécessite des soins de suite et des soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec un ou plusieurs établissements autorisés à pratiquer une activité de soins de suite et une activité de rééducation et de réadaptation fonctionnelles mentionnées au 5° de [l'article R. 6122-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid) disposant des moyens de prise en charge des patients brûlés adultes et des patients brûlés enfants lorsque la structure de traitement des grands brûlés accueille des enfants.
4902
4903## Section 11 : Soins de suite et de réadaptation.
4904
4905**Article LEGIARTI000018681129**
4906
4907L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, au moyen de conventions, les coopérations avec les établissements, services ou personnes mentionnés au code de la santé publique ou au code de l'action sociale et des familles que nécessitent :
4908
49091° La mise en œuvre de sa mission de préparation et d'accompagnement à la réinsertion prévue au 3° de [l'article R. 6123-119](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680355&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment l'admission en établissement ou en service médico-sociaux mentionnés à [l'article L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles ;
4910
49112° La coordination de la prise en charge et du suivi des patients.
4912
4913Ces conventions sont transmises à l'agence régionale de l'hospitalisation.
4914
4915**Article LEGIARTI000018681133**
4916
4917L'établissement de santé autorisé au titre de [l'article R. 6123-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680357&dateTexte=&categorieLien=cid)assure auprès d'autres établissements de santé et auprès des établissements et services médico-sociaux mentionnés à [l'article L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles un rôle d'expertise ou de recours.
4918
4919**Article LEGIARTI000018681137**
4920
4921L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait :
4922
49231° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à [l'article L. 6111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid);
4924
49252° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à [l'article R. 6123-120, dont](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680357&dateTexte=&categorieLien=cid) il ne dispose pas lui-même.
4926
4927**Article LEGIARTI000018681141**
4928
4929L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les [articles R. 6123-26 à R. 6123-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916789&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.
4930
4931**Article LEGIARTI000018681144**
4932
4933L'établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des adolescents est qualifié d'établissement saisonnier lorsqu'il est fermé au moins trois mois consécutifs par an.
4934
4935**Article LEGIARTI000018681146**
4936
4937L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation selon la seule forme de l'hospitalisation à temps partiel, définie au 1° et au 3° de [l'article R. 6121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916674&dateTexte=&categorieLien=cid), peut être accordée à un établissement de santé à la condition qu'il organise la prise en charge des patients dont l'état le requerrait dans un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en hospitalisation complète, avec lequel il passe convention. Cette convention est transmise à l'agence régionale de l'hospitalisation.
4938
4939**Article LEGIARTI000018681149**
4940
4941L'autorisation de soins de suite et de réadaptation mentionne, le cas échéant :
4942
49431° Si l'établissement de santé prend en charge des enfants ou des adolescents, à titre exclusif ou non, ainsi que la ou les tranches d'âges de ces enfants parmi la liste suivante :
4944
4945\- les enfants de moins de six ans ;
4946
4947\- les enfants de plus de six ans ou les adolescents.
4948
4949La mention de la prise en charge des enfants ou adolescents n'est autorisée que si l'établissement de santé assure l'ensemble des aspects sanitaire, éducatif, psychologique et social de la prise en charge des enfants ou adolescents qu'il accueille.
4950
49512° Si l'établissement de santé assure une prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles d'une ou plusieurs des catégories d'affections suivantes :
4952
4953a) Affections de l'appareil locomoteur ;
4954
4955b) Affections du système nerveux ;
4956
4957c) Affections cardio-vasculaires ;
4958
4959d) Affections respiratoires ;
4960
4961e) Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien ;
4962
4963f) Affections onco-hématologiques ;
4964
4965g) Affections des brûlés ;
4966
4967h) Affections liées aux conduites addictives ;
4968
4969i) Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
4970
4971**Article LEGIARTI000018681151**
4972
4973L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation ne peut être accordée, en application de [l'article L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid), ou renouvelée, en application de [l'article L. 6122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid), que si l'établissement de santé est en mesure d'assurer :
4974
49751° Les soins médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir l'apparition d'une dépendance, de favoriser l'autonomie du patient ;
4976
49772° Des actions de prévention et l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage ;
4978
49793° La préparation et l'accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.
4980
4981**Article LEGIARTI000018681155**
4982
4983L'activité de soins de suite et de réadaptation mentionnée au 5° de [l'article R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. Elle comprend, le cas échéant, des actes à visée diagnostique ou thérapeutique.
4984
4985Les patients accueillis dans une structure exerçant l'activité de soins de suite et de réadaptation y sont directement admis ; ils peuvent également être transférés d'un établissement de santé ou d'un établissement ou service médico-sociaux mentionnés à [l'article L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles.
4986
49034987## Section 12 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
49044988
49054989**Article LEGIARTI000018615565**
Article LEGIARTI000006916909 L5374→5458
53745458
53755459Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux demandes présentées au titre du 4° de l'article R. 6123-87 par les structures d'hospitalisation à domicile mentionnées au 3° de l'article R. 6121-4.
53765460
5377**Article LEGIARTI000006916909**
5461**Article LEGIARTI000006916910**
53785462
5379Ne sont pas soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 les établissements de santé ou les personnes qui, étant membres d'un réseau territorial de cancérologie mentionné au 1° de l'article R. 6123-88, participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l'autorisation :
5463Lorsqu'une intervention chirurgicale réalisée en urgence dans un établissement qui n'est pas titulaire de l'autorisation de traitement du cancer a permis de découvrir une tumeur maligne, l'établissement donne au patient tous les soins exigés en urgence par l'état du patient ou par les suites de l'intervention, avant d'assurer son orientation vers un établissement titulaire de cette autorisation.
53805464
5381a) En appliquant des traitements de chimiothérapie prescrits par un titulaire de l'autorisation ou en réalisant le suivi de tels traitements ;
5465**Article LEGIARTI000018681125**
53825466
5383b) En dispensant à ces patients des soins de suite ou des soins palliatifs.
5467Ne sont pas soumis à l'autorisation mentionnée à [l'article R. 6123-87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916902&dateTexte=&categorieLien=cid)les établissements de santé ou les personnes qui, étant membres d'un réseau territorial de cancérologie mentionné au 1° de [l'article R. 6123-88,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916903&dateTexte=&categorieLien=cid) participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l'autorisation :
53845468
5385**Article LEGIARTI000006916910**
5469a) En appliquant des traitements de chimiothérapie prescrits par un titulaire de l'autorisation ou en réalisant le suivi de tels traitements ;
53865470
5387Lorsqu'une intervention chirurgicale réalisée en urgence dans un établissement qui n'est pas titulaire de l'autorisation de traitement du cancer a permis de découvrir une tumeur maligne, l'établissement donne au patient tous les soins exigés en urgence par l'état du patient ou par les suites de l'intervention, avant d'assurer son orientation vers un établissement titulaire de cette autorisation.
5471b) En dispensant à ces patients des soins de suite et de réadaptation ou des soins palliatifs.
53885472
53895473## Sous-section 3 : Evaluation
53905474
Article LEGIARTI000018680970 L6186→6270
61866270
61876271Le bloc opératoire est adapté aux conditions de prélèvement des cellules et les moyens de radiothérapie mentionnés à l'article [D. 6124-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-172 \(V\)") sont adaptés à l'irradiation du corps entier en pédiatrie.
61886272
6273## Paragraphe 1 : Conditions générales
6274
6275**Article LEGIARTI000018680970**
6276
6277Le titulaire de l'autorisation transmet régulièrement aux membres du réseau des urgences auquel il participe, en application de [l'article R. 6123-123,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-123 \(V\)") le répertoire opérationnel de ses ressources prévu à [l'article D. 6124-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916986&dateTexte=&categorieLien=cid).
6278
6279**Article LEGIARTI000018680977**
6280
6281Le titulaire de l'autorisation organise l'accès des patients à un plateau technique d'imagerie médicale, le cas échéant par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. Il dispose de la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale, le cas échéant par convention avec un établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
6282
6283**Article LEGIARTI000018680984**
6284
6285Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient. L'accès aux fluides médicaux y est organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
6286
6287Le titulaire de l'autorisation dispose d'espaces adaptés à la nature des prises en charge pour lesquelles il est autorisé ; ces espaces incluent des espaces de rééducation, adaptés aux activités thérapeutiques mises en œuvre, dont au moins une salle équipée permettant la prise en charge de plusieurs patients et disposant d'un accès aux fluides médicaux.
6288
6289Un chariot d'urgence est accessible en permanence.
6290
6291**Article LEGIARTI000018680993**
6292
6293Le titulaire de l'autorisation met à disposition les espaces nécessaires à la présence auprès du patient de membres de son entourage, lors des visites. Il prévoit également des espaces de convivialité.
6294
6295**Article LEGIARTI000018680999**
6296
6297Le titulaire de l'autorisation organise les modalités d'identification des besoins de soins de chaque patient et s'assure que la ou les prises en charge qu'il offre sont adaptées à ces besoins.
6298
6299**Article LEGIARTI000018681001**
6300
6301Le titulaire de l'autorisation prend toutes mesures propres à assurer la continuité médicale des soins des patients dont il a la charge. L'organisation mise en place à cet effet vise à assurer un délai d'intervention du médecin compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé. La convention établie entre les établissements de santé concernés et fixant cette organisation est transmise au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Celui-ci peut s'opposer à la mise en application de tout ou partie de ses dispositions dans les deux mois suivant sa réception, puis à tout moment si des circonstances de fait et de droit le justifient.
6302
6303Un infirmier au moins est présent en permanence sur le site où sont hébergés les patients.
6304
6305**Article LEGIARTI000018681007**
6306
6307Les effectifs du personnel sont adaptés au nombre de patients effectivement pris en charge et à la nature et l'intensité des soins que leur état de santé requiert.
6308
6309**Article LEGIARTI000018681013**
6310
6311Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant d'une formation et d'une expérience adaptées à la nature des prises en charge spécialisées mentionnées dans l'autorisation. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.
6312
6313**Article LEGIARTI000018681019**
6314
6315I. - Le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation constitue une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge les patients et dont les membres détiennent les compétences médicales, paramédicales, psychologiques, sociales et éducatives nécessaires à la mise en œuvre de l'activité de soins autorisée.
6316
6317II. - L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins les compétences de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social. Elle comprend également, en tant que de besoin, les auxiliaires médicaux, le personnel des professions sociales et éducatives et les psychologues, nécessaires à la prise en charge des patients que le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation accueille.
6318
6319III. - L'équipe pluridisciplinaire réalise pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique, en liaison avec le médecin ayant prescrit les soins de suite et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Le projet thérapeutique est réévalué lorsque le séjour du patient au titre des soins de suite et de réadaptation a dépassé trois mois.
6320
6321IV. - Si la mise en œuvre du projet thérapeutique le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire se déplacent et interviennent dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins de suite et de réadaptation ou de soins de longue durée, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.
6322
6323## Paragraphe 10 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections des brûlés.
6324
6325**Article LEGIARTI000018680968**
6326
6327Les espaces de rééducation comportent une installation de balnéothérapie.
6328
6329Le titulaire de l'autorisation dispose, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, de l'accès à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et d'un laboratoire d'analyse du mouvement.
6330
6331**Article LEGIARTI000018680975**
6332
6333L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'ergothérapeute, de diététicien, de psychologue, de prothésiste ou orthésiste. Les infirmiers et les masseurs kinésithérapeutes justifient d'une formation ou d'une expérience attestées dans la prise en charge des brûlés.
6334
6335**Article LEGIARTI000018680981**
6336
6337Le titulaire de l'autorisation passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de [l'article R. 6122-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
6338
6339**Article LEGIARTI000018680988**
6340
6341Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestées dans l'activité de soins mentionnée au 9° de [l'article R. 6122-25.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)
6342
6343## Paragraphe 11 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections liées aux conduites addictives.
6344
6345**Article LEGIARTI000018680936**
6346
6347Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux appropriés à la mise en œuvre d'ateliers de réadaptation à la vie sociale et professionnelle, de même qu'à la participation de l'entourage des patients aux programmes de soins.
6348
6349**Article LEGIARTI000018680942**
6350
6351Les membres de l'équipe pluridisciplinaire justifient d'une formation et d'une expérience attestées dans la prise en charge des addictions.
6352
6353**Article LEGIARTI000018680948**
6354
6355Le titulaire de l'autorisation assure une prise en charge dans au moins deux des pratiques thérapeutiques et de réadaptation suivantes : psychothérapie, éducation thérapeutique, ergothérapie, diététique. Les séquences de traitement sont individuelles ou collectives. Elles sont organisées de façon à pouvoir assurer à chaque patient, en fonction de son état clinique, tous les jours ouvrés, au moins une séquence de traitement dans l'une de ces pratiques. Elles peuvent associer, chaque fois que nécessaire, sur proposition médicale et avec l'accord du patient, un ou plusieurs membres de l'entourage du patient.
6356
6357**Article LEGIARTI000018680955**
6358
6359Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en addictologie.
6360
6361## Paragraphe 12 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
6362
6363**Article LEGIARTI000018680902**
6364
6365L'organisation des soins et les locaux dont dispose le titulaire de l'autorisation tiennent compte des besoins spécifiques des patients qu'il prend en charge, notamment lorsqu'il s'agit de patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
6366
6367**Article LEGIARTI000018680906**
6368
6369Le titulaire de l'autorisation organise, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, l'accès des patients à des plateaux techniques d'exploration et de rééducation spécialisés.
6370
6371**Article LEGIARTI000018680910**
6372
6373Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des six pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, diététique, prise en charge neuropsychologique ou orthophonie.
6374
6375**Article LEGIARTI000018680916**
6376
6377L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de diététicien et de psychologue. Ses membres sont formés à la prise en charge des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, particulièrement des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Ils assurent l'évaluation gérontologique des patients si elle n'a pas été menée.
6378
6379**Article LEGIARTI000018680922**
6380
6381Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en gériatrie ou titulaire de la capacité de gériatrie.
6382
6383## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la prise en charge des enfants ou adolescents
6384
6385**Article LEGIARTI000018680920**
6386
6387Le titulaire de l'autorisation accordée en application de [l'article R. 6123-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-122 \(V\)") déclare à l'agence régionale de l'hospitalisation ses dates d'ouverture et de fermeture, chaque année, trois mois au moins avant sa date d'ouverture.
6388
6389**Article LEGIARTI000018680926**
6390
6391Le titulaire de l'autorisation, en accord avec la famille, selon l'état de santé du patient, prend les dispositions nécessaires pour lui assurer le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux [articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid)
6392
6393**Article LEGIARTI000018680933**
6394
6395Le titulaire de l'autorisation organise le séjour des patients en fonction des tranches d'âge pour lesquelles il est autorisé. Par dérogation à [l'article D. 6124-177-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018665697&dateTexte=&categorieLien=cid), les chambres d'hospitalisation peuvent comporter quatre lits au maximum. Elles sont alors suffisamment spacieuses et organisées de façon à garantir le respect de l'intimité des enfants ou des adolescents.
6396
6397Des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs sont prévus pour les patients accueillis.
6398
6399**Article LEGIARTI000018680940**
6400
6401Si le titulaire de l'autorisation accueille des enfants placés sous oxygénothérapie ou sous ventilation artificielle ou bénéficiant d'une alimentation parentérale, le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en pédiatrie. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire, chacun en fonction de son champ de compétence, sont formés à la prise en charge de ces patients et à l'utilisation des appareils.
6402
6403La continuité médicale des soins est assurée dans des conditions permettant l'intervention d'un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie ou d'un médecin justifiant une formation ou une expérience attestées dans la prise en charge des enfants.
6404
6405Si l'établissement de santé n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de médecine d'urgence et de réanimation pédiatrique, il passe convention avec un établissement de santé autorisé à exercer ces activités de soins. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
6406
6407**Article LEGIARTI000018680946**
6408
6409L'équipe pluridisciplinaire élabore et met en œuvre le projet thérapeutique avec le patient lorsque son âge et son état de santé le permettent et avec sa famille. Le projet thérapeutique comporte la prise en charge psychologique du patient et tient compte de l'environnement social et familial de celui-ci. Il est personnalisé, réévalué et adapté au fur et à mesure de la croissance de l'enfant.
6410
6411**Article LEGIARTI000018680950**
6412
6413L'équipe pluridisciplinaire comprend des compétences de puériculteur lorsque le titulaire de l'autorisation accueille des enfants de moins de six ans. Elle comprend également les compétences d'éducateur de jeunes enfants ou d'éducateur spécialisé. Les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire ont reçu une formation à l'approche et la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.
6414
6415**Article LEGIARTI000018680959**
6416
6417Le médecin coordonnateur est qualifié en médecine générale ou qualifié spécialiste en pédiatrie ou en médecine physique et de réadaptation, ou qualifié spécialiste d'une des affections mentionnées à l'article [R. 6123-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018680357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-120 \(V\)") que prend en charge le titulaire de l'autorisation.
6418
6419S'il n'est pas qualifié spécialiste en pédiatrie, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées dans la prise en charge de l'enfant.
6420
6421## Paragraphe 3 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections de l'appareil locomoteur.
6422
6423**Article LEGIARTI000018680898**
6424
6425Les espaces de rééducation comportent des équipements d'électrophysiothérapie et une installation de balnéothérapie.
6426
6427Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire, à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et à un laboratoire d'analyse du mouvement.
6428
6429**Article LEGIARTI000018680900**
6430
6431Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins deux des pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthoprothésie, psychomotricité. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement relevant de ces pratiques dont au moins une séquence de soins individualisés. Le titulaire de l'autorisation peut également offrir une prise en charge en activité physique adaptée.
6432
6433**Article LEGIARTI000018680904**
6434
6435L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute et d'ergothérapeute.
6436
6437**Article LEGIARTI000018680908**
6438
6439Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. S'il n'a pas cette qualification, le médecin coordonnateur justifie d'une formation attestée en médecine physique et de réadaptation.
6440
6441## Paragraphe 4 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections du système nerveux.
6442
6443**Article LEGIARTI000018681003**
6444
6445Le titulaire de l'autorisation assure l'accès à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie, à un laboratoire d'urodynamique et à un laboratoire d'analyse du mouvement, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire.
6446
6447**Article LEGIARTI000018681009**
6448
6449Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des cinq pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité ou prise en charge neuropsychologique. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement dans l'une de ces pratiques, dont au moins une séquence de soins individualisés.
6450
6451**Article LEGIARTI000018681015**
6452
6453S'il n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de soins de réanimation adulte ou pédiatrique et de neurochirurgie, le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des patients dont l'état de santé le requerrait par un établissement de santé autorisé à exercer ces activités avec lequel il passe convention.
6454
6455**Article LEGIARTI000018681021**
6456
6457L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, d'orthophoniste et de psychologue.
6458
6459**Article LEGIARTI000018681027**
6460
6461Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation et à un médecin qualifié spécialiste en neurologie.
6462
6463## Paragraphe 5 : Conditions communes à la prise en charge spécialisée des affections de l'appareil locomoteur et des affections du système nerveux.
6464
6465**Article LEGIARTI000018680991**
6466
6467Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation.
6468
6469## Paragraphe 6 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections cardio-vasculaires.
6470
6471**Article LEGIARTI000018680952**
6472
6473Les espaces de rééducation incluent un plateau technique comprenant un échographe, une installation d'épreuves d'effort et des espaces d'entraînement physique. Le plateau technique est équipé de monitorages par télémétrie en nombre adapté à celui des patients présents et qui le nécessitent. Un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque est situé à proximité du plateau technique.
6474
6475Le titulaire de l'autorisation dispose d'une salle d'urgence, équipée de manière à permettre les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers l'unité de soins intensifs cardiologiques mentionnée à [l'article D. 6124-107.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917103&dateTexte=&categorieLien=cid) Cette salle comprend également un ou plusieurs lits munis de cardioscopes et un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque, comportant au moins un défibrillateur et du matériel d'intubation et de ventilation.
6476
6477**Article LEGIARTI000018680957**
6478
6479La continuité médicale des soins est assurée par un médecin qualifié spécialiste ou compétent en cardiologie et médecine des affections vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
6480
6481Au moins un infirmier est présent dans les espaces de rééducation aux côtés des patients. Un médecin qualifié spécialiste en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.
6482
6483**Article LEGIARTI000018680963**
6484
6485Le titulaire de l'autorisation assure à ses patients l'accès à une unité de soins intensifs de cardiologie prévue à [l'article D. 6124-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917103&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans l'unité des soins intensifs.
6486
6487**Article LEGIARTI000018680973**
6488
6489L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute et de diététicien.
6490
6491**Article LEGIARTI000018680979**
6492
6493Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, ou qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Dans ce dernier cas, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en cardiologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
6494
6495## Paragraphe 7 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections respiratoires.
6496
6497**Article LEGIARTI000018680912**
6498
6499Les espaces de rééducation comprennent les espaces et équipements nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentraînement à l'effort.
6500
6501Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, à un plateau technique d'explorations pneumologiques permettant au minimum la réalisation de radiographies du thorax, d'explorations fonctionnelles respiratoires au repos et à l'effort, de fibroscopies bronchiques et la mesure des gaz du sang.
6502
6503**Article LEGIARTI000018680918**
6504
6505Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène. Des membres de l'équipe pluridisciplinaire en maîtrisent l'utilisation technique.
6506
6507Il dispose de personnels de santé compétents dans le maniement du matériel permettant une ventilation non invasive.
6508
6509Il assure à ses patients l'accès à une unité de réanimation médicale ou de soins intensifs adaptés, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans ces unités.
6510
6511**Article LEGIARTI000018680924**
6512
6513Le titulaire de l'autorisation met en œuvre les techniques de ventilation mécanique non invasive et d'oxygénothérapie. Il offre une prise en charge en masso-kinésithérapie, organisée de façon à assurer aux patients dont l'état de santé le nécessiterait au moins une séquence de traitement quotidienne.
6514
6515**Article LEGIARTI000018680931**
6516
6517L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute.
6518
6519**Article LEGIARTI000018680938**
6520
6521Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en pneumologie ou en médecine physique et de réadaptation. S'il n'est pas qualifié spécialiste en pneumologie, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en pneumologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en pneumologie.
6522
6523## Paragraphe 8 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien.
6524
6525**Article LEGIARTI000018681011**
6526
6527Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux permettant aux patients et à leur entourage de suivre une réadaptation nutritionnelle et physique.
6528
6529**Article LEGIARTI000018681017**
6530
6531L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de diététicien, de psychologue et de masseur-kinésithérapeute. Les membres de l'équipe sont formés à l'éducation thérapeutique.
6532
6533**Article LEGIARTI000018681023**
6534
6535Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en endocrinologie et métabolisme ou en gastro-entérologie ou titulaire d'un diplôme d'étude spécialisé complémentaire en nutrition. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients aux médecins qualifiés spécialistes en endocrinologie et métabolisme ou en gastro-entérologie ou aux médecins justifiant d'une formation attestée en nutrition.
6536
6537## Paragraphe 9 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections onco-hématologiques.
6538
6539**Article LEGIARTI000018680894**
6540
6541Le titulaire de l'autorisation est membre d'un réseau de cancérologie mentionné au 1° de [l'article R. 6123-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916903&dateTexte=&categorieLien=cid). Il passe convention avec un ou des titulaires de l'autorisation d'exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de [l'article R. 6122-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
6542
61896543## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
61906544
61916545**Article LEGIARTI000006917003**
Article LEGIARTI000006917193 L7244→7598
72447598
72457599Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
72467600
7247**Article LEGIARTI000006917193**
7248
7249Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au 2° de l'article R. 6122-32 en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.
7250
7251Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 6124-301, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente :
7252
72531° D'un médecin qualifié ;
7254
72552° D'un infirmier ou d'une infirmière ou, pour la réadaptation fonctionnelle, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou d'une infirmière ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents ;
7256
72573° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et de deux infirmiers ou infirmières supplémentaires pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
7258
72597601**Article LEGIARTI000006917194**
72607602
72617603Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont tenues d'organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.
Article LEGIARTI000018681071 L7342→7684
73427684
73437685La convention est transmise pour information à l'agence régionale de l'hospitalisation, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, au président du conseil général et à la caisse primaire d'assurance maladie compétents.
73447686
7687**Article LEGIARTI000018681071**
7688
7689Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à [l'article D. 6124-301 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917191&dateTexte=&categorieLien=cid)sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au 2° de [l'article R. 6122-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916693&dateTexte=&categorieLien=cid) en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.
7690
7691Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 6124-301, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente :
7692
76931° D'un médecin qualifié ;
7694
76952° D'un infirmier ou d'une infirmière ou, pour les soins de suite et de réadaptation, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou d'une infirmière ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents ;
7696
76973° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et de deux infirmiers ou infirmières supplémentaires pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
7698
73457699## Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale.
73467700
73477701**Article LEGIARTI000006917202**
Article LEGIARTI000006917286 L7874→8228
78748228
78758229## Sous-section 8 : Dispositions communes.
78768230
7877**Article LEGIARTI000006917286**
8231**Article LEGIARTI000006917287**
8232
8233Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.
8234
8235Le chauffage central est exigé dans tout établissement. La température des chambres des personnes hospitalisées ne doit jamais être inférieure à 18 degrés.
8236
8237L'éclairage électrique permet la mise en veilleuse pendant la nuit.
8238
8239**Article LEGIARTI000006917288**
78788240
7879Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les maisons de repos et de convalescence, les maisons de réadaptation fonctionnelle, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l'écart entre deux lits n'est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un moyen d'appel permet à la personne hospitalisée d'alerter le personnel de service.
8241Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge doivent permettre une désinfection efficace.
8242
8243**Article LEGIARTI000006917289**
8244
8245Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation.
8246
8247Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.
8248
8249Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.
8250
8251**Article LEGIARTI000018681069**
8252
8253Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l'écart entre deux lits n'est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un moyen d'appel permet à la personne hospitalisée d'alerter le personnel de service.
78808254
78818255Les dimensions des pièces sont telles qu'il y ait au minimum :
78828256
Article LEGIARTI000006917287 L7900→8274
79008274
79018275Les toilettes sont ventilées et aérées.
79028276
7903**Article LEGIARTI000006917287**
7904
7905Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.
7906
7907Le chauffage central est exigé dans tout établissement. La température des chambres des personnes hospitalisées ne doit jamais être inférieure à 18 degrés.
7908
7909L'éclairage électrique permet la mise en veilleuse pendant la nuit.
7910
7911**Article LEGIARTI000006917288**
7912
7913Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge doivent permettre une désinfection efficace.
7914
7915**Article LEGIARTI000006917289**
7916
7917Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation.
7918
7919Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.
7920
7921Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.
7922
79238277## Section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire.
79248278
79258279**Article LEGIARTI000006916670**
Article LEGIARTI000006916665 L7978→8332
79788332
79798333Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par l'annexe au schéma d'organisation sanitaire prévue à l'article L. 6121-2 portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation sanitaire mentionnés à l'article L. 6121-1.
79808334
7981**Article LEGIARTI000006916665**
7982
7983Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :
7984
79851° Par territoire de santé :
7986
7987\- nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;
7988
7989\- nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
7990
79912° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
7992
7993\- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25 ;
7994
7995\- permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 6122-25 ;
7996
79973° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 6122-25, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :
7998
7999a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :
8000
8001\- nombre de séjours ;
8002
8003b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :
8004
8005\- nombre de séjours ;
8006
8007c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :
8008
8009\- nombre d'actes ;
8010
8011d) Activité de psychiatrie :
8012
8013\- nombre de journées d'hospitalisation complète ;
8014
8015\- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
8016
8017\- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
8018
8019e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée :
8020
8021\- nombre de journées ;
8022
8023\- nombre de venues ;
8024
8025f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :
8026
8027\- nombre de patients.
8028
8029Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
8030
80318335**Article LEGIARTI000006916666**
80328336
80338337Les dispositions du 3° de l'article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
Article LEGIARTI000018681075 L8084→8388
80848388
80858389Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
80868390
8391**Article LEGIARTI000018681075**
8392
8393Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à [l'article D. 6121-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916664&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exprimés pour les activités de soins :
8394
83951° Par territoire de santé :
8396
8397-nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à [l'article R. 6122-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
8398
8399-nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
8400
84012° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
8402
8403-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25 ;
8404
8405-permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 6122-25 ;
8406
84073° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 6122-25, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :
8408
8409a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :
8410
8411-nombre de séjours ;
8412
8413b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :
8414
8415-nombre de séjours ;
8416
8417c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :
8418
8419-nombre d'actes ;
8420
8421d) Activité de psychiatrie :
8422
8423-nombre de journées d'hospitalisation complète ;
8424
8425-nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
8426
8427-nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
8428
8429e) Activité de soins de suite et de réadaptation et activité de soins de longue durée :
8430
8431-nombre de journées ;
8432
8433-nombre de venues ;
8434
8435f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :
8436
8437-nombre de patients.
8438
8439Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
8440
80878441## Section 3 : Des schémas interrégionaux d'organisation sanitaire.
80888442
80898443**Article LEGIARTI000006916669**
Article LEGIARTI000006917399 L10722→11076
1072211076
1072311077Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, la liste des hôpitaux locaux.
1072411078
10725**Article LEGIARTI000006917399**
10726
10727L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
10728
107291° Avec ou sans hébergement :
10730
10731a) Des soins de courte durée en médecine ;
10732
10733b) Des soins de suite ou de réadaptation tels que définis au b du 1° de l'article L. 6111-2 ;
10734
107352° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.
10736
1073711079**Article LEGIARTI000006917400**
1073811080
1073911081Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1, l'hôpital local participe notamment :
Article LEGIARTI000006917403 L10748→11090
1074811090
1074911091La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 6141-2, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.
1075011092
10751**Article LEGIARTI000006917403**
10752
10753La convention peut également concerner les malades relevant de soins de suite ou de longue durée.
10754
1075511093**Article LEGIARTI000006917404**
1075611094
1075711095La convention s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local.
Article LEGIARTI000006917412 L10772→11110
1077211110
1077311111Sous réserve des dispositions des articles R. 6141-29 à R. 6141-31, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 6141-33.
1077411112
10775**Article LEGIARTI000006917412**
10776
10777Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 6141-29, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
10778
1077911113**Article LEGIARTI000006917417**
1078011114
1078111115Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minorés d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.
Article LEGIARTI000017725712 L10800→11134
1080011134
1080111135Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier.
1080211136
10803**Article LEGIARTI000017725712**
10804
10805Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
10806
10807Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :
10808
108091° En médecine :
10810
10811-un acte par jour, les deux premières semaines ;
10812
10813-quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
10814
108152° En soins de suite :
10816
10817-trois actes par semaine ;
10818
108193° En soins de longue durée :
10820
10821-un demi-acte par semaine.
10822
10823La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
10824
10825**Article LEGIARTI000017725717**
10826
10827Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital.A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
10828
10829L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
10830
10831**Article LEGIARTI000017725720**
10832
10833Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
10834
108351° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
10836
108372° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés de cet établissement.
10838
10839**Article LEGIARTI000017725723**
10840
10841Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle, il met en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1.
10842
1084311137**Article LEGIARTI000017725726**
1084411138
1084511139Lorsque le conseil d'administration constate, aux termes d'une délibération, que le nombre des médecins qualifiés en médecine générale autorisés est insuffisant pour assurer les soins de courte durée en médecine, le directeur de l'hôpital local peut, après avis de la commission médicale d'établissement, mettre en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid) pour assurer ces soins.
Article LEGIARTI000018681093 L10884→11178
1088411178
1088511179Le montant annuel des indemnités perçues au titre des formations et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles [R. 6141-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6141-34 \(V\)")et [R. 6141-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6141-35 \(V\)").
1088611180
11181**Article LEGIARTI000018681093**
11182
11183L'hôpital local peut recruter des praticiens dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 6141-29, pour répondre aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins de suite et de réadaptation prévues aux articles D. 6133-177-1 et suivants.
11184
11185**Article LEGIARTI000018681096**
11186
11187Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut mettre en œuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de [l'article L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid), pour dispenser les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
11188
11189**Article LEGIARTI000018681099**
11190
11191L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
11192
111931° Avec ou sans hébergement :
11194
11195a) Des soins de courte durée en médecine ;
11196
11197b) Des soins de suite et de réadaptation ;
11198
111992° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de [l'article L. 6111-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid)
11200
11201**Article LEGIARTI000018681114**
11202
11203Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles [L. 162-1-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
11204
11205Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :
11206
112071° En médecine :
11208
11209-un acte par jour, les deux premières semaines ;
11210
11211-quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
11212
112132° En soins de suite et de réadaptation :
11214
11215-trois actes par semaine ;
11216
112173° En soins de longue durée :
11218
11219-un demi-acte par semaine.
11220
11221La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
11222
11223**Article LEGIARTI000018681118**
11224
11225Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article [R. 6141-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917405&dateTexte=&categorieLien=cid), à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
11226
11227L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
11228
11229**Article LEGIARTI000018681121**
11230
11231Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
11232
112331° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
11234
112352° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés de cet établissement.
11236
11237**Article LEGIARTI000018681123**
11238
11239La convention peut également concerner les malades relevant de soins de suite et de réadaptation ou de longue durée.
11240
1088711241## Sous-section 4 : Centres antipoison.
1088811242
1088911243**Article LEGIARTI000006917381**
Article LEGIARTI000006917892 L12026→12380
1202612380
1202712381Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs honoraires au patient ou à son représentant légal avant l'admission de ce patient dans une structure d'hospitalisation régie par la présente section.
1202812382
12029**Article LEGIARTI000006917892**
12030
12031Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 6146-10, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
12032
12033Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, fixé comme suit :
12034
120351° 20 % pour les consultations ;
12036
120372° 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
12038
120393° 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente section.
12040
12041Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
12042
12043Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
12044
12045**Article LEGIARTI000006917894**
12046
12047Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou réadaptation, les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 1112-18.
12048
1204912383**Article LEGIARTI000006917896**
1205012384
1205112385Pour les activités mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse les honoraires des médecins et des sages-femmes, dans les conditions prévues par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 6146-71, sur la base d'un état mensuel des consultations et actes qu'ils signent. Cet état mentionne, le cas échéant, les dépassements d'honoraires perçus par le centre hospitalier pour le compte du médecin. L'établissement communique ces états à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque médecin ou sage-femme.
Article LEGIARTI000018681084 L12072→12406
1207212406
1207312407Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ; il peut s'en procurer copie.
1207412408
12409**Article LEGIARTI000018681084**
12410
12411Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux [articles R. 6145-21 et R. 6145-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917725&dateTexte=&categorieLien=cid); ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à [l'article R. 1112-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908180&dateTexte=&categorieLien=cid).
12412
12413**Article LEGIARTI000018681088**
12414
12415Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, conformément au deuxième alinéa de [l'article L. 6146-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691069&dateTexte=&categorieLien=cid), les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
12416
12417Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, selon les modalités fixées aux [articles L. 162-1-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, fixé comme suit :
12418
124191° 20 % pour les consultations ;
12420
124212° 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
12422
124233° 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente section.
12424
12425Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
12426
12427Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
12428
1207512429## Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
1207612430
1207712431**Article LEGIARTI000017872454**
Article LEGIARTI000006917989 L12236→12590
1223612590
1223712591Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégations sont tenus à la disposition des membres de la commission médicale d'établissement.
1223812592
12239**Article LEGIARTI000006917989**
12240
12241La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, cinq présidents de comités consultatifs médicaux, élus par l'ensemble des présidents de ces comités, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier de soins de suite et de soins de longue durée.
12242
12243Le président de la commission médicale d'établissement est élu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 6144-19. Son vice-président est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
12244
1224512593**Article LEGIARTI000006917991**
1224612594
1224712595Le président de la commission médicale d'établissement peut déléguer au président de chaque comité consultatif médical les pouvoirs qu'il exerce dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 6145-16.
Article LEGIARTI000018681110 L12268→12616
1226812616
1226912617Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
1227012618
12619**Article LEGIARTI000018681110**
12620
12621La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à [l'article R. 6144-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917620&dateTexte=&categorieLien=cid), cinq présidents de comités consultatifs médicaux, élus par l'ensemble des présidents de ces comités, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier de soins de suite et de réadaptation et de soins de longue durée.
12622
12623Le président de la commission médicale d'établissement est élu dans les conditions définies au deuxième alinéa de [l'article R. 6144-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917633&dateTexte=&categorieLien=cid). Son vice-président est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
12624
1227112625## Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
1227212626
1227312627**Article LEGIARTI000006918003**