Version du 1968-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 1968 dfcf2fa6a25968d8cdec79778d59c9c2a031888e
Version précédente : 0e42f622
Résumé IA

Ces changements introduisent une obligation stricte pour les médecins de signaler au procureur de la République tout patient présentant une altération de ses facultés mentales, ce qui permet de placer automatiquement la personne sous sauvegarde de justice. Pour les citoyens, cela renforce la protection des vulnérables en sécurisant leurs actes juridiques et en clarifiant les règles de domicile et de représentation légale, notamment en permettant au juge des tutelles du lieu d'hospitalisation de gérer les dossiers même si le domicile reste ailleurs.

Informations

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Article LEGIARTI000006692808 L4→4
44
55Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales et de l'alcoolisme, ainsi que la postcure des malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques ou de cures antialcooliques, sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des services départementaux d'hygiène sociale.
66
7**Article LEGIARTI000006692808**
8
9Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du Code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin spécialiste.
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11Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement public ou dans l'un des établissements privés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des Affaires sociales, le médecin est tenu, s'il constate qu'elle se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice.
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13Le directeur de l'action sanitaire et sociale doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
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715## SECTION 1 : ORGANISATION GENERALE.
816
917**Article LEGIARTI000006692811**
Article LEGIARTI000006692882 L228→236
228236
229237Ce curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés.
230238
239**Article LEGIARTI000006692882**
240
241Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du Code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne placée dans un des établissements visés au présent chapitre.
242
243**Article LEGIARTI000006692883**
244
245La personne placée dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant le placement aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
246
247Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
248
249Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.
250
231251## Chapitre 5 : Dispositions pénales.
232252
233253**Article LEGIARTI000006692896**