Version du 1968-05-09

N
Nomoscope
9 mai 1968 0e42f622c4b3d8d090905cae3ad5198f5830f2d7
Version précédente : e551987f
Résumé IA

Ces changements étendent la réglementation stricte des substances vénéneuses aux produits d'hygiène et de beauté, limitant leur fabrication et vente aux seuls pharmaciens et imposant des mentions obligatoires plus précises sur les emballages. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité d'usage en exigeant des notices détaillées et une interdiction formelle de publicité thérapeutique pour ces produits, tout en obligeant les professionnels à déclarer tout accident survenu.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +19 -23

Article LEGIARTI000006801343 L740→740
740740
741741## PARAGRAPHE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX PRODUITS POUR FRISER, DEFRISER ET ONDULER LES CHEVEUX, AUX TEINTURES ET LOTIONS CAPILLAIRES, AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE*.
742742
743**Article LEGIARTI000006801343**
743**Article LEGIARTI000006801344**
744744
745745Les fabricants et importateurs des produits visés aux articles R. 5213, R. 5217 et R. 5222 doivent pouvoir justifier que sur chaque lot desdits produits a été effectué un contrôle comportant au moins l'identification de la ou des substances vénéneuses utilisées, d'une part, et leur dosage dans le produit terminé d'autre part.
746746
747747## PARAGRAPHE 3 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE.
748748
749**Article LEGIARTI000006801388**
749**Article LEGIARTI000006801389**
750750
751Aucune teinture capillaire visée à l'article R. 5221 ne peut être délivrée au public s'il n'est adjoint au récipient la renfermant, en quantité suffisante, un produit de lavage neutralisant.
751Il est interdit, sauf aux personnes réunissant les conditions exigées pour l'exercice de la profession de pharmacien, de fabriquer ou de vendre, dans les conditions fixées aux articles ci-après, les produits d'hygiène corporelle et de beauté renfermant les substances vénéneuses autres que celles dont la liste limitative, les concentrations et les doses maximum sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
752752
753La dénomination générique, la composition et le volume net du produit de lavage doivent figurer sur le récipient le contenant.
753**Article LEGIARTI000006801392**
754754
755**Article LEGIARTI000006801391**
755Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5222 et les emballages qui les renferment doivent comporter les indications suivantes :
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757Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5221 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant :
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759Le dénomination générique de vente du produit ;
760
761Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues tel qu'il figure au tableau des substances vénéneuses :
757La dénomination générique de vente du produit ;
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763Le pourcentage de ces substances ;
759Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5222 ;
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765Le volume net contenu dans le récipient :
761Le pourcentage pondéral de ces substances ;
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767Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;
763Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
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769La mention ci-après portée sur une étiquette ayant au moins deux centimètres de côté :
765Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
770766
771"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué. Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ; se conformer à la notice".
767La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
772768
773**Article LEGIARTI000006801393**
769"Ce produit ne doit être utilisé que pour l'emploi indiqué.
774770
775La notice prévue à l'article précédent doit être jointe à l'emballage renfermant les produits visés à l'article R. 5221. Elle comporte obligatoirement le mode d'emploi, la manière de procéder à une touche d'essai, l'indication du délai minimum à observer avant de procéder à l'application de la teinture, ainsi que l'avis ci-après qui sera inscrit en caractères très apparents :
771"Se conformer à la notice."
776772
777Avis important "L'usage des teintures et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses peut, chez certains sujets, donner lieu à des accidents graves. L'épreuve de la touche d'essai constitue une mesure de précaution qui peut permettre de prévoir de tels accidents. Cette épreuve est obligatoire, même pour les personnes ayant supporté sans inconvénient les précédentes applications. Un rinçage neutralisant doit être appliqué immédiatement après l'emploi des teintures."
773**Article LEGIARTI000006801394**
778774
779**Article LEGIARTI000006801395**
775Une notice doit être jointe à l'emballage des produits visés à l'article R. 5222. Elle comporte obligatoirement un mode d'emploi précis et détaillé et, éventuellement, les contre-indications à l'usage du produit.
780776
781L'avis prévu ci-dessus doit être affiché chez les coiffeurs qui utilisent les produits visés à l'article R. 5221 et chez tous les commerçants qui en délivrent au public.
777**Article LEGIARTI000006801396**
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783L'affiche doit être placée en évidence et écrite en caractères gras d'au moins six millimètres de hauteur.
779Les produits visés à l'article R. 5222 ne doivent comporter aucune mention, ni faire l'objet d'aucune publicité, quelle qu'en soit la forme, relative à des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines.
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785**Article LEGIARTI000006801397**
781**Article LEGIARTI000006801398**
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787Il est interdit aux coiffeurs sous les sanctions prévues à l'article L. 626, d'appliquer les produits visés à l'article R. 5221 sans avoir procédé au préalable à la touche d'essai.
783Tout fabricant ou vendeur de produits visés à l'article R. 5222 doit, dès qu'il a connaissance d'un accident attribué à leur application, en informer le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
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789785## INSPECTION.
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