Version du 1968-01-04

N
Nomoscope
4 janv. 1968 e551987f2a2d77c85880ce4b700d166b7b9e4986
Version précédente : c31e5f53
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre financier strict pour la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux, en précisant la répartition des coûts entre l'État et les départements ainsi que la procédure de fixation du prix de journée. Les droits des citoyens sont impactés par la centralisation du contrôle des tarifs et des contrats d'entretien, qui doivent désormais obtenir l'approbation expresse du ministre de la Santé publique et de la Population. Cela garantit une uniformité des prix pour les aliénés indigents sans domicile de secours et soumet les accords interdépartementaux ou avec des établissements privés à une validation administrative rigoureuse.

Informations

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Article LEGIARTI000006692888 L52→52
5252
5353Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions auxquelles sont accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles peuvent être retirées, et les obligations auxquelles sont soumis les établissements autorisés.
5454
55## SECTION 1 : DISPOSITIONS FINANCIERES.
56
57**Article LEGIARTI000006692888**
58
59Les dépenses exposées par les départements pour l'application de l'article L. 326 sont réparties entre l'Etat et les départements dans les conditions prévues par l'article 190 du Code de la famille et de l'aide sociale.
60
61## Section 2 : Prix de journée.
62
63**Article LEGIARTI000006692891**
64
65La dépense du transport des personnes dirigées par l'Administration sur les établissements de soins est arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés au transport.
66
67Le préfet, sur délibération conforme du conseil général, fixe, chaque année, pour les établissements départementaux qu'il administre, le prix de journée de toutes les catégories d'aliénés indigents ou autres. Le prix de journée fixé pour les aliénés indigents sans domicile de secours à la charge de l'Etat est le même que celui des aliénés indigents à la charge des départements et des communes.
68
69Ce prix de journée ne peut entrer en application qu'après avoir été approuvé par le ministre de la Santé publique et de la Population.
70
71Les traités que les départements passent pour l'entretien de leurs aliénés soit avec d'autres départements, soit avec les établissements privés faisant fonction d'établissements publics d'aliénés, soit avec des quartiers d'hospices, ne reçoivent exécution que s'ils ont été approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis du ministre de l'Intérieur. Ils ne pourront être modifiés que dans les mêmes formes.
72
5573## Section 1 : Placement volontaire.
5674
5775**Article LEGIARTI000006692838**