Version du 1991-12-20

N
Nomoscope
20 déc. 1991 dfcd27574c3256d14f79893bec3ce603c94de880
Version précédente : 5fd8a4b5
Résumé IA

Ce changement étend les pouvoirs d'enquête des officiers et agents de police judiciaire en leur permettant de surveiller l'acheminement de stupéfiants et d'acquérir ou transporter ces substances sous autorisation judiciaire pour identifier les auteurs d'infractions. Les citoyens concernés par ces enquêtes voient leurs droits protégés par l'immunité pénale accordée aux forces de l'ordre agissant dans le cadre strict d'une autorisation préalable, tout en garantissant que ces opérations ne provoquent pas la commission de nouvelles infractions. L'impact principal réside dans un renforcement des moyens d'infiltration et de traçage pour les autorités, sans créer de nouvelles obligations directes pour le grand public.

Informations

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Article LEGIARTI000006693918 L1402→1402
14021402
14031403Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou pour les infractions douanières connexes éxèdent 500 000 francs.
14041404
1405**Article LEGIARTI000006693918**
1406
1407Afin de constater les infractions prévues par les trois premiers alinéas de l'article L. 627, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le code de procédure pénale et le présent code, les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l'acheminement des substances ou plantes classées comme stupéfiants ou des produits tirés de la commission des infractions prévues au premier alinéa de cet article.
1408
1409Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou celle du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes et ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.
1410
1411Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
1412
14051413**Article LEGIARTI000006693920**
14061414
14071415Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-15 à L. 355-17.